Droits du contribuable en matière de contrôle Garantie de contrôle selon une pr
Droits du contribuable en matière de contrôle Garantie de contrôle selon une procédure légale Le contrôle fiscal ne peut s’exercer que dans le cadre des procédures de rectification prévues par le C.G.I, par des agents de l’administration fiscale assermentés. Droit de défense selon une procédure contradictoire Les procédures de rectification des bases d’imposition sont des procédures contradictoires qui garantissent aux contribuables le droit de défense durant toutes les phases de contrôle fiscal. Droit d’être assisté par un conseil de son choix Les contribuables ont le droit de faire appel à un conseil de leur choix pour les assister lors des opérations de vérification. Ils disposent de la garantie de choisir librement aussi bien le titre que l’effectif des personnes pouvant remplir ce rôle d’assistance. Droits au début de la procédure de vérification 1 - Droit d’être informé du début de la procédure de vérification Les contribuables ont le droit d’être informés du début de la procédure de vérification par un avis de vérification que l’administration doit obligatoirement notifier au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour cette opération. Cet avis doit comporter : le(s) nom(s), prénoms et le grade de(s) vérificateur(s) ; la période concernée par la vérification ; la nature des impôts à vérifier ; les postes ou opérations à vérifier en cas de contrôle ponctuel ; la date du début de l’opération de vérification, qui commence à partir du 16ème jour suivant la date de notification dudit avis, sans dépasser le cinquième jour ouvrable à compter de la date fixée pour le début du contrôle. En cas de défaut de notification aux intéressés de l'avis de vérification dans le délai précité, la procédure de rectification est frappée de nullité 2 - Droit d’être informé des droits et obligations en matière de vérification Les contribuables ont le droit d’être informés de leurs droits et obligations en matière de contrôle fiscal. L’administration doit obligatoirement accompagner l’avis de vérification d’une copie de la présente charte du contribuable. En cas de défaut de notification aux intéressés de cette charte, la procédure de rectification est frappée de nullité. 3 - Droit d’être notifié selon des formes légales L'administration doit notifier au contribuable l’avis de vérification et les autres notifications dans les formes prévues à l’article 219 du C.G.I. 4 - Droit à l'observation par l’Administration d'un délai légal avant le début du contrôle L’opération de vérification ne peut commencer qu'à l'expiration du délai minimum de quinze (15) jours suivant la date de notification de l'avis de vérification, soit à partir du 16ème jour suivant la date de notification dudit avis, sans dépasser le cinquième jour ouvrable à compter de la date fixée pour le début du contrôle. La date de commencement de l’opération de contrôle est constatée par un procès verbal établi par l’administration et signé par les deux parties, dont une copie est remise au contribuable. Ce procès verbal, daté, doit comporter notamment les informations suivantes : le nom, prénom ou raison sociale de l’entreprise vérifiée ; la date de commencement de l’opération de contrôle ; le nom et la qualité des signataires ; les références de l’avis de vérification. Droits au cours de la procédure de vérification 1 - Droit d’être vérifié dans les locaux du contribuable Le lieu de vérification est le siège social ou le principal établissement pour les personnes morales, le domicile fiscal ou le principal établissement pour les personnes physiques et le domicile fiscal élu pour les contribuables non résidents au Maroc. L’administration n’est pas en droit d’exiger du contribuable de lui faire parvenir à ses locaux des documents comptables ou des extraits de sa comptabilité et ne doit pas emporter les livres et pièces comptables originaux, sauf autorisation expresse du contribuable et à condition de lui délivrer un récépissé détaillé desdits livres et pièces. 2 - Droit d’être vérifié dans une durée limitée Les opérations de vérification de comptabilité ne peuvent durer plus de trois (3) mois pour les entreprises dont le chiffre d’affaires déclaré, au titre des exercices soumis à vérification, est inférieur ou égal à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée et plus de six (6) mois pour les entreprises dont le chiffre d’affaires déclaré, au titre de l’un des exercices vérifiés, est supérieur à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée. Les délais de trois (3) et six (6) mois ne tiennent pas compte des suspensions de la vérification pour défaut de présentation des documents comptables obligatoires ou refus de se soumettre au contrôle. Lorsque le contribuable est soumis à la vérification des postes ou opérations déterminés, au titre d’un ou plusieurs impôts ou taxes, pour une période déterminée, suivie d’un examen de la comptabilité au titre de tous les impôts et taxes et pour la même période, la durée cumulée de la première et de la deuxième intervention sur place ne peut excéder la durée de vérification visée ci-dessus. 