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ORGANISATION ET FONCTION NEMENT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS Page 1 Organisation et fonctionnement des Tribunaux administratifs LOI No94006/ANRM DU 18 MARS 1994 L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 10 mars 1994; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I Dispositions générales ART. 1er Il est institué dans le ressort judiciaire des Cours d’appel de Bamako, Kayes et Mopti un Tribunal administratif. ART. 2 Les Tribunaux administratifs sont placés sous l’autorité du ministre chargé de la Justice. ART. 3 Une loi portera statut des membres des Tribunaux adminis- tratifs. CHAPITRE II Organisation et compétence SECTION I Organisation ART. 4 Le Tribunal administratif comprend: • un président; SOMMAIRE CHAPITRE I Dispositions générales page 1 CHAPITRE II Organisation et compétence page 1 CHAPITRE III Procédures page 2 CHAPITRE IV Le jugement page 5 CHAPITRE V Des voies de recours page 6 CHAPITRE VI Dispositions transitoires page 7 ORGANISATION ET FONCTION NEMENT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS Page 2 • cinq juges administratifs; • un commissaire du Gouvernement. Le président, les juges administratifs et le commissaire du Gouvernement sont choisis parmi les personnes ayant une formation de droit public et une compétence établie en matière administrative. Le Tribunal administratif statue avec l’assistance d’un greffier en présence du commissaire du Gouvernement qui conclut sur toutes les affaires. ART. 5 Sous réserve des dispositions en matière de référé, les jugements du Tribunal administratif sont rendus par le président et deux juges administratifs. Les jugements sont prononcés publiquement. Ils sont motivés. Ils mentionnent les noms des juges qui les ont rendus, du commissaire du Gouvernement, des avocats qui ont postulé à l’audience, du greffier audiencier, les noms, pré- noms, profession, domicile des parties, l’énoncé succinct des arguments produits, les motifs et les dispositifs, assortis des dispositions légales appliquées. Ils sont signés du président et du greffier. Le président a la police de l’audience et dirige les débats. ART. 6 Le président, les juges administratifs et le commissaire du Gouvernement du Tribunal administratif sont nommés par décret du président de la République sur proposition du ministre chargé de la Justice. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent à l’audience de la section administrative de la Cour suprême le serment suivant: « Je jure et promets de bien et fidèlement remplir ma mission, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. » SECTION II Compétence ART. 7 Sous réserve des dispositions de la loi no090-113/AN-RM du 20 novembre 1990 attribuant compétence en premier et dernier ressorts à la section administrative de la Cour suprême, le Tribunal administratif est en premier ressort juge de droit commun du contentieux administratif. ART. 8 Le Tribunal administratif connaît: • des recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions des autorités administratives régio- nales ou locales; • des recours en interprétation et en appréciation de léga- lité de ces décisions; • des demandes en décharge ou en réduction présentées en matière fiscale, par les contribuables, dans les condi- tions fixées par le règlement financier; • du contentieux relatif à l’élection des assemblées des collectivités territoriales; • des litiges d’ordre administratif relevés à l’occasion d’un acte passé au nom du Gouvernement ou de ceux nés de l’exécution d’un service public dépendant du Gouverne- ment ou des collectivités publiques; • d’une manière générale de tout litige qui entre dans le contentieux administratif. CHAPITRE III Procédures SECTION I Procédure ordinaire ART. 9 Les requêtes introductives d’instance et les pièces concer- nant les affaires sur lesquelles le Tribunal administratif est appelé à statuer doivent être déposées au greffe. ORGANISATION ET FONCTION NEMENT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS Page 3 Ces requêtes, pièces et mémoires sont inscrits à leur arrivée sur le registre d’ordre tenu par le greffier du tribunal, et sont marqués d’un timbre qui indique la date d’arrivée. ART. 10 Les requêtes introductives d’instance doivent porter la signature de la partie ou de son représentant. Les requêtes doivent contenir l’exposé sommaire des faits et moyens et être accompagnées, le cas échéant de la copie de la décision attaquée. Les mémoires, observations ou défenses doivent être signés dans les mêmes conditions. L’acte introductif d’instance mentionne en outre les nom, prénom, profession et domicile du défenseur et contient l’énumération des pièces qui y sont jointes. ART. 11 Le demandeur sera tenu de verser une consignation de 10.000 FCFA qui donne lieu à la délivrance d’un certificat de dépôt de consignation. Cette somme est destinée à couvrir les frais éventuels de timbre et d’enregistrement. ART. 12 Sont dispensés de la consignation : 1. L’Etat et toutes les administrations publiques; 2. