Décret n° 63-0116 MFPT du 19 février 1963 relatif au régime des congés, permiss

Décret n° 63-0116 MFPT du 19 février 1963 relatif au régime des congés, permissions et autorisations d’absence des fonctionnaires LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la constitution, notamment ses articles 26, 42 et 66 bis ; Vu la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires et notamment son article 58 ; Vu la loi n° 61-36 du 15 juin 1961 relative au régime général des pensions ; Vu le décret n°60-85 du 20 avril 1960 portant règlement d’administration publique relatif au régime de congé des fonctionnaires ; Vu le décret n° 59-132 du 5 juin 1959 instituant une commission médico-administrative de réforme ; Vu le décret n° 61-495 du 28 décembre 1961 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires et notamment son chapitre IV ; Après avis du Conseil supérieur de la Fonction publique ; La Cour suprême entendue ; Sur le rapport du Ministre de la Fonction publique et du Travail ; Le Conseil des Ministres entendu ; Décrète : Article premier- Sous réserve des dispositions du chapitre IV du décret n°61-495 du 28 décembre 1961 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires, le régime des congés, permissions et autorisations d’absence prévu par l’article 58 de la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires est déterminé par les dispositions du présent décret. Chapitre premier : Congé annuel, autorisations spéciales et permissions exceptionnelles d’absence Article 2- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement d’une durée de trente jours consécutifs après onze mois de service accompli. L’Administration a toute liberté pour échelonner les congés annuels au mieux des intérêts du service. Le fractionnement du congé peut être accordé sur demande motivée du fonctionnaire, l’Administration pouvant s’opposer à ce fractionnement si l’intérêt du service l’exige. Les fonctionnaires chargés de famille pourront bénéficier d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels. En aucun cas les délais de route ne peuvent être ajoutés à la durée du congé, tel qu’il est déterminé ci- dessus. Article 3- Tout fonctionnaire peut demander à cumuler ses congés annuels soit sur une période de deux années soit sur une période de trois années. Article 4- Par dérogation aux dispositions qui précédent, le personnel enseignant, de direction, de contrôle et de surveillance des établissements d’enseignement, aura droit chaque année au bénéfice des grandes vacances scolaires, dans les conditions suivantes : - quatre vingt dix jours pour le personnel enseignant ; - Soixante jours pour le personnel de direction, de contrôle et de surveillance. Article 5- Des autorisations spéciales d’absence, non déductibles des congés annuels, peuvent être accordées : A – Avec solde : 1° Dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives, lorsque la condition à laquelle l’article 64, 5° de la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 subordonne le détachement n’est pas remplie ; 2° Dans la limite maximum de quinze jours par an, aux représentants dûment mandatés des organisations syndicales de fonctionnaires à l’occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux et internationaux dont ils sont membres. Toutefois, si la durée du dernier congrès pour lequel ils ont obtenu une autorisation d’absence avec solde est telle qu’elle entraîne un dépassement de la limite de 15 jours, les journées d’absence supplémentaire au-delà des quinze jours seront également payées. Il en sera de même si le fonctionnaire justifie de ce que le dépassement est dû à une cause indépendante de sa volonté (maladie ou retard dans les transports par exemple) ; 3° dans la limite prévue au paragraphe précédent, aux membres des associations d’éducation populaire et sportive afin de leur permettre soit de suivre un stage officiel de perfectionnement, soit de représenter le Sénégal dans une compétition sportive internationale. B - Sans solde : Pendant la campagne électorale, aux fonctionnaires candidats à des élections politiques lorsqu’ils se trouvent dans l’impossibilité d’assurer en même temps leurs fonctions normales. Ces absences commencent au plus tôt à la date du dépôt de la candidature et prennent fin au plus tard à celle de la clôture des opérations électorales. Les autorisations d’absence avec solde définies ci- dessus entrent en compte comme période de service accompli pour le calcul des congés annuels tandis que les autorisations d’absence sans solde n’entrent pas en compte comme période de service accompli