Institut Universitaire d’Abidjan Année Académique Département De Droit 2019 - 2

Institut Universitaire d’Abidjan Année Académique Département De Droit 2019 - 2020 Chargé de cours : Dr. SERI Confection de la fiche : M. Romuald ATTEKE LICENCE 3 DROIT PUBLIC Travaux Diriges de Droit de la Fonction Publique THEME 1 : LE PRINCIPE DE L’EGAL ACCES A LA FONCTION PUBLIQUE BIBLIOGRAPHIE Manuels - BUI-HUAN (O.), L’égalité entre hommes et femmes dans la fonction publique : une révolution manquée ?, AJDA, 2012, p. 1100. - DIEU (F.), La condition d'aptitude physique dans la fonction publique, AJFP, juillet 2009, p. 203. - FERRARI-BREEUR (C.), Recrutement et accueil des ressortissants de l'Union européenne dans la fonction publique française : des modalités améliorées mais encore perfectibles, JCP A, 10 mai 2010, n° 19, pp. 46-48. - FITTE-DUVAL (A.), Le fonctionnaire et la discrimination : approche administrative et pénale, AJFP, 2003, p. 6. - FITTE-DUVAL (A.), La Haute Administration et le genre, AJFP, 2012, p. 229. - PAULIAT (H.), Quotas de femmes dans la haute fonction publique. - PLANCHET (P.), Les garanties morales requises des candidats à la fonction publique, AJDA, 2005, p. 1016. - MEKHANTAR (J.), La lutte contre les discriminations en matière d’accès aux emplois publics, AJFP, 2011, p. 146. EXERCICE I : CONTRÔLE DE CONNAISSANCES 1- En vous fondant sur la jurisprudence ou le statut général de la fonction publique donnez les conditions exigées pour accéder à la fonction publique ? 2- Un ressortissant étranger peut-il accéder à la fonction publique en côte d’ivoire? Pourquoi ? 3- Le respect du principe de l’égalité entre les hommes et les femmes est-il assuré dans la fonction publique Ivoirienne ? Justifiez votre réponse. EXERCICE 2 : DISSERTATION L’accès à la fonction publique et le principe d’égalité de tous devant la loi. ANNEXE : -C.E., Avis cont., 3 mai 2000, Mlle Marteaux, n°217017, au Lebon Vu, enregistré le 2 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le jugement du 25 janvier 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons en Champagne, avant de statuer sur la demande de Mlle Julie Marteaux tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 février 1999 par lequel le recteur de l’académie de Reims a mis fin à ses fonctions de surveillante intérimaire à temps complet a décidé, par application des dispositions de l’article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’État en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) les exigences tenant aux principes de laïcité de l’État et de la neutralité des services publics, qui fondent l’obligation de réserve incombant à un agent public, doivent- elles être appréciées en fonction de la nature des services publics concernés ? 2°) dans le cas du service public de l’enseignement, convient-il de distinguer suivant que l’agent assure ou non des fonctions éducatives et, dans cette éventualité, suivant qu’il exerce ou non des fonctions d’enseignement ? 3°) convient-il, dans certains cas, d’opérer une distinction entre les signes religieux selon leur nature ou le degré de leur caractère ostentatoire ? (…) Rend l’avis suivant : 1°) Il résulte des textes constitutionnels et législatifs que le principe de liberté de conscience, ainsi que celui de la laïcité de l’État et de neutralité des services publics s’appliquent à l’ensemble de ceux-ci ; 2°) Si les agents du service de l’enseignement public bénéficient comme tous les autres agents publics de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l’accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur leur religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu’ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses ; il n’y a pas lieu d’établir une distinction entre les agents de ce service public selon qu’ils sont ou non chargés des fonctions d’enseignement ; 3°) Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le fait pour un agent du service de l’enseignement public de manifester dans l‘exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations ; Les suites à donner à ce manquement notamment, notamment sur le plan disciplinaire, doivent être appréciées par l’administration sous le contrôle du juge, compte tenu de la nature et du degré de caractère ostentatoire de ce signe, comme des autres circonstances dans lesquelles le manquement est constaté (…). Interdiction des discriminations en raison des opinions politiques ou des alternances syndicales C.E., 25 juillet 1939, Demoiselle