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire. ART. 13 Les requêtes présentées, soit par les particuliers, soit par l’administration, doivent être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant destinées à être notifiées aux parties en cause, plus une. ART. 14 Les parties peuvent agir ou se présentent elles-mêmes ou en se faisant représenter par le mandataire de leur choix. ART. 15 Sauf en matière de travaux publics, le Tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une récla- mation par l’autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette déci- sion implicite d’un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration de la période de quatre mois sus-mentionnée. Néanmoins lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du recours. Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet: 1. en matière de plein contentieux; 2. dans le contentieux de l’excès de pouvoir si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux. La date du dépôt de la réclamation à l’administration constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes qui ont institué des délais spéciaux d’une autre durée. ART. 16 Immédiatement après l’enregistrement au greffe de la requête introductive d’instance, le président du tribunal désigne un rapporteur auquel le dossier est transmis en vue de la mise en état. ART. 17 Le conseiller rapporteur prescrit la notification par la voie administrative ou postale ou par ministère d’Huissier de la requête introductive d’instance à toutes les parties intéressées et fixe le délai dans lequel les mémoires en défense, accompagnées de toutes pièces utiles devront être déposés au greffe. Le récépissé ou le procès-verbal de notification est transmis immédiatement au greffe du tribunal. Les parties ou leurs ORGANISATION ET FONCTION NEMENT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS Page 4 mandataires peuvent prendre connaissance au greffe des pièces de l’affaire sans déplacement. Les mémoires en défense sont déposés au greffe. La com- munication en est ordonnée par le président. ART. 18 Dans la quinzaine de la notification des mémoires en défense, le demandeur peut déposer un nouveau mémoire et le défendeur peut déposer une réplique dans la quin- zaine suivante, à moins que le président n’ait en raison des circonstances de l’affaire, fixé des délais différents. ART. 19 Le président adresse une mise en demeure à la partie qui n’a pas observé le délai imparti. En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé. Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai imparti n’est pas observé, l’affaire est enrôlée à la première audience utile. Dans ce cas, si c’est le demandeur qui n’a pas observé le délai, il est réputé s’être désisté, si c’est le défenseur, il sera réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours. ART. 20 Lorsqu’il apparaît au vu de la requête introductive d’ins- tance que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, le président peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du Gouvernement en vue de la mise au rôle. ART. 21 Les mises en cause ou les appels en garantie sont introduits ou notifiés dans les mêmes formes que les demandes prin- cipales. ART. 22 Pour tout ce qui concerne les différends de vérification, les règles de procédure applicables sont celles prescrites par le Code de procédure civile, commerciale et sociale. SECTION II Procédure d’urgence A. Le référé administratif ART. 23 Dans tous les cas d’urgence, sous réserve de la sauvegarde de l’ordre public, le président du Tribunal administratif peut sur simple requête: • désigner un expert pour constater sans délai des faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant les Juridictions administratives. Avis en est donné directe- ment aux défendeurs éventuels; • ordonner toutes mesures utiles sans porter préjudice au principal ni faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ART. 24 La décision du président du tribunal uploads/s1/26-fonctiontribunaux.pdf

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  • Publié le Jul 31, 2021
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