pour le calcul de ces congés. Article 6- Des permissions exceptionnelles d’absence, non déductibles des congés annuels et entrant en compte comme période de service accompli pour le calcul de ces congés, peuvent en outre être accordées, avec solde et dans la limite de quinze jours par an, lors des événements familiaux suivants qui doivent être justifiés par la présentation de pièces d’état – civil ou d’une attestation délivrée par l’autorité qualifiée : - Mariage du fonctionnaire…………………………………………4 jours - Naissance et baptême d’un enfant (au total)…………………2 jours - Décès du conjoint, du père, de la mère ou d’un enfant… 3 jours - Décès d’un autre ascendant ou descendant en ligne directe, d’un frère ou d’une sœur……………………………… 2 jours - Mariage d’un enfant, d’un frère ou d’une sœur……………1 jour. Article 7- Les dispositions des Articles 5 et 6 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires. Article 8- Les congés de maladie tels qu’ils sont définis au chapitre 2 ci- dessous, ainsi que ceux prévus à l’article 86, dernier alinéa de la loi n°61-33 du 15 juin 1961 sont considérés, pour l’application des dispositions des articles 2 et 3 ci- dessus comme service accompli. Chapitre 2- Congé de maladie Article 9- En cas de maladie dûment constatée et le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le fonctionnaire est de droit mis en congé de maladie dans les conditions définies à l’article 10. Article 10- Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé de maladie initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l’administration dont il relève, par l’intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d’un certificat de son médecin traitant ou d’un médecin de l’Administration. L’Administration peut faire procéder à la contre-visite du demandeur, soit à la réception de la demande, soit à l’expiration de chaque période de congé de maladie, par un de ses médecins assermentés. Le Conseil de Santé peut être saisi, soit par l’Administration, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin assermenté. L’intéressé peut faire entendre, par le Conseil de Santé, le médecin de son choix. Article 11- Le fonctionnaire en congé de maladie conserve l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois. Ce traitement est réduit de moitié pendant les trois mois suivants. Le fonctionnaire conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille. Article 12- Le fonctionnaire ayant obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de six mois et ne pouvant, à l’expiration de son dernier congé reprendre son service, est soit mis en disponibilité d’office dans les conditions prévues par l’article 78, 2e alinéa de la loi n°61-33 du 15 juin 1961, soit, sur sa demande et s’il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite. Toutefois, si de l’avis de la commission médico-administrative de réforme prévue par le décret n° 59-132 du 5 juin 1959, la maladie : - résulte d’un acte de dévouement dans un intérêt public ; - a été contractée par le fonctionnaire alors qu’il exposait ses jours pour sauver la vie d’une ou de plusieurs personnes ; - résulte d’une lutte soutenue ou d’un attentat subi à l’occasion de ses fonctions, ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. Article 13- Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire exige, de l’avis du Conseil de Santé, un traitement ne pouvant être suivi que dans une formation hospitalière spécialisée, déterminée, d’un pays étranger, il peut être accordé à ce fonctionnaire un congé de maladie assorti de la permission de quitter à cet effet le territoire national étant entendu que les cures sont exclues. La décision accordant cette permission doit recueillir l’accord préalable du Chef du Gouvernement et du Ministre des Finances. Les frais de voyage et d’hospitalisation seront alors à la charge du budget de l’Etat. L’intéressé subira les retenues d’hôpital dans la limite des tarifs en vigueur au Sénégal. S’il estime que le cas présente un caractère d’urgence et de gravité justifiant la mise en route immédiate, le Conseil de Santé ayant émis l’avis prévu au premier alinéa du présent article pourra en saisir, directement et sans délai, le Ministre de la Santé à qui il appartiendra de procéder immédiatement à cette mise en route s’il décide que s’impose cette procédure accélérée. Dans ce cas le Ministre de la Santé rend compte sans délai au Chef du Gouvernement uploads/s1/ conge-regime-fonctionnaire.pdf

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  • Publié le Sep 09, 2021
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