ELEMENTS DE DEONTOLOGIE ET DE LEGISLATION SCOLAIRE Introduction : L’enseignant
ELEMENTS DE DEONTOLOGIE ET DE LEGISLATION SCOLAIRE Introduction : L’enseignant : un citoyen pas comme les autres Embrasser la carrière d’enseignant c’est non seulement accepter d’accompagner des êtres humains, de croire en l’homme, de croire en la capacité d’épanouissement, d’amélioration de celui-ci mais également accepter de se dévouer au service public d’éducation. C’est accepter d’exécuter un certain nombre de tâches définies par un ordre de service. De l’éducateur préscolaire au professeur d’université, du vacataire au titulaire en passant par le professeur contractuel, les règles de conduite, le code de valeurs sont les mêmes. La mission est tout à la fois d’instruire les jeunes qui lui sont confiés, de contribuer à leur éducation et de les former en vue de faire d’eux des citoyens autonomes en leur faisant acquérir des connaissances et savoir-faire, selon les niveaux fixés par les programmes. Il les aide à se développer leur esprit critique, à construire leur personnalité et les prépare au plein exercice de la citoyenneté. . Cette fonction est loin d’être une simple fonction administrative, comparable à celle de n’importe quel autre agent de la fonction publique. C’est un sacerdoce, une fonction sociale dominée par un éternel souci d’assurer la promotion de l’homme que l’enseignant aura, au préalable, appris à connaître, à respecter. Aussi, la mission dévolue aux enseignants ne sera plus une simple mission d’instruction mais aussi d’éducation. Ils deviennent des guides au double plan intellectuel et moral d’une adolescence, d’une jeunesse ; ces âmes malléables, ils doivent les pétrir, puis les modeler. Ils cessent d’être de simples pédagogues ; pour les élèves, leurs attitudes, leurs comportements doivent constituer des références. Ils doivent en tenir compte car ils deviennent des miroirs, reflets de la collectivité qui les entoure. Force de conviction, rigueur, dynamisme sont nécessaires pour que le professeur assure pleinement sa fonction ; communiquer l’envie d’apprendre, obtenir l’adhésion aux règles collectives, être garant de l’ordre et de la discipline propices au travail exige qu’on ait une idée positive de soi.. Ce sont ce statut et cette stature bien difficiles à assumer qui confèrent à l’enseignant dignité et autorité. Aussi l’enseignant, dans ses activités quotidiennes, est-il soumis à l’observation d’un code de conduite traduit en termes de devoirs, d’obligations. Cela renvoie à la notion d’éthique, de conscience, de morale professionnelle. Cela suppose, au préalable, une connaissance des textes qui régissent le système éducatif, le statut général des fonctionnaires ainsi que celui des corps émergents (Volontaires, vacataires et professeurs contractuels) I- LES TEXTES QUI REGISSENT LE SYSTEME EDUCATIF EX : LA LOI D’ORIENTATION Le document de base est la loi d’orientation de l’éducation Nationale, la loi 91-22 du 16 /2/ 1991 qui régit l’ensemble du système éducatif.. Cette loi est subdivisée en 5 titres qui englobent 23 articles. Le titre I traite des dispositions générales Le titre II des principes généraux de l’Education Nationale Le titre III, des niveaux, structures et objectifs généraux de l’Education Le titre IV, de l’Administration et la Gestion de l’ Education Le titre V, des dispositions finales. II - LES OBLIGATIONS : Le statut général des fonctionnaires. Un fonctionnaire est une personne nommée dans un emploi permanent, puis titularisée dans un grade de la hiérarchie du corps du Sénégal. Ne sont pas fonctionnaires : les magistrats, les personnels militaires, les personnels des offices, régies et établissements publics de l’Etat placés sous un statut particulier. L’appartenance à la fonction publique implique des obligations professionnelles à tous les fonctionnaires, enseignants compris. C’est ainsi qu’on distingue des obligations de « de service » et des obligations « déontologiques » A- Les obligations de service ; 1- L’obligation de servir : voir ordre de service « Les fonctionnaires concourent au fonctionnement de l’administration et à la réalisation des objectifs définis par le gouvernement Tout fonctionnaire, quel que soit son rang, est responsable des tâches qui lui sont confiées ». Article XII Il a un service hebdomadaire à effectuer Respect des horaires EX Un cahier de textes correctement tenu, faisant ressortir les leçons, les exercices et la progression, témoigne du sérieux et de la conscience professionnelle du professeur et constitue un excellent instrument de communication. En cas de manquements (absences nombreuses ou mauvais comportement par exemple) l’agent s’expose à des sanctions négatives. Elles sont graduées Premier degré : avertissement, blâme Deuxième degré : réduction d’avancement Troisième degré : radiation au tableau d’avancement 2- Obligation de se consacrer exclusivement à ses fonctions « Il est interdit à tout fonctionnaire, sauf sur dérogation spéciale, d’exercer à titre professionnel, une activité privée de quelque nature que ce soit. » ou d’avoir des intérêts dans une entreprise privée. Si le conjoint exerce une activité lucrative, le fonctionnaire doit en faire la déclaration. Ex : Les fonctionnaires enseignants ne peuvent pas et ne doivent pas donner des leçons particulières pendant les horaires réglementaires de leur service ou dans les locaux scolaires publics. 