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PÔLE CARRIÈRES/JURIDIQUE Retrouvez plus d’informations sur : www.cdg84.fr CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE 80, rue Marcel Demonque - Agroparc - CS 60508 84908 AVIGNON Cedex 9 Tél. 04 32 44 89 30 EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE PÔLE CARRIÈRES/JURIDIQUE -Exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale– CDG84 – Janvier 2019 • 2 Textes règlementaires :  Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 8  Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la FPT, articles 57-7°, 59 et 100  Loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, article 100  Décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la FPT  Décret n°85-552 du 22 mai 1985 modifié relatif à l’attribution aux agents de la FPT du congé pour formation syndicale  Décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics  Décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 modifié relatif au Conseil commun de la fonction publique  Décret n°2014-1624 du 24 décembre 2014 relatif à l’exercice du droit syndical dans la FPT  Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale  Circulaire n°85-282 du 25 novembre 1985 PÔLE CARRIÈRES/JURIDIQUE -Exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale– CDG84 – Janvier 2019 • 3 SOMMAIRE I – SITUATION DES REPRESENTANTS SYNDICAUX ……………………………………..…p.4 I-1 – Les Autorisations d’Absence (ASA) ……………………………………..…p.5 1) Les ASA article 14 ……………………………..…………p.6 2) Les ASA article 16 …………………………………..……p.8 3) Les ASA article 17 ……………………………………….p.8 4) Les ASA article 18 ………………………………………..p.9 I-2 – Les Décharges d’Activité de Service (DAS) ……………………………………..p.10 1) Calcul et répartition des crédits d’heures de DAS …………………………….……….p.10 2) Modalités d’application ……………………………….……..p.12 3) Position des agents déchargés ………………………………………p.13 II – LES CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ……………………………………..p.19 II-1 – Le local syndical ………………………………………p.19 II-2 – Accès aux Technologies de l’Information et de la Communication ……………………………………..p.20 II-3 – Affichage de documents d’origine syndicale ……………………………………..p.20 II-4 – Distribution de documents d’origine syndicale ……………………………………….p.20 II-5 – La collecte des cotisations syndicales ……………………………………..p.21 II-6 – Les réunions syndicales ……………………………………….p.21 II-7 – La formation syndicale ……………………………………….p.22 ANNEXES 1 : Dossier de demande de remboursement d’ASA 14 Collectivités de moins de 50 agents 2 : Modèle d’arrêté de décharge partielle (ou totale) de service pour exercice d’une activité syndicale 3 : Dossier de demande de remboursement de décharges d’activités de service Collectivités obligatoirement affiliées au CDG84 4 : Modèle d’arrêté portant fin de décharge de service partielle (ou totale) pour exercice d’une activité syndicale 5 : Composition du Conseil commun de la Fonction Publique et du CSFPT PÔLE CARRIÈRES/JURIDIQUE -Exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale– CDG84 – Janvier 2019 • 4 L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Le cadre juridique relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale a été simplifié dans le sens de la transparence, de l’efficacité et de la responsabilité des acteurs du dialogue social (Accords de Bercy, 2 juin 2008). A ce titre, la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social favorise la promotion des personnels investis de mandats syndicaux. Les droits et moyens des organisations syndicales sont confortés et améliorés en fonction des nouveaux enjeux du dialogue social. Suite au renouvellement des représentants du personnel aux Commissions Administratives Paritaires et aux Comités Techniques le 6 décembre 2018, ainsi qu’à la création des Commissions Consultatives Paritaires, il est important de faire le point sur les conditions d’exercice du droit syndical au sein de la fonction publique territoriale, révisées en profondeur par le décret n°2014-1624 du 24 décembre 2014. Cette note a pour but de reprendre tous les aspects du droit syndical et de rappeler la règlementation concernant : - La situation des représentants syndicaux, qui peuvent bénéficier de deux régimes distincts :  Les Autorisations d’Absence (ASA)  Les Décharges d’Activités de Service (DAS) - Les conditions générales d’exercice du droit syndical Les conditions d’exercice du droit syndical varient suivant la taille de la collectivité et selon qu’elle relève ou non du Comité Technique du Centre de gestion. I - SITUATION DES REPRESENTANTS SYNDICAUX L’exercice du droit syndical implique pour certains agents l’accomplissement de missions qui, par leur importance, exigent du temps et une disponibilité plus grande au service