PLAN NATIONAL D'ACTION POUR L'ENVIRONNEMENT LOI SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONN
PLAN NATIONAL D'ACTION POUR L'ENVIRONNEMENT LOI SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE: République Populaire du Congo Travail*Démocratie*Paix loi n°003/91 du 23 Avril 1991 sur la protection de l'environnement L'ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A DELIBERE ET ADOPTE; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT: TITRE I: DES DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er: La présente loi a pour objet, dans le ressort territorial des espaces aérien et terrestre et des eaux sous juridiction congolaise de: - renforcer la législation existante portant essentiellement sur la protection et la préservation de la faune et de la flore sauvages, des ressources marines et fluviales, l'exploitation des installations dangereuses, insalubres ou incommodes, l'aménagement et l'urbanisme; - gérer, maintenir, restaurer et protéger ou conserver les ressources naturelles, le patrimoine culturel, naturel et historique; - prévenir et lutter contre les atteintes à l'environnement et à la santé des personnes ou à leurs biens. ARTICLE 2: Tout projet de développement économique en République Populaire du Congo doit comporter une étude d'impact sur l'environnement. Un décret pris en conseil des ministres détermine les conditions et les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent. TITRE II. DE LA PROTECTION DES ETABLISSEMENTS HUMAINS ARTICLE 3: Sont désignés comme établissements humains aux termes de la présente loi, toutes les agglomérations urbaines et rurales, quelle que soit leur taille, ainsi que l'ensemble des infrastructures dont elles disposent pour assurer l'existence des habitants. ARTICLE 4: Toute habitation, tout établissement administratif, artisanal, commercial et industriel doit être pourvu de lieux d'aisance salubres et convenables. ARTICLE 5: Lorsqu'une construction ou un arbre constitue un danger public, l'Administration doit procéder ou faire procéder à sa démolition ou à son abattage. ARTICLE 6: Il est interdit de déverser directement ou indirectement dans les caniveaux et les égouts, les déchets de toute nature. ARTICLE 7: Tout propriétaire ou habitant d'un logement est tenu de mettre en état de propreté les lieux, la devanture, la concession ou la clôture dont il à la charge. ARTICLE 8: Les sources d'eau sont d'usage communautaire. Elles doivent être protégées de toute contamination. Il est interdit d'installer des toilettes ou des latrines à proximité des sources d'eau à moins de 50 mètres et de souiller le sol ou les cours d'eau. ARTICLE 9: Le patrimoine culturel, historique et architectural est protégé par la loi. Un décret pris en Conseil des Ministres précise les conditions et les modalités de protection du dit patrimoine. ARTICLE 10: Il est interdit en raison de la fragilité de certaines zones, d'utiliser certaines machines, engins ou véhicules susceptibles de porter atteinte à la qualité et à l'équilibre de l'environnement. TITRE III. DE LA PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE ARTICLE 11: Pour la conservation et la gestion rationnelle de la faune et de la flore, les Ministères chargés respectivement de l'environnement et de l'économie forestière établissent des aires protégées selon les procédures en vigueur. ARTICLE 12: Lorsque le classement des aires reconnues d'intérêt particulier pour la protection de la faune et de la flore entraîne un préjudice certain et direct, il peut donner droit à une indemnisation de la part de l'Administration au profit des propriétaires ou titulaires de droit réels. ARTICLE 13: Les aires protégées sont affranchies de tout droit d'usage en vertu de la présente loi. ARTICLE 14: les aires protégées sont gérées par des Conservateurs nommés par un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe des Ministères chargés respectivement de l'environnement et de l'économie forestière. ARTICLE 15: Il est interdit les feux de brousse ou incendies de broussaille, tailles de bois ou autres végétaux dans les aires protégées. ARTICLE 16: L'interdiction relative aux feux de brousse ne s'étend pas aux feux hâtifs au début de la saison sèche en vue de prévenir l'incendie des aires protégées et d'atténuer les ravages des feux sauvages ultérieurs. ARTICLE 17: Les feux de brousses cités à l'article 16 ci-dessus doivent être autorisés par l'Administration des forêts conformément à la réglementation en vigueur. ARTICLE 18: Pour la conservation de certaines espèces de faune et de flore d'intérêt particulier, les Ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'économie forestière dressent et révisent les listes des espèces à protéger en raison de leur rareté ou des menaces de leur extinction. ARTICLE 19: Il est interdit en vertu de l'article 18: - l'abattage, la chasse et la capture de la faune; sauvage protégée, ainsi que la destruction de son habitat; - la destruction, la mutilation, l'arrachage, l'incinération de la flore protégée; - l'exploitation des espèces protégées. ARTICLE 20: les Ministères chargés respectivement de l'environnement et de l'économie forestière peuvent autoriser