Fiche 4 : Le pouvoir réglementaire L’organisation administrative de l’Etat Il s
Fiche 4 : Le pouvoir réglementaire L’organisation administrative de l’Etat Il s’agit d’étudier ici l’administration directement soumise à l’autorité du gouvernement, en vertu de l’article 20 de la Constitution. Traditionnellement, on distingue l’administration centrale, compétente pour tout le territoire et les services extérieurs (déconcentrés) qui ont une compétence territorialement limitée. Remarquons la création de plus en plus importante, depuis le début des années 1970, d’autorités spécifiques, les autorités administratives indépendantes, dont la nature est ambivalente puisqu’elles sont à la fois parties intégrante de l’administration centrale, mais qu’elles disposent d’une importante autonomie par rapport au gouvernement. Section 1 L’administration centrale Il convient de se référer aux articles 13, 20, et 21 de la Constitution pour déterminer les compétences des différentes autorités administratives de l’Exécutif. Après avoir étudié les attributions respectives des deux « têtes » de l’Exécutif que sont le Président et le Premier ministre, nous envisagerons le rôle des ministres. §1 Les attributions respectives du chef de l’Etat et du gouvernement. A/ Les attributions du Président de la République Le Président dispose d’un pouvoir réglementaire et d’un pouvoir de nomination. Ses attributions sont considérablement étendues lorsque est mis en œuvre l’article 16 de la Constitution. Pouvoir réglementaire : il signe les ordonnances et les décrets délibérés en CM (art 13 de la Constitution). Les interprétations de l’article 13 par le Conseil d’Etat sont globalement favorables à la compétence du Président. En effet, dans l’arrêt Meyet du 10 décembre 1992, il considère qu’un décret délibéré en Conseil des ministres, alors même que cette délibération n’était pas obligatoire, doit être signé par le chef de l’Etat. En 1994, il pose le principe selon lequel un tel décret ne peut être modifié que par un décret de même nature (CE, 23 mars 1994, Comité d’entreprise de la Région Renault). Cela étend de façon contestable la compétence du Président de la République sous la Cinquième. Cependant, un décret délibéré en Conseil des ministres alors que cela n’était pas obligatoire, peut prévoir sa modification ultérieure par un simple décret du Premier ministre (CE, 9 sept 1996, Collas). Analyse des documents : Documents 8 et 9 En matière de pouvoir réglementaire, l’article 13 alinéa 1er de la Constitution précise que le Président de la République signe les décrets délibérés en conseil des ministres (contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les «ministres responsables»), alors qu’en vertu de l’article 21 alinéa 1er de ce texte le chef du Gouvernement exerce ce pouvoir réglementaire sous réserve de l’article 13 (avec des décrets non délibérés en conseil des ministres et contresignés, le cas échéant, par les «ministres chargés de leur exécution» en vertu de l’article 22 du même texte). Le pouvoir réglementaire de droit commun appartient en conséquence au Premier ministre, le chef de l’Etat ne recevant en la matière qu’un pouvoir réglementaire d’exception. La pratique élyséenne a néanmoins conduit les différents Présidents de la République, d’une part à s’arroger le droit de signer des décrets non délibérés en conseil des ministres («décrets présidentiels simples» selon la doctrine «Tricot» du nom du Secrétaire général de l’Elysée sous le général de Gaulle), d’autre part à attirer en conseil des ministres des décrets alors même qu’ils n’avaient pas à y passer. Ces comportements juridiquement contestables (les décrets présidentiels étaient entachés d’illégalité en raison de l’incompétence du signataire dans le premier cas, en raison d’un vice de procédure dans le second cas) ont été validés par le Conseil d’Etat. Concernant les premiers, des arrêts Sicard (Ass.) et Syndicat national des élèves-conseillers et conseillers au travail et à la législation sociale du 27 avril 1962 (mais aussi CE 23 juin 1965, Syndicat des conseillers aux affaires administratives et Sieur Brossard) ont affirmé «que s’il est constant que le décret attaqué n’a pas été délibéré en conseil des ministres, la circonstance qu’il ait été néanmoins signé par le chef de l’Etat n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité, dès lors que le Premier ministre, investi du pouvoir réglementaire par l’article 21 de la Constitution, y a lui-même apposé sa signature». Concernant à l’inverse la seconde variété de déviation, la pratique comme la jurisprudence ont longtemps été hésitantes. Les contreseings exigés pour un décret délibéré en conseil des ministres étaient dans un premier temps ceux de l’article 19 de la Constitution alors même qu’aucun texte n’imposait que le décret ait été ainsi attrait dans la compétence présidentielle (CE Ass. 24 novembre 1978, Syndicat