1 ACTION ADMINISTRATIVE L’action administrative est liée à l’administration, et
1 ACTION ADMINISTRATIVE L’action administrative est liée à l’administration, et souvent on parle de droit administratif, qui est un droit spécifique à une administration spécifique. Edward LA FERRIERE a défini le droit administratif comme étant un droit qui répond à deux idées : le droit et l’administration. L’ADMINISTRATION : Qu’est-ce que l’administration ? Qu’est-ce qui distingue l’administration en tant qu’institution publique ? L’administration est une institution, qui est une structure légale d’origine parfois juridique, parfois coutumière, cette institution est caractérisée par des traits, à titre d’exemple : - La permanence : Les administrations sont des institutions constantes c’est-à-dire, des institutions qui ne sont pas éphémères ; elles durent dans le temps. Exemple la monarchie est une institution caractérisée par la permanence : « Le Roi est mort, vive le Roi », expression dite au roi Louis 15 juste après la mort de Louis 14, la personne du roi est morte mais l’institution royale est encore en vie, c’est le principe de la continuité dans le temps ; l’institution administrative est caractérisée par la continuation. Frederik August HAYEK dans son livre : « Droit, Législation et liberté » a dit que l’administration est comme un être vivant, qui doit lutter en permanence pour survivre, c’est la raison pour laquelle certaines institutions renouvellent leurs lois car sinon, elles vont cesser d’exister. L’évolution exige aux institutions de s’adapter pour continuer à exister. - La finalité des institutions : Il n’y a pas d’institution arbitraire, toutes les institutions cherchent à réaliser un dessein, c’est-à-dire qu’elles ont une finalité particulière. L’administration est une structure, un organe harmonieux, en osmose, pour réaliser une finalité. Maurice HAURIOU définit l’institution comme une idée d’œuvre à accomplir, c’est un positiviste. Les institutions sont intentionnelles, toutes visent à (...), elles sont téléologiques. Exemple : l’université a pour finalité d’assurer l’éducation, l’enseignement, la formation et la promotion de la recherche scientifique. L’administration cherche la réalisation de deux finalités principales (Selon le principe gigogne). La première est l’ordre public, la seconde finalité est la satisfaction de l’intérêt général. - L’ordre public est assuré par la police administrative qui intervient avant l’accomplissement de l’acte ; elle a un rôle préventif, et non pas par la police judiciaire qui n’intervient qu’après la réalisation de l’acte pénalisé. - L’intérêt général est assuré par le service public. Le droit administratif est un droit qui évolue grâce au juge administratif et à son audace. L’administration est une institution qui a la possibilité d’édicter des actes, de commander, d’autoriser et le citoyen obéit. L’administration peut recourir à des prérogatives de puissance publique (PPP) ; elle peut changer les clauses du contrat de façon unilatérale. Les PPP sont des pouvoirs exorbitants qui ne se trouvent pas dans le droit commun. L’administration en même temps peut être définie de façon organique comme étant un ensemble constitué de personnes physiques et morales. Les personnes physiques sont les fonctionnaires, les contractuels, les détachés et les élus, qui peuvent disposer de l’autorité administrative. Les personnes morales sont l’administration. Quand on parle des actes administratifs, on parle des décisions exécutoires. 2 Les établissements publics spécialisés assurent un seul service à l’instar de l’université qui est une institution déconcentrée. Les établissements publics agissent selon le principe de spécificité ou selon le principe de l’autonomie. L’administration est apparue dans l’histoire parce qu’un certain nombre de conditions se sont réunies, l’administration historiquement parlant, est apparue avec l’avènement de l’Etat libéral, à partir du 18ème siècle, et avec l’évènement de la révolution Française. Avant, l’administration était chargée de la gestion des affaires privées, mais après elle s’est rattachée au pouvoir exécutif c’est-à-dire au gouvernement. LE DROIT ADMINISTRATIF : C’est un droit pour l’administration, ce n’est pas un droit commun, il est propre à l’administration. Maurice HAURIOU disait : « l’Etat est l’institution des institutions ». L’administration est une institution qui découle de l’Etat ; c’est la fille de l’Etat (la fille d’un monstre). Le droit administratif est un droit qui vise à organiser l’administration. C’est un droit qui encadre l’action administrative c’est-à-dire les agissements de l’Etat ; il le bride. Jean Claude RICCI définit le droit administratif comme étant « Une branche du droit public qui régit l’organisation, le fonctionnement et « les actes » de l’administration ». « La compétence suit le fond » c’est-à-dire la compétence juridictionnelle suit le fond des affaires. Le droit administratif peut être caractérisé par : 1- Le droit administratif est un droit jeune parce que l’administration n’est apparue que vers le 18ème siècle. La doctrine administrative disait que le droit administratif est un droit sans ancêtre. En France, la naissance officielle du droit administratif était par la loi de 1789 qui sépare l’autorité administrative de l’autorité judiciaire. Au Maroc c’est après la signature des traités de Fès de 1912. Prosper WELL a dit que : « L’existence du droit administratif tient du miracle ». 