REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX – TRAVAIL – PATRIE LOI N° 92/006 DU 14 AOUT 1992 RE

REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX – TRAVAIL – PATRIE LOI N° 92/006 DU 14 AOUT 1992 RELATIVE AUX SOCIETES COOPERATIVES ET AUX GROUPES D’INITIATIVE COMMUNE L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : La présente loi régit les sociétés coopératives, les groupes d’initiative commune et leurs unions. Articles 2. (1) La création d’une société coopérative ou d’un groupe d’initiative commune est libre et constitue un droit pour les citoyens ayant atteint la majorité légale, ou s’étant fait émanciper conformément à la législation en vigueur. (2) Nul ne peut être contraint, ni empêché d’adhérer à une société coopérative, à un groupe d’initiative commune ou à une union de ces organisations. L’adhésion aux dites organisations s’effectue conformément aux dispositions de leurs statuts, en dehors de toute discrimination fondée sur l’origine ethnique ou tribale, l’appartenance politique, syndicale ou les convictions religieuses et philosophiques. (3) Les sociétés coopératives, les groupes d’initiative commune ou leurs unions se forment et s’administrent librement. Toutefois, elles sont tenues de se conformer aux lois et règlements en vigueur. Article 3 : Les sociétés coopératives, les groupes d’initiative commune et leurs unions sont des organisations autonomes et privées qui appartiennent à leurs membres. Elles sont administrées, financées et contrôlées par ceux-ci. Leurs activités se déroulent sans intervention de l’Etat, sous réserve des dispositions de la présente loi et de son décret d’application, ou de conventions librement consenties et résiliables. Articles 4 : (1) L’action des sociétés coopératives ou des groupes d’initiative commune peut s’étendre à toutes les branches d’activités économiques. Celles-ci sont définies par leurs statuts en fonction des intérêts de leurs membres. (2) Les opérations de la société coopérative ou du groupe d’initiative commune avec ses membres constituent son activité principale. Articles 5 : (1) Le ressort territorial d’une société coopérative ou d’un groupe d’initiative commune est l’aire géographique convenue dans les statuts, et dans les limites de laquelle s’exercent les activités de leurs membres. (2) Le ressort territorial visé à l’alinéa précédent est déterminé librement en fonction des activités et des intérêts de l’organisation, indépendamment des circonscriptions administratives. (3) Il abrite le siège social et l’adresse postale de la société coopérative ou d’un groupe d’initiative commune. Article 6 : (1) Les sociétés coopératives ou les groupes d’initiative commune peuvent créer des unions de sociétés coopératives ou de groupes d’initiative commune, selon le cas. (2) Les dispositions de la présente loi concernant les sociétés coopératives sont aussi applicables aux unions de sociétés coopératives, de même que celles concernant les groupes d’initiative commune sont applicables aux unions de ces groupes, sauf spécifications particulières. Article 7 : (1) La dénomination d’une organisation régie par la présente loi doit faire clairement référence à sa raison sociale et à son ressort territorial. (2) Cette dénomination doit comprendre, selon le cas, les groupes de mots ‘’société coopérative’’, ‘’société coopérative d’épargne et de crédit’’, ‘’groupe d’initiative commune’’, ‘’union’’. (3) Toutefois, une société coopérative ou un groupe d’initiative commune peut adopter un pseudonyme ou un sigle non susceptible de provoquer une confusion avec un autre type d’organisation régie par la législation en vigueur. (4) Les groupes de mots ‘’société coopérative’’, ‘’groupe d’initiative commune’’ sont réservés aux organisations régies par la présente loi. Les termes ‘’coopératif’’, ‘’coopérative’’ ne peuvent être utilisés dans la dénomination, le pseudonyme ou le sigle, les documents, emballages, et/ou en matière de marque ou de publicité d’une organisation autre qu’une société coopérative. (5) Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux organisations scolaires créées, à titre pédagogique, par des personnes mineures. TITRE II DES SOCIETES COOPERATIVES CHAPITRE I DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES SOCIETES COOPERATIVES SECTION I De la définition et de la constitution des sociétés coopératives. Article 8 : Une société coopérative est, aux termes de la présente loi, un groupe de personnes physiques et/ou morales qui s’associent librement pour atteindre des buts communs par la constitution d’une entreprise dirigée de manière démocratique et à laquelle elles sont liées par un contrat qui fixe notamment les règles : - de leur activité avec cette organisation ; - de répartition équitable de son capital ; - de participation aux fruits et aux risques liés à ladite activité. Article 9 : (1) les sociétés coopératives se constituent par déclaration écrite au cours d’une assemblée constitutive réunissant au moins sept (7) personnes ayant la qualité de membres fondateurs. (2) Elles peuvent également naître par