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M^PCIPE5>8MMUX. DU DReHT ADMINISTRATIF PAU /QASTON JÊZE >— ctCorissEiiR AflBÉoinr. DROIT PUDI.IC CHAncé DES COURS PCPHOIT AI»MIMiTn\TIF A I.AFACULTÉ ne l>nOIT DELl'MVr.nSITK DKLII-LK BETtGKlt^EVÎRAULT ET G'% ÎÎDITKURS^ j; PARIS 5, RIEDES BBAIX-A8TS ./.:NAXCY;:^;;" 18, RCEDES OI.ACIS 1904 &ES PRINCIPES GÉNÉRAUX PU rXEtOIT ADMINISTRATIF LES WUNtlPES GÉNÉRAUX DU ' DROIT ADMINISTRATIF PAU GASTON JÈZE pnortttiun AOUEGK DEDROIT PUBLIC CHARGÉ DES COURS DE DROIT ADMINISTRATIF A LAFACULTÉ PEDROIT DEL'UNIVERSITIÎ DELILLE BERGER-LEVRAULT ET 0", ÉDITEURS PARIS 5, RUE DES BBAIX-ARTS NANCY 18, RCB DES «LACIS 1904 LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT ADMINISTRATIF INTRODUCTION Qu'est-ce quo l'État? — L'État, dit-on, commando. D'où lui vient son'pouvoir do commander et jusqu'où s'étend-il ? — L'Etat fait des contrats avec les particuliers et ces contrats sont obligatoires pour lui. Comment se fait-il quo l'État, puissanco commandante», soit tenu do respecter ses engagements? — L'État juge. En quoi consisto au juste co pouvoir do juger et d'où lui vient-il? — Pour accomplir les tâches qu'il assume tous les jours plus nombreuses, l'État a une foulo d'agents. Quello est la situation juridique de ces agents? Quello est la nature juridique do leurs pouvoirs, de leurs obligations?,— Do môme, l'État a des biens affectés directement ou indirectement a la réalisation des buts qu'il poursuit. Quello est la nature juridique du patrimoine de l'État ? . Voilà les problèmes d'ordre général qui se posent au seuil do la scienco du droit public et que doit nécessairement résoudre le jurisconsulte qui étudie le droit administratif. Lavie sociale fournit des faits multiples; avec cesmatériaux, lejuriste doit fairoune cons- truction juridique assez souple pour embrasser et expliquer tous les faits sociaux! La science du droit public — celle du droit adminis- tratif en particulier— n'est pas autre chose que l'étude des règles auxquelles obéissent les manifestations do l'activité de l'État. . EnAllcmagno, lotravail do synthèse des fait sociaux fait, dopuis longtemps, l'objet do recherches patientes ot minutieuses. Les légistes d'outrè-Rhin ont mis au jour dos théories plus oïl moins 6 LESPRINCIPES GÉNÉRAUX DUDROIT ADMINISTRATIF. acceptables, mais fort intéressantes, en tout cas indispensables a connaître, car elles sont éminemment suggestives. En France, le travail est moins avancé ; les questions fondamen- tales du droit public sont restées pendant de longues années a peu près complètement indifférentes aux théoriciens du droit adminis- tratif. Quelque pénible qu'en 'soit l'aveu, il faut reconnaître que le principal souci des auteurs et professeurs français, qui se sont occupés du droit administratif jusque vers la fin du xix«siècle, fut de colliger des textes sans chercher les idées maîtresses qui inspi- raient tous les règlements. Ils se préoccupèrent d'exposer les solu- tions pratiques sans en faire la théorie d'ensemble, la synthèse. Les intelligences déformées par l'étude, h peu près exclusivement exégétique, du droit romain et du droit civil, appliquèrent cette méthode déprimante a toutes les branches du droit, et, pour son malheur, au droit administratif. Tel fut l'esprit qui présida h la rédaction des ouvrages informes que nous connaissons tous ; ces ouvrages ont bien pu rendre des services aux praticiens, qui les consultaient comme des diction* naircs; ils ont fait légitimement le désespoir de nombreuses généra- tions d'étudiants. C'est par la qu'il faut expliquer le fait, si fréquent autrefois, de la désertion des cours do droit administratif