Corinne Robaczewski Examen national Session 2018 Procédure pénale CRFPA Corinne

Corinne Robaczewski Examen national Session 2018 Procédure pénale CRFPA Corinne Robaczewski Maître de conférences HDR à l’Université d’Artois Enseignante associée à l’École nationale de la magistrature 3e édition PROCÉDURE PÉNALE V SOMMAIRE INTRODUCTION.......................................................................................................1 LEÇON 1 L’ORGANISATION JUDICIAIRE PÉNALE................................................9 SECTION 1 -  LE MINISTÈRE PUBLIC...........................................................................11 SECTION 2 -  LES JURIDICTIONS D’INSTRUCTION.......................................................17 SECTION 3 -  LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT. .........................................................22 LEÇON 2 LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS PÉNALES. ...............................33 SECTION 1 -  LES RÈGLES NORMALES DE COMPÉTENCE. ............................................33 SECTION 2 -  LES DÉROGATIONS AUX RÈGLES DE COMPÉTENCE................................36 SECTION 3 -  LES SANCTIONS DES RÈGLES DE COMPÉTENCE....................................42 LEÇON 3 LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCÈS PÉNAL. .............................47 SECTION 1 -  LES GARANTIES JURIDICTIONNELLES. .....................................................48 SECTION 2 -  LES GARANTIES PROCÉDURALES...........................................................58 SECTION 3 -  LE RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE................................................66 LEÇON 4 LES GARANTIES ET LES PROCÉDÉS DE PREUVE................................81 SECTION 1 -  LA CHARGE DE LA PREUVE. ...................................................................81 SECTION 2 -  LES POUVOIRS DU JUGE SUR LA PREUVE. ................................................86 SECTION 3 -  LES PROCÉDÉS DE PREUVE. ...................................................................92 PROCÉDURE PÉNALE VI LEÇON 5 LA POLICE JUDICIAIRE.............................................................................101 SECTION 1 -  L’ORGANISATION DE LA POLICE JUDICIAIRE.........................................101 SECTION 2 -  LES FORMES DE L’ENQUÊTE POLICIÈRE. ................................................107 SECTION 3 -  LES POUVOIRS DES ENQUÊTEURS.......................................................113 LEÇON 6 L’ACTION PUBLIQUE................................................................................143 SECTION 1 -  L’OUVERTURE DE L’ACTION PUBLIQUE. .................................................144 SECTION 2 -  LA DÉCISION DE NE PAS METTRE EN MOUVEMENT L’ACTION PUBLIQUE. ...............................................154 SECTION 3 -  LA DÉCISION DE METTRE EN MOUVEMENT L’ACTION PUBLIQUE...........159 LEÇON 7 L’ACTION CIVILE........................................................................................171 SECTION 1 -  LES TITULAIRES DE L’ACTION CIVILE. .....................................................172 SECTION 2 -  LES CONDITIONS DE L’ACTION CIVILE................................................174 SECTION 3 -  L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE..........................................................179 LEÇON 8 LE DÉROULEMENT DE L’INSTRUCTION PRÉPARATOIRE. ..............189 SECTION 1 -  LA SAISINE DU JUGE D’INSTRUCTION. .................................................191 SECTION 2 -  LA CONDUITE DES INVESTIGATIONS..................................................194 SECTION 3 -  LE RÈGLEMENT DE L’INSTRUCTION. .....................................................204 LEÇON 9 LA LIBERTÉ DES PERSONNES IMPLIQUÉES AU COURS DE L’INSTRUCTION............................................................213 SECTION 1 -  LA RECHERCHE DES PERSONNES IMPLIQUÉES : LES MANDATS. ..............213 SECTION 2 -  LE CHOIX D’UN STATUT POUR LA PERSONNE IMPLIQUÉE. ......................216 SECTION 3 -  LES MESURES DE CONTRAINTE À L’ÉGARD DES PERSONNES IMPLIQUÉES............................................221 SOMMAIRE VII LEÇON 10 LE CONTRÔLE DE L’INSTRUCTION. ......................................................231 SECTION 1 -  L’ANNULATION DES ACTES IRRÉGULIERS DE L’INSTRUCTION. .................231 SECTION 2 -  LES VOIES DE RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS JURIDICTIONNELLES DE L’INSTRUCTION. ..............................................236 SECTION 3 -  LES POUVOIRS DE CONTRÔLE DE LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION. .......238 LEÇON 11 LA PROCÉDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT. ............................................................................................243 SECTION 1 -  LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR D’ASSISES. ......................................243 SECTION 2 -  LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. .......................250 SECTION 3 -  LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE..................................255 LEÇON 12 LA DÉCISION DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT.........................259 SECTION 1 -  LA CRITIQUE DE LA DÉCISION PAR L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES.................................................259 SECTION 2 -  LA CRITIQUE DE LA DÉCISION PAR L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES. ........................................262 SECTION 3 -  LES EFFETS DE LA DÉCISION...............................................................267 INDEX. ................................................................................................................275 Leçon 12. La décision de la juridictionde jugement 271 Exercice corrigé CAS PRATIQUE SUJET À la suite