LA JUSTICE ADMINISTRATIVE EN EUROPE - Rapport de l'Italie - INTRODUCTION (Histo
LA JUSTICE ADMINISTRATIVE EN EUROPE - Rapport de l'Italie - INTRODUCTION (Historique, Rôle de contrôle et classification des actes l’administration, Définition de l’administration) 1. Dates significatives de l’évolution du contrôle des actes de l’administration La naissance de la justice administrative en Italie remonte à 1889 avec la création de la quatrième section du Conseil d'État, qui n'avait à l'origine que des fonctions consultatives, avec des fonctions contentieuses. (Loi du 31 mars 1889, n° 5992, dite loi Crispi). Dans les années suivantes, deux autres sections contentieuses du Conseil d'État ont été créées (la cinquième et la sixième). Avant la création de la quatrième section du Conseil d'État, de 1865 à 1889, le seul juge pour les litiges entre les citoyens et l'administration publique était le juge civil, selon un modèle moniste établi par la loi abolissant le contentieux administratif (loi du 20 mars 1865, n° 2248). Ce n'est donc qu'en 1889 que le système italien est devenu un système dualiste, tel qu'il existe aujourd'hui. À l'origine, il n'y avait qu'un seul niveau d'instance devant les sections contentieuses du Conseil d'État. La Constitution prévoit la création de juges administratifs de première instance, sur une base régionale (art. 125 Cost.). En 1971, les tribunaux administratifs régionaux (Tribunali amministrativi regionali - TAR) ont été créés en tant que juges administratifs de première instance et le Conseil d'État est devenu la juridiction administrative de deuxième et dernière instance. Les Tribunaux administratifs régionaux sont au nombre de 21 et siègent dans chaque région d'Italie. Dans huit régions, qui sont les plus grandes, il existe également une section séparée du Tribunal administratif régional. En 2000, un acte législatif a doté la compétence générale des juridictions administratives du pouvoir d'ordonner des indemnisations (dommages-intérêts) pour la responsabilité des administrations publiques pour leurs décisions illicites. En 2010, un Code de procédure administrative (CPA) a été adopté. 2. Rôle de contrôle des actes de l’administration La juridiction administrative vise à garantir le respect par l'administration publique du principe de la primauté du droit et à protéger les droits individuels et les intérêts légitimes en relation avec les pouvoirs publics. 2 Un appel contre une décision administrative est examiné par le juge, dans les limites de l'intérêt du plaignant et des arguments présentés à la Cour par le requérant. Le juge ne peut pas introduire de nouveaux arguments d'office parce que le but de la justice administrative n'est pas de vérifier le bon fonctionnement de l'administration en général, mais de déterminer si l'abus de pouvoir contesté a porté atteinte aux droits ou intérêts du plaignant. Le juge administratif ne peut annuler la décision attaquée que si celle-ci est affectée par une violation de la loi, un détournement ou un abus de pouvoir, ou un manque de compétence (art. 29 du CPA) et ne peut se substituer à l'administration dans ses pouvoirs discrétionnaires, sauf dans des cas spécifiques, tels que la procédure d'exécution de décisions (appelée "giudizio di ottemperanza"). 3. Définition de l’administration Traditionnellement, le concept d'administration se réfère à l'État, aux administrations régionales, aux municipalités et à d'autres organismes publics ou agences indépendantes (par exemple l'autorité antitrust, etc.). Les influences du droit européen ont conduit à élargir la notion d'administration aux personnes ou organismes de droit privé qui exercent des fonctions publiques ou doivent se conformer à des règles administratives, tels que l’"organisme de droit public" dans le domaine des marchés publics. C'est la raison pour laquelle l'article 7, paragraphe 2, du CPA prévoit expressément que, aux fins du code, les administrations publiques comprennent également les entités juridiques qui leur sont assimilées ou, en tout état de cause, sont tenues de respecter les principes des procédures administratives. 4. Classification des actes de l’administration Les actes administratifs peuvent être classifiés selon différents points de vue. Du point de vue du contenu des décisions administratives, il existe des actes favorables, qui confèrent de nouvelles utilités au demandeur (telles qu’autorisations, licences, contributions, etc.), et des actes négatifs, qui limitent les droits ou enlèvent une utilité au destinataire (tels qu’actes d'expropriation, etc.). Du point de vue du nombre de destinataires des actes administratifs, il existe des actes généraux avec des cessionnaires indéterminés ou des décisions individuelles visant un ou plusieurs cessionnaires identifiés. Du point de vue de la fonction des actes dans la procédure administrative, il existe des décisions administratives (mesures), consultatives (avis) et de contrôle, etc. Il existe également des décisions administratives de second degré qui modifient, révoquent ou confirment des décisions administratives antérieures (telles que révocations, annulations, confirmations, etc.). Normalement, les décisions administratives sont des actes unilatéraux de l'administration. Néanmoins, il est dans certains cas possible de substituer une telle décision par un accord entre le citoyen privé et l'administration (art. 11 de la loi n° 241/1990). 