par la masse des étudiants et le dédain de ceux-ci pour cette branche du droit, qui leur apparaissait comme la matière la plus indigeste et la plus,insupportable des programmes. Par la il faut aussi expliquer la triste renommée — autrefois si justement méritée d'ailleurs — qu'avait lo droit administratif d'être une pure affaire de mémoire, indigne des méditations d'une intelligence sérieuse et appliquée I Ainsi, l'on arrivait a cette conclusion paradoxale que l'étude de l'organisation do l'État et des manifestations de son activité, c'est- h-diro l'étude du fonctionnementde la société mémo, était mortelle- ment ennuyeuse I L'étude du conflit et du règlement des intérêts sociaux, avec les passions politiques et les préjugés de classe qui s'y attachent, voilu ce quo sérieusement l'on déclarait indigne de l'attention des jurisconsultes. Et c'était pour les questions do mur mitoyen, do nullité de mariage, do régime matrimonial, de dona- tions, de privilèges, d'hypothèques, quo les cerveaux d'élito réser- vaient leurs effortsi Les temps sont bien changés. Des hommes nouveaux ont surgi '....' *' INTRODUCTION. 7 avec des méthodes nouvelles. Ils ont vite fait de balayer le fatras incohérent dans lequel se complaisaient leurs devanciers. Grâce a eux, par la parole, par la plume, s'est dessiné un mouvement qui a donné aux études de.droit public la place qui leur revient. Je ne dirai point que la fin du xix* siècle marque la renaissance des études de droit public interne. On peut affirmer, sans exagération aucune, qu'elle est h| fin de la période chaotique. * Aujourd'hui, des maîtres nombreux, dans leurs livres, dans leur chaire, arrêtent l'attention des jurisconsultes dignes de ce nom. Honneur aux ouvriers de cette rude tâche I C'est grâce a ces magis- trats ou h ces professeurs quo le droit administratif a revêtu un aspect nouveau, est apparu avec son caractère véritable, celui de science sociale, et a été étudié avec les méthodes scientifiques. On ne prend plus « pour du droit des dispositions de réglementation plus ou moins développées, des énumérations de règles et d'excep- tions, des controvcrç'.s de toxtes et autres survivances de la scolas- tique » ». Défaillais, le droit administratif n'est plus la matière rebutante d'oitrefois; aujourd'hui, les étudiants se pressent dans les amphithcâuei: autrefois déserts. Voilà la révolution qui s'est accomplie,en France dans ces dernières années. Comme il fallait s'y attendre, le droit public interne, à peine sorti de la phase chaotique, est dans uno période de transition. Les juristes sont encore h chercher des constructions satisfaisantes. Leurs procédés sont bien différents. - , Les uns se préoccupent ayant tout d'élever des édifices élégants, « artistes » ; la fiction est leur procédé favori ; les comparaisons sont fréquentes; chez eux, les images abondent. « Les choses se passent comme si... », telle est la formule favorite. Les faits doi- vent entrer dans les catégories établies. Ces juristes sont les doctri* naires du droit administratif. D'autres cherchent la construction qui explique, sans les forcer, tous les faits sociaux. La méthode d'observation est leur procédé favori. Do l'observation attentive des faits, ils essaient do dégager .des idées générales ; les conséquences qu'ils en tirent sont ensuite soigneusement rapprochées des faits et minutieusement contrôlées; i. iJïrMnrte, Pfifacé au Courtde théoriegénitaledu droit de Korkounov, ImJ, ff. deJ. Tclt.rnoff, Pnris,n>o3, p. la. 8 . LESPRINCIPES GÉNÉRAUX DUDROIT ADMINISTRATIF. Le résultat de ce rapprochement sera soit la confirmation de l'idée générale, soit sa modification. En aucun