PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME STATUANT EN MATIERE ADMINISTRATIVE. DESISTEMEN
PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME STATUANT EN MATIERE ADMINISTRATIVE. DESISTEMENT Jugement n° 7/CS/CA du 30 Novembre 1995 Dr. TABI OWONO Joachim c/Etat du Cameroun (P.M). ATTENDU que par requête timbrée en date du 17 Juin 1992, enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le même jour sous le n°564, le Docteur TABI OWONO Joachim, Ingénieur Agronome, Mlle 140 467-C B.P. 20 354 Yaoundé, a saisi la juridiction de céans pour faire valoir ce qui suit : « Monsieur le Président, par Décret n° 91/013/PM du 09 Septembre 1991, j’ai été révoqué d’office de la Fonction Publique (Annexe1). Conformément aux textes en vigueur j’ai en date du 21 Janvier 1992, adressé un recours gracieux à Monsieur le Premier Ministre (Annexe II). Trois mois plus tard, cette démarche ne connut aucune réaction. Raison pour laquelle je me vois contraint de rédiger ce recours contentieux dans les 60 jours suivant le rejet de mon recours gracieux. Par arrêté n° 16426 /MFP/SG/DFS/SSE du 03 Décembre 1987, j’ai été admis à suivre un stage de formation à l’étranger pour une durée de vingt six (26) mois (du 20 Juillet 1987 au 19 Septembre 1989 (Annexe3). Ma première prorogation Je l’ai sollicité à la fin de la première partie de formation ayant abouti à un résultat très satisfaisant. C’est mon admission au cycle de Doctorat qui m’avait obligé à solliciter cette première prorogation d’un an. Mon Gouvernement ayant marqué son accord, j’avais donc tranquillement poursuivi mon cycle de formation (cf. Annexe IV). Cette prorogation d’un an m’avait suffi seulement pour terminer mes expériences ; Permettez-moi M. Le Président, de rappeler que la préparation de cet examen comporte quatre grandes parties : - La revue de la littérature : - Les expériences ; - L’analyse des résultats des expériences ; - La rédaction de la thèse suivie de la soumission et de la soutenance. J’ajoute même que la soutenance de thèse est toujours suivie d’une période de correction (6 à 12 mois), prévue dans les règlements de toute Université. C’est donc ce supplément de travail qui m’avait amené à demander une deuxième prorogation d’un an encore, pour pouvoir terminer définitivement et entièrement la préparation de mon Doctorat. Ma deuxième demande de prorogation : J’avais donc, Monsieur le Président, à la date du 03 Octobre 1990 sollicité une deuxième et dernière prorogation d’un an (cf. Annexe V). Cette deuxième demande avait été rejetée par le Gouvernement Camerounais représenté par Monsieur NLEND Valentin assumant alors les fonctions de Secrétaire Général par intérim au MINAGRI, alors que le Ministre et son Secrétaire d’Etat étaient là pour prendre cette décision qui engagent le Gouvernement (cf. Annexe VI). A ce moment, mon Université, le 07 Décembre 1990, avait réagi en redemandant avec insistance au Gouvernement Camerounais d’accéder à ma démarche pour toutes les raisons sus évoquées. Mon Université, par la même correspondance, demandait au Gouvernement Camerounais de lui dire si je devais continuer ou arrêter mes études. Sur cette deuxième correspondance télexée de mon Université, le même NLEND avait porté instructions suivantes à l’intention du Chef de l’Enseignement et de la Formation Agricole (SEFA) : « Notifier accord du MINAGRI pour prolongation demandée » (Annexe VIII). « La photocopie du télex portant ces instructions claires et non équivoques était pour mon Université et moi-même. Par la suite, le Gouvernement avait d’ailleurs matérialisé cet accord officieux : a)- En continuant à me verser mes salaires jusqu’au 31 Octobre 1991, date de la fin de mes études par la soutenance de ma thèse (Annexe VIII). b)- En autorisant le transfert de ces salaires de banque à banque, pour financer mes études. En effet, mon salaire n’a été arrêté qu’à partir du mois de Novembre 1991(Annexe IX). c)- Jusqu’à la fin de mes études, le Cameroun était toujours tenu au courant par mon Université de l’évolution de mes examens et de la date de mon retour par ses correspondances télexées n°12116 du 31 Juillet 1991 et 13294 du 23 Octobre 1991 (Annexe X et XI). A ces dernières correspondances pourtant bien reçues au MINAGRI et à la Fonction Publique, il n’y a toujours pas eu de réaction. VICES DE PROCEDURE A- Au niveau du Ministère de l’Agriculture La première prorogation d’un an qui m’avait été accordée par le MINAGRI n’a pas été communiquée à la Fonction Publique pour régularisation par un Arrêté (Annexe IV). C’est cette erreur justement qui a conduit la Fonction Publique à constater mon absence irrégulière pour compter du 31.12.89 au lieu du 31.12.90 (Annexe XII). Dans sa lettre n° 