3 Les marchés publics, au contraire, ne sont pas considérés comme des actes administratifs. I – ACTEURS DANS LE ROLE DE CONTROLE DES ACTES DE L'ADMINISTRATION A. ORGANES COMPETENTS 5. Organes juridictionnels assurant le contrôle de l’administration Les actes administratifs peuvent être contrôlés par l'administration elle-même, à l'initiative de la personne intéressée. Selon le d.P.R. 1199/1971, il existe trois revendications principales différentes : en opposition, hiérarchique et devant le Président de la République italienne. La première est soumise à l'organe administratif qui a émis l'acte, uniquement dans les cas prévus par la loi. Le second est un recours général et est porté devant l'organe administratif supérieur dans un délai de 30 jours à compter de la connaissance de l'acte attaqué : le supérieur hiérarchique peut annuler ou réformer l'acte ; à défaut de décision dans les 90 jours, la réclamation est considérée comme rejetée. Les deux décisions peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un contrôle juridictionnel par les tribunaux administratifs. L’appel devant le Président de la République est un recours parallèle et alternatif à la procédure juridictionnelle. Cela signifie qu'en principe, aucun contrôle juridictionnel n'est accordé sur la décision du Président de la République. Il peut être déposé dans un délai de 120 jours et est décidé selon l'avis obligatoire du Conseil d'État ; la décision finale est prise par décret du Président de la République. Ce dernier recours a été récemment considéré par la jurisprudence comme un recours quasi judiciaire en raison de la participation du Conseil d'État à la procédure. La Cour de justice des Communautés européennes, par un arrêt du 16 octobre 1997 sur un ensemble d'affaires connexes (C-69/96 à C-79/96), a jugé recevable une question préjudicielle qui leur avait été posée par le Conseil d'État, lequel avait été invité à se prononcer sur l’appel exceptionnel devant le Président de la République, reconnaissant ainsi qu'en sa qualité consultative, le Conseil d'État avait la compétence nécessaire pour soumettre une question préjudicielle. Conformément à l'article 69 de la loi du 18 juin 2009, dans la procédure d’appel extraordinaire devant le Président de la République, la section consultative du Conseil d'État peut soulever la question de la constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle. Cette règle a rendu ce recours encore plus semblable à un recours juridictionnel. 4 6. Organisation juridictionnelle et juridictions compétentes en matière de litiges administratifs Dans le système italien, il existe des tribunaux ordinaires (civils et pénaux) et des tribunaux administratifs, qui sont des juges différents et sont spécifiquement régis par la Constitution. Il existe également un autre juge spécial, la Cour des comptes (Corte dei Conti), dont les compétences couvrent les pensions publiques et la responsabilité des fonctionnaires pour les dommages causés aux finances publiques. Les juridictions civiles et pénales ordinaires sont les juges de paix (juges non professionnels) et les tribunaux de première instance ; les cours d'appel en deuxième instance ; et la Cour suprême (Corte di Cassazione) en troisième et dernière instance. Les tribunaux administratifs de première instance sont les tribunaux administratifs régionaux, qui fonctionnent dans chaque région (voir réponse 1). Le juge de deuxième et dernière instance est le Conseil d'État. La Cour suprême est compétente en matière de juridiction et peut, uniquement en ce qui concerne ces questions, représenter un juge de troisième instance dans les litiges avec l'administration publique. La Cour constitutionnelle est compétente pour régler les litiges concernant non seulement la constitutionnalité d'une loi, mais aussi les "conflits de pouvoir" entre les différents pouvoirs de l'État (législatif, juridictionnel, administratif), entre l'État et les Régions, et entre les Régions. Dans ce domaine, elle peut se prononcer sur des décisions administratives conflictuelles. B. STATUT DES ORGANES COMPETENTS 7. Origine des règles déterminant les compétences des juridictions de droit commun en matière de litiges administratifs Comme indiqué plus haut, le contrôle des décisions administratives ne relève en principe pas de la compétence du juge ordinaire, mais de celle du juge administratif (article 103 de la Constitution ; article 7.1 du CPA). Selon l'art. 5, l. du 20 mai 1865 n° 1048, le juge ordinaire n'a aucun pouvoir d'annulation des décisions administratives. Ce pouvoir appartient uniquement aux tribunaux administratifs. Le tribunal ne peut examiner les actes administratifs qu'à titre incident, dans le cadre des litiges relevant de sa compétence en matière de droits subjectifs, et les écarter, s'ils sont illicites, c'est- à-dire les uploads/s1/ italy-fr.pdf
Documents similaires










-
27
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 05, 2021
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 0.4758MB