Bulletin officiel n° 4151 du 17 kaada 1412 (20 mai 1992). Décret n° 2-84-106 du

Bulletin officiel n° 4151 du 17 kaada 1412 (20 mai 1992). Décret n° 2-84-106 du 10 kaada 1412 (13 mai 1992) fixant les modalités d'accord entre l'administration et les associations des usagers des eaux agricoles et approuvant les statuts-types desdites associations. Le Premier Ministre, Vu la loi n° 2-84 relative aux associations d'usagers des eaux agricoles promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 décembre 1990), notamment ses articles 7, 9 et 11 Après examen par le conseil des ministres qui a délibéré du projet de la loi susvisée, Décrète : Article Premier : Les prérogatives dévolues à l'administration par les dispositions de la loi n° 2-84 susvisée seront exercées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances. Article 2 : Le programme des travaux d'aménagement du périmètre en vue de l'utilisation des eaux agricoles fait l'objet d'un accord entre l'administration, représentée par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire ou son délégué, et l'association des usagers des eaux agricoles, représentée par le président de son conseil. Cet accord est visé par le ministre des finances ou son délégué. Article 3 : L'accord visé à l'article 2 ci-dessus doit mentionner expressément : 1° la délimitation du périmètre de l'association ; 2° les différentes natures de travaux à réaliser dans le périmètre et le projet d'études y afférent 3° le montant des investissements nécessaires à la réalisation de la totalité des travaux, objet du programme, ainsi que leur ventilation annuelle ; 4° le mode de financement des travaux à réaliser ; 5° les taux des contributions financières respectives de l'Etat et de l'association pour la réalisation desdits travaux ; 6° l'engagement de l'association de mobiliser les crédits nécessaires à la couverture de tous les frais inhérents à l'administration de l'association, à la distribution de l'eau et à l'entretien et la conservation des ouvrages d'utilisation des eaux ; 7° l'obligation de réaliser régulièrement tous les travaux de maintenance et d'entretien pour la conservation des ouvrages d'utilisation des eaux dans de bonnes conditions de fonctionnement. Article 4 : Les accords conclus entre l'administration et les associations seront établis en trois exemplaires, un exemplaire étant gardé par chacune des parties concernées. Article 5 : Sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent décret, les statuts-types des associations d'usagers des eaux agricoles. Article 6 : Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 10 kaada 1412 (13 mai 1992). Dr Azeddine Laraki. Pour contreseing : Le ministre de l'agricultureet de la réforme agraire, Othmane Demnati. * * * Statut - typeDes associations des usagers des eaux agricoles Titre premier : Dénomination, siège, objet Article premier : Conformément aux dispositions de la loi n° 2-84 relative aux associations d'usagers des eaux agricoles, promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 décembre 1990), il est formé le.......à......., pour une durée de......., entre les agriculteurs dont les noms figurent sur la liste ci-jointe, une association d'usagers des eaux agricoles régie par le dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association, tel que modifié par le dahir portant loi n° 1-73-283 du 6 rebia I 1393 (10 avril 1973), dans ses dispositions non contraires à celles de la loi susvisée. Ladite association prend la dénomination de ........................................................................... Article 2 : L'association exerce ses activités à l'intérieur du périmètre d'irrigation énommé.............., tel que délimité et approuvé, sur la carte ci-jointe, par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Article 3 : Le siège de l'association est établi à.............................................................. Il peut être transféré en tout autre lieu par décision de l'assemblée générale. Article 4 : A l'intérieur de son périmètre, l'association a pour objet de : - Exécuter tous travaux d'aménagement liés à l'utilisation des eaux à usage agricole ; - Assurer la bonne conservation et une bonne gestion des ouvrages d'utilisation des eaux ; - Organiser la distribution des eaux destinées à l'irrigation ; - Recouvrer auprès de ses membres toutes taxes et redevances dont le recouvrement lui est confié par l'Etat. Titre II : Droits des sociétairesCotisations Article 5 : Il est établi, à la création de l'association, un état récapitulatif des droits respectifs de chaque sociétaire à l'intérieur du périmètre. Les droits et obligations qui découlent de la constitution de l'association sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre et les suivent en quelques mains qu'ils passent jusqu'à la dissolution de l'association. Article 6 : Chaque sociétaire est tenu de verser à la caisse de l'association : - une cotisation