3 Droit de rectification des erreurs au profit du contribuable Le vérificateur peut rectifier les erreurs et omissions qu’il constate lors de l’opération de vérification et qui peuvent être en faveur du contribuable. Droits à la clôture de la procédure de vérification 1 - Droit d’être informé de la date de clôture de la vérification Au terme de l’opération de vérification, il est notifié au contribuable, un avis de clôture de ladite opération dans les formes prévues à l’article 219 du C.G.I. 2 - Droit à un échange oral et contradictoire Avant la notification des redressements envisagés, le contribuable est invité dans les trente (30) jours suivant la date de clôture de la vérification et dans les formes prévues à l’article 219 du C.G.I, à un échange oral et contradictoire, organisé dans les locaux de l’administration fiscale concernant les rectifications que l’inspecteur envisage d’apporter à la déclaration fiscale. Les observations formulées par le contribuable, lors de cet échange, sont prises en considération si l’administration les estime fondées. Un procès-verbal est établi par l’inspecteur des impôts indiquant la date de la tenue de l’échange précité et les parties signataires. Une copie dudit procès-verbal est remise au contribuable. La lettre de notification prévue aux articles 220-I (3ème alinéa) et 221-I (2ème alinéa) du CGI demeure le seul document ayant pour effet de fixer les montants des redressements notifiés et de constater l’engagement de la procédure de rectification des impositions. 3 - Garantie de respect des procédures de rectification des bases d’imposition A l’issue du contrôle fiscal sur place, l'administration doit en cas de rectification des bases d'imposition, engager, selon le cas, la procédure normale de rectification prévue à l’article 220 ou la procédure accélérée prévue à l’article 221 du C.G.I. 4 - Droit du contribuable d’être informé en cas d’absence de rectifications Au cas où la vérification n’aboutit à aucun redressement, l'administration doit en aviser le contribuable dans les formes prévues à l’article 219 du C.G.I. 5 - Garantie de respect de la charge de la preuve La charge de la preuve dépend des trois (3) situations suivantes : si la comptabilité présentée n’est entachée d’aucune irrégularité grave, la charge de la preuve incombe à l’administration pour la reconstitution du chiffre d’affaires ; si la comptabilité présente des irrégularités graves la charge de la preuve incombe au contribuable ; si la comptabilité est inexistante ou n’a pas été mise à la disposition du vérificateur, la charge de la preuve incombe au contribuable. 6 - Garantie de la non modification des bases d’imposition retenues au terme d’un contrôle fiscal antérieur L’administration peut procéder ultérieurement à un nouvel examen des écritures déjà vérifiées sans que ce nouvel examen, même lorsqu’il concerne d’autres impôts et taxes, puisse entraîner une modification des bases d’imposition retenues au terme du premier contrôle. Lorsque la vérification a porté sur des postes ou opérations déterminés, au titre d’un ou plusieurs impôts ou taxes, pour une période déterminée, l’administration peut procéder ultérieurement à un contrôle de ladite comptabilité au titre de tous les impôts et taxes et pour la même période, sans que ce contrôle puisse entraîner le rehaussement des montants des redressements ou rappels retenus au terme du premier contrôle, au titre des postes et opérations précités. 7 - Garantie de la non reprise de la vérification pour les exercices prescrits L’administration ne peut procéder au contrôle des écritures se rapportant à une période couverte par la prescription. Néanmoins, une dérogation à ce principe est prévue dans les quatre (4) cas suivants : en matière d’I.S ou d’I.R, le droit de réparer peut s’étendre aux quatre (4) derniers exercices prescrits, lorsque des déficits afférents à des exercices comptables prescrits ont été imputés sur les revenus ou les résultats d’un exercice non prescrit ; en cas de cessation d’activité suivie d’une liquidation : le droit de contrôle peut concerner toute la période de liquidation, sans que la prescription puisse être opposée à l’administration pour toute cette période ; en matière de T.V.A, lorsqu’un contribuable dispose au début de uploads/s1/ garantie-de-controle-selon-une-procedure-legale.pdf
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- Publié le Apv 12, 2022
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