Beis, au Lebon Considérant qu'il résulte de la correspondance produite au dossier pour écarter la candidature de la demoiselle Beis (Madeleine) à un emploi d'institutrice suppléante, l'inspecteur d'académie de Seine et Oise a fondé uniquement sa décision sur le fait que la requérante avait poursuivi ses études dans des établissements d'enseignement confession- 8/18 nel et qu'elle ne présentait pas, de ce fait, « les garanties nécessaires de laïcité pour être admis à exercer ans l’enseignement public » ; Cons. que l’inspecteur a ainsi dénié de façon générale aux candidats ayant poursuivi leurs études dans les établissements confessionnels l’aptitude à enseigner dans l’école publique et institué une incapacité de principe qui n’a été édictée par aucune disposition législative ; que sa décision repose sur un motif erroné en droit et est, par suite, entachée d’illégalité ; (...) Interdiction des discriminations en raison du sexe C.E., 29 déc. 1993, Mme Martel, n° 78835, au Lebon Considérant que, pour rejeter, par sa décision du 29 août 1985, la demande de Mlle X... tendant à obtenir sa nomination dans le corps des officiers de l'air, le ministre de la défense s'est fondé sur ce que les dispositions du décret susvisé du 10 mars 1983 modifiant le décret du 22 décembre 1975 ne permettaient pas la nomination dans ce corps d'officiers de sexe féminin issus de l'École de l'air ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 dudit décret qui porte statut particulier de corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air : "En raison des conditions de mise en oeuvre et d'intervention des unités de combat, le corps des officiers de l'air n'est ouvert qu'aux hommes. Toutefois les femmes titulaires du brevet de pilote militaire du second degré ont accès à ce corps en application du 2° de l'article 5 ci-dessous pour occuper des emplois dans le transport aérien militaire ..." ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air sont recrutés au grade de sous-lieutenant, dans les conditions fixées aux articles suivants, parmi 1° les élèves officiers de l'air, les élèves officiers mécaniciens de l'air et les élèves officiers des bases de l'air figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'Air. 2 - les élèves officiers de l'air, les élèves officiers mécaniciens de l'air et les élèves officiers des bases de l'air figurant sur la liste de sortie de l'École militaire de l'Air" ; Considérant que les dispositions précitées, qui n'autorisent l'accès des femmes au corps des officiers de l'air que lorsqu'elles figurent sur la liste de sortie de l'École militaire de l'Air, ont pour effet d'instituer, entre les élèves masculins et féminins de l'École de l'Air une discrimination qui n'est justifiée ni par la nature des fonctions, ni par les conditions d'exercice de celles-ci ; que Mlle X... est dès lors, fondée à soutenir que le décret du 22 décembre 1975 modifié par le décret du 10 mars 1983 est sur ce point entaché d'illégalité et à demander par suite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision susmentionnée du 29 août 1985 qui lui en fait application, ainsi que de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre cette décision. (...) -C.E., 11 mai 1998, Mlle Aldige, n°185049, aux Tables Considérant qu'en application de l'article 2 du décret du 12 mars 1984 portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre limitant l'accès des femmes à ce corps à 20 p. 100 du recrutement annuel, l'arrêté du 26 avril 1996 a fixé à 2 le nombre de candidats de sexe féminin susceptibles d'être nommés élèves commissaires de l'armée de terre à l'issue des concours de recrutement ouverts en 1996 ; Considérant que Mlle ALDIGE, candidate au concours externe ouvert en 1996 pour le recrutement d'élèves commissaires de l'armée de terre a été inscrite par le jury en troisième rang sur la liste complémentaire ; qu'à la suite de démissions intervenues, quatre candidats de sexe masculin inscrits aux sixième, septième, neuvième et dixième rangs sur la liste complémentaire ont été nommés élèves commissaires de l'armée de terre par un arrêté du 19 septembre 1996 dont Mlle ALDIGE conteste la légalité en tant qu'elle n'y figure pas ; Considérant qu'en vertu du principe qu'a posé le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule uploads/s1/ fiche-2-fonction-publique.pdf

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  • Publié le Mai 19, 2022
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