pour des fins scientifiques ou administratives, des dérogations aux dispositions de l'article 19. TITRE IV. DE LA PROTECTION DE L'ATMOSPHERE ARTICLE 21: Il est interdit dans toute habitation et tout établissement artisanal, agricole, commercial et industriel, d'émettre des polluants de toute nature notamment les fumées, poussières, buées, gaz toxiques ou corrosifs susceptibles de nuire à la santé et à l'environnement. ARTICLE 22: Les occupants et les exploitants des établissements visés à l'article 21 doivent prendre des mesures pour réduire ou supprimer les rejets de polluants. ARTICLE 23: Il est interdit d'utiliser des véhicules et tout autre engin qui émettent des fumées et des gaz toxiques susceptibles d'incommoder la population et nuire à la santé et à l'environnement. ARTICLE 24: Sont soumis aux contrôles périodiques obligatoires de l'Administration, les moteurs de véhicules automobiles, les appareils et équipements des installations à combustion fixes ou mobiles. ARTICLE 25: les Ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie déterminent par arrêté conjoint l'utilisation et les caractéristiques techniques des moteurs, des installations à combustion fixes ou mobiles et des carburants en vue de prévenir la pollution de l'atmosphère. ARTICLE 26: Des arrêtés pris en application de la présente loi fixent les conditions de protection de production, d'importation et d'utilisation de produits susceptibles d'altérer la qualité de l'atmosphère et de nuire à la santé et à l'environnement. ARTICLE 27: la production, l'importation et l'utilisation des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, notamment les composés de chlore et de halons, sont réglementées conformément au Protocole de Montréal y relatif. TITRE V. DE LA PROTECTION DE L'EAU ARTICLE 28: les déversements, écoulements, rejets dépôts directs ou indirects de toute substance solide, gazeuse et liquide, susceptibles de dégrader la qualité des eaux relevant de la juridiction congolaise sont interdits. ARTICLE 29: Les dispositions de l'article 28 ne s'appliquent pas au rejet d'hydrocarbures ou de mélange d'hydrocarbures effectué par un navire pour assurer sa propre sécurité ou celle d'un autre navire, pour éviter une avarie à la cargaison, ou sauver des vies humaines en danger. Le rejet visé à l'alinéa ci-dessus est soumis à autorisation préalable de l'Autorité maritime ou fluviale . Nonobstant l'autorisation ci-dessus, le propriétaire du navire a l'obligation de réparer les dommages causé à l'environnement et est également tenu d'en payer les dommages et intérêts. ARTICLE 30: Les Ministres chargés respectivement de l'environnement et de la marine marchande peuvent par arrêté conjoint autoriser des déversements, immersions ou incinérations en mer des substances non visées ou interdites par la présente loi dans les conditions telles que ces opérations ne portent pas atteinte au milieu aquatique, à ses ressources, à ses utilisations et ses utilisateurs. ARTICLE 31: Le Capitaine ou le propriétaire de tout navire, engin de toute nature ou plate-forme a l'obligation de signaler aux autorités congolaise compétentes par tous les moyens à sa disposition toutes situation ou événement qui est ou qui pourrait être de nature à constituer une menace pour le milieu aquatique et ses intérêts connexes. ARTICLE 32: L'usage de produits toxiques et d'explosifs dans les eaux sous juridiction congolaise est interdit. ARTICLE 33: Toute personne imputable d'un acte de pollution de l'eau doit payer les dommages qui en résultent. TITRE VI. DE LA PROTECTION DES SOLS ARTICLE 34: sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la production, l'importation, la vente et l'utilisation des pesticides agricoles ou produits assimilés sont soumises à autorisation du ministre chargé de l'environnement. ARTICLE 35: le Ministre chargé de l'environnement établit et révise les listes des substances dont le rejet à la surface du sol ou dans le sous-sol est soumis à autorisation. ARTICLE 36: lorsqu'un engrais ou un pesticide s'avère nuisible ou dangereux pour l'environnement, l'homme, les animaux ou les végétaux, le ministre chargé de l'environnement peut procéder d'office à des restrictions concernant la production, l'importation, l'utilisation ou le commerce d'un tel engrais ou pesticide. ARTICLE 37: les travaux ouvrages et aménagements susceptibles de nuire à la conservation des sols et d'engendrer l'érosion, notamment la perte des terres arables, la pollution du sol et du sous-sol, sont soumis à autorisation préalable du Ministre chargé de l'environnement. ARTICLE 38: Tout coupable de la pollution des sols doit payer les dommages qui en résultent. TITRE VII. DES INSTALLATIONS CLASSES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ARTICLE 39: les dispositions de la présente loi sont applicables aux usines, magasins, manufactures, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale aux installations exploitées ou détenues par une personne uploads/s1/1991-04-23-loi-003-91-sur-la-protection-de-lenvironnement-ext-fr.pdf
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- Publié le Aoû 26, 2021
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