2- C’est un droit prétorien c’est-à-dire un droit jurisprudentiel qui évolue principalement grâce au juge administratif qui est un juge créatif. L’arrêt BLANCO a institué pour la première fois la responsabilité administrative et a déterminé la compétence du juge administratif. 3- C’est un droit évolutif parce que c’est droit prétorien. 4- C’est un droit non codifié (non écrit formellement), et cela ne signifie pas qu’il n’y pas de lois, des textes, des règlements, mais la place de choix est octroyée à la jurisprudence et à la doctrine. 5- C’est un droit autonome, c’est-à-dire qu’il a ses propres règles. Les sources du droit administratif : - SOURCES FORMELLES : *La constitution *Les lois ordinaires : exemple la loi créant les universités, les AREF, les académies … *Les lois organiques : exemple la loi 113-14 créant les collectivités territoriales. *Les règlements : - Décrets émanant du chef de gouvernement (décrets d’exécution ou de création). - Arrêtés émanant des ministres considérés comme des serviteurs de la chose publique (Res publica). Les ministres ne légifèrent pas mais exécutent. Le pouvoir exécutif est plus large que le législatif qui est un domaine exceptionnel. - SOURCES SOCIOLOGIQUES : 3 ACTION ADMINISTRATIVE 2 è m e SEANC E DU 19/09/2017 Le droit administratif est une particularité du système civiliste Romano-Germanique, contrairement au Common Law où il n’y a pas de droit administratif. L’administration n’est pas figée telle une idole, elle s’adapte et évolue pour pouvoir se perpétuer, perdurer, car si elle cesse de s’adapter, elle cessera d’exister. L’administration vise à réaliser l’Etat de droit. L’administration signifiait la gestion des affaires privées chez les Romains, mais à partir de la révolution française, les pensées des lumières (Montesquieu...) et la séparation des pouvoirs, on a rattaché l’administration au pouvoir exécutif (gouvernement). L’Etat de droit est un Etat qui respecte la législation, c’est l’Etat le plus démocratique. Il s’appuie sur une norme bien particulière qui est la prévalence de la norme constitutionnelle. L’intérêt général réside dans la satisfaction des sujets, objets des revendications des citoyens et citoyennes. L’intérêt général est une notion relative, elle change avec le lieu et le temps (ville/campagne...). Le service public apparait quand il y a un besoin exprimé, c’est une prestation assurée par l’administration, afin de réaliser un intérêt général. L’ordre public est une notion évolutive, liée à la salubrité, la sureté, la sécurité, la tranquillité publique, aujourd’hui elle inclue même la dignité humaine (Exemple : jeu du lancer des nains, interdit en France par le Maire, car il touche, selon lui, à la dignité humaine). Pour assurer l’ordre public, il faut assurer la police administrative. C’est le juge administratif qui a permis l’évolution du droit administratif. Le droit administratif donne la parole au juge administratif. L’administration est formée de personnes physiques (fonctionnaire, élus, contractuels) et de personnes morales (administrations publiques). Parmi les prérogatives de puissance publique (PPP) : - L’exécution forcée (d’office), qui ne doit pas saper l’équilibre financier. - La résiliation unilatérale du contrat, ou la modification de ses clauses. - le privilège du préalable. Mais il y a un cadre juridique qui règlemente l’action de l’administration inspiré de la justice. L’action administrative : Ce sont les actions de l’administration. Les activités de l’administration ne sont qu’une partie de l’action administrative ; lorsqu’on parle de l’action administrative, on fait allusion aux : 1- Activités administratives, caractérisées par la permanence. 2- Actes administratifs, situés dans le temps (datés). L’acte administratif qui ne porte pas de date est vicié mais le juge administratif a permis à l’acte administratif de ne pas indiquer le lieu (l’espace). Les activités administratives sont de deux types : - Le service public - La police administrative Elles sont assurées de façons permanente, il y a un principe constitutionnel de continuité des services publics. Quelle est la typologie des actes administratifs ? - L’acte administratif unilatéral ; 4 - Le contrat administratif (bilatéral ou plurilatéral). L’action administrative Les activités administratives Les actes administratifs Le service public La police administrative L’acte administratif unilatéral Le contrat administratif Sources bibliographiques : -Ali EL MEHDI : L’administration centrale au Maroc Mission structure fonctionnement DAR AL KALAM 2011. -Michel ROUSSET et Mohamed Amine BEN ABDELLAH : Actualités du Droit Administratif. 2003-2009. Edition LA uploads/s1/ cours-de-l-x27-action-administrative-1-1.pdf
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- Publié le Mai 11, 2021
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