3- Le devoir d’obéissance « Le fonctionnaire chargé d’assurer la marche d’un service, est responsable à l’égard de ses chefs, de l’autorité qui lui est conférée par cet objet et de l’exécution des ordres qu’il a donnés » Article 13 B - Les obligations déontologiques 1- L’honnêteté professionnelle Il est interdit à un fonctionnaire d’avoir des intérêts de nature à compromettre son indépendance. Il est interdit à tout fonctionnaire, de solliciter ou d’accepter, en échange de l’exécution du service, soit directement, soit par personne interposée, des usagers du service public, des dons ou prêts, en nature ou espèces. 2- L’obligation de discrétion professionnelle « Tout fonctionnaire est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour ce qui concerne les documents, les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Toute communication de pièces ou documents de service, à des tiers pour des motifs autres que ceux prévus par les dispositions en vigueur, est formellement interdite. Dans le domaine de l’éducation, les documents concernant les élèves notamment : notes, décisions de conseils de classes, conseils de discipline, de jurys ne doivent pas être divulgués à des tiers. Cependant des établissements ou d’autres services peuvent solliciter des documents d’élèves ou d’anciens élèves d’une école. Toutefois, l’obligation de discrétion subsiste dans des cas où les dossiers d’anciens élèves ou professeurs sont destinés à alimenter une propagande ou une diffamation. Il faut préciser que le code pénal sanctionne ces infractions, sans préjudices des sanctions disciplinaires. 3- L’obligation de neutralité Dans l’accomplissement de leurs tâches, les agents du service public doivent respecter la stricte neutralité : leur comportement ne doit en aucun cas et sous aucun prétexte, révéler leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses. Dans le cas de l’enseignement, éviter donc l’endoctrinement ou la propagande. 4- L’obligation de moralité Les agents du public, en particulier les enseignants, sont tenus à une obligation de moralité, autrement dit à une obligation de « bonne vie et mœurs ». Ils ne doivent pas, par leur comportement dans leur vie privée, porter atteinte à la dignité de leur fonction et à la bonne renommée de l’administration. L’enseignant, en raison de sa mission d’éducation, doit avoir un genre de vie compatible avec le caractère de celle-ci. L’éducation se fait par l’exemple. Tout manquement par un enseignant aux devoirs de son état, à l’honneur ou la dignité constitue une faute disciplinaire. 5- L’obligation de réserve L’obligation de réserve impose aux agents d’observer une certaine retenue dans l’extériorisation de leurs opinions, sous peine de s’exposer à des sanctions disciplinaires. III- LES CORPS EMERGENTS Le Gouvernement, pour atteindre l’objectif de la scolarisation universelle fixé par le Programme Décennal de l’Education et de la Formation (PDEF), a initié une nouvelle politique de recrutement d’enseignants : volontaires (enseignement élémentaire), vacataires (Enseignement moyen secondaire). Ces corps émergents sont, eux- aussi, régis par des textes. Les vacataires, agents de l’Etat, dans l’exercice de leurs fonctions sont régis par le décret 2002- 78 du 29 janvier 2002 ci-dessous. REPUBLIQUE DU SENEGAL N° MFPET/DFP/BE Un Peuple – Un But – Une Foi N°2002 – 78 du 29/01/2002 Décret fixant les conditions générales d’emploi et de rémunération des professeurs contractuels de l’enseignement. Le Président de la République Vu la constitution ; Vu la Loi n° 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail ; Vu le décret n° 74-347 du 12 avril 1974, fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l’Etat, modifié par le décret n° 80-700 du12 juillet 1980 et le décret n° 87-204 du 18 février 1987 ; Vu le décret n° 95-264 du 10 mars 1995 portant délégation de pouvoir du Président de la République en matière d’administration et de gestion du personnel ; Vu le décret n° 98-286 du 26 mars 1998 fixant les modalités d’évaluation des agents de l’Etat ; Vu le décret n° 2001. du 10 mai 2001 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 2001-375 du 12 mai 2001 portant nomination des Ministres, modifié ; Vu le décret n° 2001-948 du 21 novembre 2001 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et uploads/s1/elements-de-deontologie-et-de-legislation-scolaire-1.pdf
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