d’organisations syndicales. Les dispositions législatives et réglementaires prévoient pour ces agents l’attribution d’un crédit de temps pour exercer leur activité syndicale. Ce crédit de temps est composé d’un contingent d’Autorisations d’Absence et d’un contingent de Décharges d’Activité de Service, cumulables entre eux. Il est attribué aux organisations syndicales par la collectivité territoriale ou le Centre de gestion après chaque renouvellement général des Comités techniques en fonction de leur représentativité. Le montant du crédit de temps syndical est reconduit chaque année jusqu’aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du Comité technique entraînant la mise en place d’un nouveau Comité technique (dans les conditions prévues à l’article 32 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics) ou une variation de plus de 20 % des effectifs. PÔLE CARRIÈRES/JURIDIQUE -Exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale– CDG84 – Janvier 2019 • 5 I-1 – Les Autorisations d’Absence (ASA) Articles 14 à 18 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié Les Autorisations d’Absence permettent aux représentants du personnel d’assister aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs de leurs syndicats et/ou aux organes consultatifs dont ils sont membres élus ainsi qu’aux réunions de travail prévues par l’Administration. Est considérée comme congrès une assemblée générale définie comme telle dans les statuts de l’organisation concernée ayant pour but d’appeler l’ensemble des membres à se prononcer sur l’activité et l’orientation du syndicat, soit directement, soit par l’intermédiaire de délégués spécialement mandatés à cet effet. Est considéré comme organisme directeur tout organisme qui est ainsi qualifié par les statuts de l’organisation syndicale considérée. Le décret ne limite pas le nombre des agents susceptibles de bénéficier des ASA. Les agents présentent leur demande d’ASA à l’Autorité territoriale accompagnée de leur convocation en principe au moins trois jours francs à l’avance. La convocation doit préciser : • le jour pour lequel l’autorisation d’absence est demandée, • le motif, • la référence à l’article du décret motivant l’autorisation d’absence, • le lieu de la réunion, • l’heure de début, • le nombre d’heures prévisibles à décompter. L’Autorité territoriale peut également accepter d’examiner les demandes d’autorisation d’absence qui lui seraient adressées moins de trois jours à l’avance. L’agent qui sollicite une ASA doit être en service au moment de la tenue de la réunion. Dans le cas d’un agent qui ne serait pas en service, l’ASA ne peut pas être accordée sous forme d’heures de récupération. Toutefois, les conditions d’octroi des ASA varient en fonction de la nature de la réunion. Il convient de distinguer :  Les ASA article 14  Les ASA article 16  Les ASA article 17  Les ASA article 18 Ces ASA sont cumulables entre elles. PÔLE CARRIÈRES/JURIDIQUE -Exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale– CDG84 – Janvier 2019 • 6 1) Les ASA article 14 Participation aux congrès ou aux réunions statutaires d’organismes directeurs des unions locales ou sections syndicales d’un niveau inférieur à celui du département. Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l'établissement concerné. Calcul du contingent d’ASA : Le contingent d’ASA est calculé proportionnellement au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du Comité technique, à raison d’une heure d’autorisation d’absence pour 1000 heures de travail accomplies par ceux-ci. Ce contingent est ensuite réparti entre les organisations syndicales en tenant compte de leur représentativité : - 50% du contingent est réparti entre les organisations syndicales représentées au Comité technique en fonction du nombre de sièges qu’elles détiennent - 50% du contingent est réparti entre les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l’élection du Comité technique proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues. Afin de savoir qui est compétent pour calculer ces autorisations d’absence, l’article 14 différencie les collectivités territoriales ou établissements publics employant au moins 50 agents, des collectivités et établissements employant moins de 50 agents. ● Dans les collectivités et établissements employant 50 agents et plus (Comité technique local) Les ASA prévues par l’article 14 sont calculées et gérées au niveau local. En cas de CT commun (exemple : collectivité et CCAS) : le calcul des heures d’ASA est effectué en tenant compte uploads/s1/ guide-droit-syndical-fpt-2019.pdf

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  • Publié le Mar 28, 2022
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