cas, les faits ne seront tor- turés en vue de les introduire do gré ou de force dans les cadres préfixés d'un système a priori*. * r... * La méthode expérimentale aboutit à des constructions juridiques très satisfaisantes/Je me propose, dans les pages qui suivont, de passer en revue les principaux problèmes du droit administratif et d'indiquer les solutions juridiques auxquelles conduit la stricte mé- thode d'observation 2. i. Aupremier rangdesjurisconsultes decettedernière école, quel'onpeutappeler «l'école positiviste, l'école desfaits •, seplacel'éminent professeur de Droit consti- tutionnel et public à ITnivcrsilé de Bordeaux, LéonDuguit.Dansdeuxvolumes qui ontfaitsensation et dontl'influence sera profonde sur lesjurisconsultes qui s'occupent de droitpublic,sontétudiés et résolus, d'aprèsla méthode d'observa- tion,les problèmes fondamentaux du droit 'administratif que nousavonssignalés au débutdecetessai.Lesdeuxlivres ontpourtitre: letomeIer,L'État, Je droit objectif et.laloipositive i le tomeII, L'État,lesgouvernants et lesagents. Onnesaurait trop rendrehommage &la conscience et à la bonnefoi scicn>„ tiflque quiont inspiréla rédaction de ces deuxouvrages. Il fautaussiadmi- rer l'effort immense quetémoignent les développements consacrés parL.Duguit à l'exposé desdoctrines allemandes. S'ilm'était permis de formuler uneobservation, je demanderais a monexcellent maître pourquoi ils'estpresque exclusivement can- tdnnédanslesdoctrines allemandes, pourquoi il n'apasdavantage misà contribu- tionles ouvrages de langueanglaise. Serait-ce parcequ'iltrouvaitsurtoutchez lesécrivains d'outre-Rhin les théories décevantes qu'ilvoulait ruiner?—Je sais bienqu'ona'fait auxauteurs anglais ouaméricains la réputation dedédaigner les théories. Lereproche est fondé si l'onveutdireque les Anglo-Saxons répugnent auxconstructions nébulo-métaphysiques, quel'espritanglo-saxon ne se plall 'point 'à cesjeuxde l'esprit oùtel professeur germanique contemporain brilleau premier rang.Mais c'estuneerreur decroire qu'iln'existe pas,en Amérique etenAngleterre, despublicistes capables de synthèses juridiques. Le professeur Woodrow Wilson de l'Université de Princeton aux États-Unis (•), lesprofesseurs sir W.H. Anson etvA. V.Diccy deAUSoûlsCollège &Oxford (b),leprofesseur américain Goodnow, de Colùmbia Collège a New-York (*)—pourne parlerquedes plusconnus— eussent fourni à M.Duguit desinformations théoriques d'importance non négligeable. Celal'eûtconfirmé dans, sessolutions {parla eûtétémisen lumière cefait—qui fncsemble incontestable —quelesjuristesfrançais,éprisdeclartéet de vérité/ pntplusd'affinités avecles jurisconsultes anglo-saxons, adeptesfervents du posi- tivisme juridique et partisans convaincus de la méthode expérimentale, qu'avec les légistes d'outre-Rhin, pourqui toutequestion prendune alluremétaphysique et" auxquels p'aisent lesméthodes a priori. ,». Cetteétudea pourbaseles deuxlivresde L. Duguit sur VÉtal, op. cit., tgoi-igoS. »(•)l'État, éditloi tr.delacollection Rottcard etJoze, ParisIQOI. avol. (*) lotilpratiquéconstitutionnelles detAngleterre (édit. fr.delacollect. ftoucard et'Jèic), Paris, 1^03., " («) Comparative administrative faut, New-York, 9vol., 1897. ' * CHAPITRE I" LA NOTION DE L'ÉTAT. ÛU'ËST-CE ÛUE L'ÉTAT ? SECTION I. — THÉORIES ALLEMANDES ET FRANÇAISES SURLA PER- SONNALITÉ DEL'ÉTAT. L'opinion générale, dominante en AllemagneI et aussi en Franco *, voit dans l'État une personne. Celte personne serait le uploads/s1/ jeze-principes-generaux-du-droit-administratif.pdf

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  • Publié le Fev 17, 2021
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