exceptionnelle de fondation d'un montant de................DH ; - une cotisation annuelle et permanente jusqu'à la dissolution de l'association, comprenant la participation financière du sociétaire aux frais liés à la réalisation des travaux d'aménagement pour l'utilisation des eaux d'irrigation, à la gestion et à la conservation des ouvrages d'irrigation et d'évacuation des eaux ; - éventuellement les taxes et redevances que l'association est mandatée pour recouvrer, au nom de l'Etat, auprès des sociétaires. Article 7 : Les cotisations sont fixées pour chaque sociétaire proportionnellement à ses droits dans le périmètre de l'association. Leurs bases de calcul sont fixées annuellement par l'assemblée générale. Article 8 : Le paiement des cotisations est obligatoire. La cotisation annuelle et permanente est payable au plus tard le................................................. Titre III : Les sociétaires Article 9 : Pour être membre de l'association, l'usager doit être propriétaire ou exploitant d'un terrain agricole situé à l'intérieur du périmètre de l'association. Article 10 : L'adhésion à l'association emporte engagement de se conformer non seulement aux présents statuts mais aussi à tous règlements intérieurs qui pourraient être établis et aux délibérations de l'assemblée générale. Article 11 : Sous réserve des dispositions du 2e alinéa de l'article 16 de la loi précitée n° 2-84 relative aux associations des usagers des eaux agricoles, l'admission de tout nouveau sociétaire n'a lieu qu'en vertu d'une décision du conseil de l'association approuvée par l'assemblée générale. Titre IV : Administration de l'associationI. Assemblée générale Article 12 : L'assemblée générale est composée de tous les membres de l'association. Chaque sociétaire a une voix et ne peut avoir, en sus de sa voix, qu'une voix en tant que mandataire d'un autre sociétaire. Nul ne peut représenter un sociétaire s'il n'est sociétaire lui-même. Les décisions de l'assemblée générale sont obligatoires pour tous, même pour les absents. Article 13 : Peuvent assister, à titre consultatif seulement, aux réunions de l'assemblée générale : - Un représentant du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire ; - Un représentant du ministre des finances ; - Un représentant de l'autorité locale ; - Un représentant de la chambre d'agriculture concernée ; - Un ou des représentants du ou des conseils communaux concernés. Article 14 : L'assemblée générale doit se réunir annuellement en assemblée ordinaire dans la première quinzaine du mois de ............................................................................................... Elle peut être convoquée extraordinairement lorsque le conseil de l'association le juge nécessaire ou sur la demande de la moitié au moins des membres de l'association. Article 15 : Les convocations aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sont faites par lettre adressée à tous les sociétaires quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Les lettres de convocation doivent mentionner le jour, l'heure le lieu et l'ordre du jour de la réunion. Article 16 : Pour délibérer valablement, l'assemblée générale doit être composée d'un nombre de sociétaires présents ou représentés égal à la moitié plus un du nombre des sociétaires à la date de la convocation. Si l'assemblée générale réunie sur première convocation n'atteint pas le quorum requis, une nouvelle assemblée est alors convoquée ; la nouvelle assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre des sociétaires présents ou représentés. Article 17 : Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Toutefois lorsqu'il s'agit de procéder à une élection, la majorité relative est suffisante au deuxième tour de scrutin. En cas de partage égal des voix, sauf si le scrutin est secret, la voix du président est prépondérante. Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux consignés sur des registres spéciaux et signés par le président. Article 18 : L'assemblée générale se prononce valablement sur toutes les questions intéressant les activités de l'association. Elle est obligatoirement appelée à : * entendre le rapport du conseil de l'association qui lui soumet sa gestion et lui rend compte des opérations accomplies pendant l'année ainsi que de la situation financière ; * approuver, redresser ou rejeter les comptes annuels ; * fixer annuellement le montant des cotisations ; * fixer annuellement l'assiette des cotisations ; * statuer sur l'émission d'emprunts dépassant le maximum de ceux qui peuvent être votés par le conseil de l'association ; * arrêter le règlement intérieur élaboré par le conseil de l'association ; * délibérer sur les propositions de dissolution de l'association ou de modification uploads/s1/ decret-n02-84-106-du-13-mai-1992application-auea.pdf

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  • Publié le Mai 27, 2021
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