national du personnel de l’énergie atomique et autres, et CE Sect. 12 juin 1981, Grimbichler et autres). Tempéraments en raison de la situation de cohabitation : Puis ont été exigés les contreseings de l’article 21 de la Constitution parce que rien n’imposait le passage en conseil des ministres (CE 16 octobre 1987, Syndicat autonome des enseignants de médecine). La signature du Président est en effet jugée «superfétatoire» et n’entache ce faisant pas le décret litigieux d’incompétence puisque le décret du Président est requalifié en décret du Premier ministre. Le Conseil d’Etat a définitivement arrêté sa jurisprudence le 10 septembre 1992 par un arrêt d’Assemblée Meyet et Galland dans lequel il offre une définition formelle du décret en conseil des ministres, définition tautologique (un décret en conseil des ministres est un décret qui est passé en conseil des ministres) pour déterminer la procédure à suivre. Il n’est désormais plus nécessaire de s’interroger sur le point de savoir si le décret devait ou non passer en conseil des ministres mais simplement sur le fait de savoir s’il est ou non passé en conseil des ministres. Si le décret est passé en conseil des ministres alors même que ce passage n’était pas prévu, il est légal et pourra ultérieurement être modifié ou abrogé que par un autre décret en conseil des ministres (CE 23 mars 1994, Comité d’entreprise de la Régie nationale des usines Renault et autres, et CE 27 avril 1994, Allamigeon et Pageaux), sauf si ce décret prévoit lui-même que certaines de ses dispositions pourront être modifiées par décret simple (CE 9 septembre 1996, Ministre de la défense c/ M.Collas et autres). La conséquence est importante. En effet, cela signifie qu’en raison de la pratique le président est maître de la détermination de sa compétence. Il peut en effet, attraire un règlement à l’occasion d’un passage inutile en CM tout en réservant la possibilité de maintenir ou de déléguer la compétence pour sa modification postérieure. CE, Labonne, 1919 Le requérant s’est vu retirer son certificat l’autorisant à circuler en automobile. Il conteste la légalité du Décret de 1899 qui a institué 1) le régime d’autorisation 2) la possibilité d’un retrait. Le CE ici, estime que même en l’absence de disposition législative, la sécurité au niveau nationale relève des pouvoirs propres du Chef de l’Etat au titre de son pouvoir de police qu’ils tient de la constitution, compétence qui peut être complétée si nécessaire au niveau local. Il est conféré ensuite au chef du gouvernement c’est à dire le Président du conseil sous la Quatrième République (CE, Restaurant Nicolas, 13 mai 1960) puis le Premier ministre sous la Cinquième (CE, Association cultuelle des israélites de France, 2 mai 1973). Le Conseil Constitutionnel a consacré ce pouvoir dans la décision loi relative à la chasse de 2000 en se fondant sur les pouvoirs propres du PM ce qui lui permet d’avoir une compétence générale et non dépendante de l’articulation des articles 34 et 37 de la Constitution. Au-delà de la simple personne du Premier ministre, c’est en réalité tout le Gouvernement qui dispose désormais d’un pouvoir réglementaire de police selon d’une part, l’arrêt de Section du Conseil d’Etat du 22 décembre 1978, Union des chambres syndicales d’affichage («En donnant compétence au législateur pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, l’article 34 de la Constitution n’a pas retiré au Gouvernement les pouvoirs de police générale qu’il exerçait antérieurement») et d’autre part, l’arrêt de ce même juge du 4 juin 1975 Bouvet de la Maisonneuve («Il appartient au Gouvernement de prendre, en vertu des articles 21 et 37 de la Constitution, les mesures de police applicables à l’ensemble du territoire»). B/ Les attributions du Premier ministre Il dispose d’attributions administratives très étendues. En effet, en vertu de l’article 21 de la Constitution, il dirige l’action du gouvernement. Il détient donc, sous réserve de ce qui précède, le pouvoir réglementaire : Il s’agit aussi bien du pouvoir règlementaire d’exécution des lois que du pouvoir règlementaire autonome. Les décrets non délibérés en CM n’ont pas à être signés par le Président. Cependant, si ce dernier signe un tel décret, cela n’a pas pour effet de le rendre illégal, dès lors que le Premier ministre l’a signé (CE, Sieur Sicard, 27 avril 1962). Il contresigne tous les actes du Président de la République autres que ceux dont la liste figure à l’article 19 (ce qui inclut les actes délibérés en Conseil des ministres). L’article 22 de la Constitution impose le contreseing des décrets du Premier ministre par les ministres chargés de leur exécution. Remarquons qu’ici le contreseing uploads/s1/ fiche-4-le-pouvoir-reglementaire-2012-2013.pdf
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- Publié le Jan 27, 2022
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