transformation en société coopérative de tout autre type de société déjà existante. (3) une union de sociétés coopératives peut être créée par deux (2) ou plusieurs de ces organisations. (4) Les modalités de constitution d’une société coopérative sont précisées par le décret d’application de la présente loi. Article 10 : (1) Les sociétés coopératives sont les mandataires de leurs membres. A ce titre, elles ne peuvent réaliser de profits commerciaux pour elles-mêmes. (2) Elles ont la faculté d’avoir des activités avec des usagers non adhérents, dans des proportions de volume d’affaires obligatoirement définies par les statuts. (3) Elles jouissent de la personnalité morale. Article 11 : Les sociétés coopératives agissent suivant les principes suivants. - le nombre de membres est variable ; - chaque membre n’a droit qu’à une seule voix, quel que soit le nombre de parts sociales qu’il détient ou le volume de transactions qu’il effectue avec la société coopérative ; - l’intérêt servi aux parts sociales est limité ; - les ristournes distribuées ou créditées aux membres le sont au prorata des opérations effectuées par chacun d’eux avec la société coopérative ; - elles se préoccupent de la formation de leurs membres et de leurs dirigeants. Article 12 (1) Les sociétés coopératives adoptent librement leurs statuts. Ceux-ci sont exécutoires à compter de leur adoption, sous réserve des dispositions des articles 54, 55 et 62 de la présente loi. (2) Toutefois, les statuts d’une société coopérative doivent obligatoirement indiquer ou prévoir les règles fixées par la présente loi et par son décret d’application, notamment, celles relatives : - à la dénomination de l’organisation, sa raison sociale, son activité principale, son siège social et son ressort territorial ; - aux conditions et modalités d’adhésion et de retrait des membres ; - aux droits et obligations des membres ; - aux relations avec les usagers non adhérents ; - à l’administration et à la gestion ; - aux sources du capital et aux dispositions financières ; - à la modification des statuts ; - aux conditions de mutation de la société coopérative. SECTION II DU FONCTIONNEMENT DES SOCIETES COOPERATIVES PARAGRAPHE 1 Des droits et des obligations des membres Article 13 (1) Tout membre a le droit : - de participer aux assemblées générales, aux décisions qui s’y prennent et aux votes qui s’y déroulent ; - d’être élu aux organes de la société coopérative sous réserve des dispositions de la présente loi ; - d’utiliser les services et installations de la société coopérative suivant des modalités prévues par les statuts ; - de consulter au siège social les statuts, règlements intérieurs, registre, procès-verbaux des assemblées générales et des comités de surveillance, rapports, comptes et inventaires annuels, rapports d’enquête et de contrôle ; - de se retirer de la société coopérative au terme de la durée de son engagement. Lors de son retrait ou de son exclusion, il peut obtenir le remboursement de ses parts sociales augmentées ou diminuées de la variation des autres fonds propres. (1) Les usagers non adhérents ne prennent part, ni à la gestion, ni à l’administration de la société coopérative. Ils ne peuvent bénéficier de prêts de la part de la société coopérative, ni prétendre aux distributions de ristournes sur les excédents annuels. Article 14 : (1) L’adhésion à une société coopérative entraîne pour chaque membre : - l’obligation de se conformer aux dispositions législatives, réglementaires et statuaires régissant la société coopérative et aux décisions prises en conformité avec ces dispositions, par l’assemblée générale et par le conseil d’administration ; - l’engagement d’utiliser les services et installations de la société coopérative pour tout ou partie des opérations qui peuvent être effectuées par son intermédiaire. Cet engagement est précisé à l’adhésion ou par contrat pour une durée précise, en conformité avec les statuts ; - l’obligation de payer les amendes statuaires résultant du non respect des statuts ou de ses engagements d’activité ; - L’obligation de souscrire et de libérer des parts sociales ou d’effectuer d’autres paiements prévus par les statuts ; - une responsabilité financière à l’égard des dettes de la société coopérative en cas de faillite dans les conditions et limites prévues par la présente loi, par son décret d’application et par les statuts. (2) Nul ne peut adhérer à plus d’une société coopérative pour une même activité et dans le même ressort territorial. PARAGRAPHE 2 De l’assemblée générale des membres Article 15 : (1) L’assemblée générale réunit l’ensemble des adhérents et constitue l’organe suprême de délibération et de décision de société coopérative. Ses décisions sont applicables à tous les membres. (2)Outre l’assemblée générale constitutive, toute uploads/s1/1992-08-14-loi-n-92-006-du-14-aout-1992-relative-aux-societes-cooperatives-et-aux-groupes-d-initiative-commune-cameroun-ext-fr.pdf

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  • Publié le Dec 19, 2022
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