d’un accident de la circulation qui a permis son arrestation, Franck Stenford a été traduit devant le tribunal correctionnel pour vol aggravé. En effet, le véhicule qu’il conduisait au moment de l’accident venait d’être volé sur le parking d’un super-marché à une femme enceinte de six mois. La victime du vol, s’est jointe à l’action du ministère public pour réclamer des dommages et intérêts. Franck Stenford n’a pas comparu à l’audience et n’a pas souhaité que son avocat se présente pour assurer sa défense. Le tribunal a prononcé une condamnation pour vol aggravé par l’état de grossesse de la victime. En conséquence, la peine a été fixée à deux ans d’emprison-nement dont un avec sursis, ainsi qu’une amende de 15 000 euros. Les dommages et intérêts ont été fixés à 12 000 euros. Franck Stenford a interjeté appel de ce jugement, huit jours après que celui- ci lui soit signifié. La victime a interjeté appel à son tour, quatre jours plus tard. Le procureur général quant à lui a fait appel un mois plus tard. La cour d’appel a confirmé la condamnation prononcée par les premiers juges, en reprenant mot pour mot les motifs des premiers juges. Elle n’a pas répondu à l’argu- ment présenté par l’avocat de Franck Stenford, selon lequel il n’avait pas lui- même volé le véhicule, mais l’avait seulement commandité, de sorte qu’il n’avait pas pu se rendre compte de l’état de grossesse de la victime. En outre, la cour d’appel a consi-déré la partie civile irrecevable dans son appel. Celle- ci contestait non pas le montant des dommages et intérêts, mais le quantum de la peine prononcée par les premiers juges, qu’elle estimait trop clément eu égard à la gravité des faits. Dans les cinq jours, Franck Stenford a formé un pourvoi en cassation sur le fondement de la violation de la loi. La partie civile a déclaré à son tour son pourvoi au greffe de la cour d’appel, mais n’a pas déposé de mémoire contenant les moyens de cassation. Qu’en pensez- vous ? 272­­­­ ­ PROCÉDURE PÉNALE CORRIGÉ Plusieurs questions sont soulevées ici : certaines sont relatives à la procédure d’appel, et d’autres à celle du pourvoi en cassation. I/ Analyse de l’appel Un appel a été interjeté par les parties privées (prévenu et partie civile) ; un autre par le procureur général. A/ L’appel des parties privées L’appel principal est celui du prévenu, Franck Stenford, puisqu’il a interjeté appel le premier, huit jours après que le jugement lui soit signifié. Il est à noter que le jugement est réputé contradictoire (ou « contradictoire à signifier », selon l’expression légale) lorsque le prévenu, régulièrement cité à personne ou ayant eu connaissance de la citation régulière à domicile, en mairie ou à la suite de recherches menées par un OPJ ou un APJ, ne comparaît pas, n’est pas excusé, et qu’aucun avocat ne se présente à l’audience pour le représenter. Dans une telle hypothèse, le délai d’appel (dix jours) ne commence à courir qu’à compter de la signification du jugement quel qu’en soit le mode (art. 498 CPP). L’appel de Franck Stenford a donc été interjeté dans les délais. Encore faut- il que Franck Stenford ait un intérêt à agir. Ici, l’intérêt ne fait pas de doute. Son appel consiste à remettre en cause sa participation aux faits en tant qu’auteur. La partie civile ayant interjeté appel quatre jours plus tard, soit douze jours après la signification du jugement, aucune difficulté ne se pose quant au délai de recevabilité. En effet, en cas d’appel d’une des parties, les autres parties ont un délai supplé- mentaire de cinq jours (art. 500 CPP). Certes, son appel ne se limite pas à ses seuls intérêts civils. Mais dans la mesure où elle n’est pas la seule appelante, la juridiction ne devait pas se limiter à se prononcer sur la seule action civile. Leçon 12. La décision de la juridictionde jugement 273 B/ L’appel du procureur général Le procureur général bénéficie d’un délai plus long pour faire appel. Dans un arrêt Ben Naceur c/ France du 3 octobre 2006, la Cour EDH a constaté une violation de l’article 6, en particulier du principe de l’égalité des armes. La chambre criminelle a aligné sa jurisprudence sur le droit européen en affirmant à son tour que le délai d’appel du procureur général contre les jugements du tribunal correctionnel, plus long que celui reconnu aux parties, viole le principe de l’égalité des armes. Aussi, la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a réduit le délai d’appel du procureur général de deux mois à vingt jours (art. 505). Du fait de l’appel du ministère public, la cour d’appel dispose des pouvoirs les plus étendus sur l’action publique (art. 505 al. 2 in fine ; comp. art. 505 CPP en cas d’appel du procureur de la République). Elle peut aggraver les pénalités ou au contraire faire preuve de mansuétude. II/ Analyse du pourvoi Le pourvoi est une voie de recours extraordinaire qui n’est ouverte que dans certains cas. Il est soumis à des conditions de fond comme de forme. A/ Les conditions de fond Le pourvoi n’est ouvert que dans certains cas limitativement énumérés par la loi (art. 567 CPP). Ces cas doivent être présentés par le demandeur au pourvoi sous la forme de moyens de cassation. Parmi les cas d’ouverture, Franck Stenford invoque celui de la violation de la loi pénale de fond (art. 591 CPP). Toutefois, l’article 598 CPP prévoit que si la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s’applique à l’infraction, nul ne peut demander l’annulation de l’arrêt sous le prétexte qu’il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi. Cette théorie de la peine justifiée permet de limiter les pourvois et les annulations. Mais elle est appliquée de façon très extensive en jurisprudence et uploads/s1/ j4l3-corrige-procedure-penale.pdf

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  • Publié le Jan 07, 2022
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