1409/MINAGRI/DAG/SDP/SP/NF du 03 Avril 1991, le Ministre de l’Agriculture (Mon Ministre utilisateur) sans avoir au préalable constaté l’absence irrégulière et ensuite l’abandon de poste avait sais le Ministre de la Fonction Publique pour demander directement ma révocation. Cette même lettre du MINAGRI ne m’a jamais été notifiée (Annexe XIII). A ce niveau M. le Président, une question se pose : le MINAGRI déclare n’avoir pas cautionné mes études après décembre 1989. Pourquoi n’entame t-il la procédure de révocation qu’en Avril 1991 soit deux ans après ? Ceci dénote le non respect flagrant des dispositions du Décret portant statut général de la Fonction Publique en son article 147 nouveau al. 2. A- Au niveau des Services du Premier Ministre La révocation n’a attendu ni le constat d’absence irrégulière, ni celui de l’abandon de poste, préparé, soit par le MINAGRI, soit par la Fonction Publique. Curieusement dans son article 1er –a du Décret portant révocation, Monsieur le Premier Ministre a constaté, à la place du MINAGRI et de la Fonction Publique, mon absence irrégulière, comme si je travaille directement dans ses services (Annexe I). Violation des dispositions du décret n° 91/282 du 14/6/1991 précisant les attributions du Premier Ministre. Monsieur le PM n’a pas d’abord constaté l’abandon qui devait permettre de me révoquer. Il n’a constaté que mon absence irrégulière. Ces deux notions sont complètement différentes et ne devraient pas être confondues. Car aux termes de l’article 147 nouveau alinéa 4 du même décret, c’est après 30 jours que l’absence irrégulière est considérée comme abandon de poste. Mon autre fait curieux : Monsieur le Premier Ministre constate l’absence irrégulière et l’abandon le même jour. Pire encore : d’après lui, l’absence irrégulière est plus importante que l’abandon. La lecture de ce décret de révocation révèle, tant sur le chapeau que sur le corps, que cet acte n’a pas été pris au vu d’un dossier disciplinaire quelconque puisque non visé nulle part. Ceci se justifie par le fait que : - Le décret de révocation du Premier Ministre est signé le 09 Septembre 1991 ; - alors que l’arrêté de la Fonction Publique constatant mon absence irrégulière est signé le 18 Décembre 1991. Nous sommes tous d’accord que c’est le constat d’absence irrégulière qui devait provoquer le constat de l’abandon qui, à son tour, devait enfin provoquer la révocation. DES VICES DE FORME Irrégularités sur cet Acte de Révocation ; Le décret incriminé ne porte aucun visa règlementaire (Présidence, Finances) ; Il n’est revêtu d’aucune ampliation. Violation Art. 150 du même statut général de la Fonction Publique. Ma formation a duré de 1975 à 1980 (5ans) et non de 1977 à 1980 ; car la formation d’un Ingénieur de Conception à l’ENSA dure 5 ans. Réf. Article 3 du Décret portant ma révocation. Permettez-moi, Monsieur le Président, de déplorer les intentions malsaines des auteurs de ces manœuvres qui ont induit notre Gouvernement en erreur, sous prétexte de le servir et de défendre ses intérêts oubliant que notre pays, par ces temps de crise économique, a consenti à d’énormes sacrifices pour ma formation. C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir annuler ma révocation et d’ordonner ma reprise de service pour compter du 14 Novembre 1991, date de mon retour de stage » ; ATTENDU qu’en date du 27 Décembre 1994, le Dr. TABI OWONO Joachim a adressé à Monsieur le Président de la Chambre Administrative une lettre de désistement, laquelle a été enregistrée le même jour au Greffe de Céans sous le numéro 166, suite à la notification faite à lui par lettre n°52/MINAT/SG/DJC du 21 Septembre 1994 de Mr. le Vice- Premier Ministre, chargé de l’Administration Territoriale ordonnant sa réintégration dans la Fonction Publique ; ATTENDU qu’aux termes de l’article 92 alinéas 2 de la loi n°75/17 du 8 Décembre 1975 fixant la procédure devant la Cour Suprême statuant en matière administrative, le désistement est soumis à l’acceptation de la partie adverse ; ATTENDU que cette demande n’a soulevé aucune objection de la part du défendeur, lequel n’a nullement réagi à la communication qui lui a été faite par lettre n°285/L/G/CS/CAY du 05 Janvier 1995 ; QUE ce désistement étant régulier il convient d’en donner acte. OBSERVATIONS : Monsieur TABI OWONO JOACHIM Ingénieur Agronome a par décret n° 91/013/PM du 09 Septembre 1991 été révoqué d’office de la Fonction Publique pour absence irrégulière et abandon de poste (art.147 al 2 du décret n° 138 du 18 Février 1974 portant statut général de la fonction Publique ; Art 121 al 2 (b) uploads/s1/ jugement-dr.pdf
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- Publié le Apv 16, 2021
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