Arrêté viziriel du 7 joumada 1350 (20 septembre 1931) réglementant les indemnit
Arrêté viziriel du 7 joumada 1350 (20 septembre 1931) réglementant les indemnités pour frais de Arrêté viziriel du 7 joumada 1350 (20 septembre 1931) réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de mission des fonctionnaires en service dans la zone française de l’Empire déplacement et de mission des fonctionnaires en service dans la zone française de l’Empire Chérifien. Chérifien. Numéro : 7 joumada 1350 (20 septembre 1931) Type : Arrêté Bulletin Officiel : 987 Date Publication : 25/09/1931 Signataire : URBAIN BLANC Date de dernière modification : 25/09/1931 Sujet : Indemnités pour frais de déplacement et de mission. Contenu Contenu Arrêté viziriel du 7 joumada 1350 (20 septembre 931) réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de mission des fonctionnaires en service dans la zone française de l'Empire Chérifien (1). LE GRAND VIZIR, Vu l'arrêté viziriel du 10 janvier 1923 (22 joumada I 1341) réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de séjour des fonctionnaires de la zone française de l'empire chérifien, et les arrêtés qui l'ont modifié ou complété ; Sur la proposition du secrétaire général du protectorat et l'avis du directeur général des finances ; ARRETE : Article premier - Les indemnités et avantages divers auxquels peuvent prétendre, à l'occasion de leurs déplacements, les fonctionnaires et agents des administrations publiques qui ne sont pas régis par des règlements particuliers, sont les suivants : 1°) Indemnités d'installation et de rapatriement et frais de voyage des fonctionnaires et agents français recrutés en dehors du Maroc ; 2°) Frais de voyage et de transport de mobilier des fonctionnaires recrutés au Maroc qui rejoignent leur poste ; 3°) Frais de mission, de séjour, de tournées, d'intérim et de tous déplacements de service ; 4°) Indemnités allouées aux fonctionnaires chargés de résidence pour raisons de service ; 5°) Réquisition de passage. Titre premier Indemnités d'installation et de rapatriement et frais de voyage des fonctionnaires et agents français recrutés en dehors du Maroc. I : Fonctionnaires qui rejoignent leur poste Art 2- Les fonctionnaires et agents français recrutés en dehors du Maroc s'il ne bénéficient pas de contrats particuliers, et s'ils ont fait l'objet d'arrêtés de nomination réguliers, qu'ils appartiennent ou non à une administration publique, reçoivent, au moment de leur recrutement, en représentation des frais de transport de leur mobilier et déménagement d'une indemnité forfaitaire d'installation fixée ainsi qu'il suit : - Fonctionnaires célibataires 1/12 de leur traitement fixe annuel ; - Fonctionnaires mariés sans enfant : le quart de leur traitement fixe annuel ; - Fonctionnaires mariés avec un ou plusieurs enfants le quart de leur traitement fixe annuel et une majoration de 10 % de l'indemnité globale par enfant à charge. Le traitement fixe annuel comprend le traitement de base et, s'il y échet, la majoration marocaine et l'indemnité complémentaire de traitement. L'indemnité d'installation est versée aux ayants-droit par les soins du service auquel ils sont affectés, soit au moment de leur départ s'ils en ont fait la demande, soit à leur arrivée au Maroc sur production d'un certificat de leur chef de service attestant qu'ils ont pris possession de leur poste. Elle s'acquiert par tiers pour chaque période de 12 mois révolus. Les fonctionnaires qui, lors de leur réintégration dans la métropole, ont perçu une indemnité de rapatriement, devront, s'ils font l'objet d'un nouveau recrutement au Maroc, justifier d'une interruption de service dans les cadres chérifiens d'une durée au moins égale à trois ans pour pouvoir prétendre à l'indemnité d'installation dans les conditions fixées aux alinéas ci-dessus et au remboursement de leurs frais de voyage prévu à l'article 4 ci-dessous. L'indemnité d'installation ou de rapatriement pourra être mandatée à concurrence des 5/6 du taux forfaitaire dès que les intéressés en feront la demande, sous réserve de la production d'un arrêté de recrutement ou de radiation des cadres, le solde étant mandaté après justification du recrutement ou du rapatriement. Art : 3 - Les fonctionnaires et agents recrutés au Maroc n'ont pas droit à l'indemnité d'installation. Art : 4 - En dehors de l'indemnité d'installation, les fonctionnaires en service détaché ou appartenant déjà, au moment de leur recrutement, à une administration publique, qui rejoignent pour la première fois leur poste, ont droit au remboursement de leur frais de voyage depuis leur résidence jusqu'au port de débarquement au Maroc. Bénéficient du même régime les fonctionnaires recrutés en France, en Algérie ou en Tunisie par la voie d'examens ou de concours ainsi que les agents des cadres principaux et supérieurs recrutés sur titres en vertu des statuts particuliers. Les fonctionnaires coloniaux qui viendraient à être recrutés en dehors d'une période de congé pourront bénéficier du remboursement, sur les fonds du protectorat, de leur frais de voyage depuis la colonie, calculé suivant les dispositions des article 5 et 6 ci-après. Le droit au remboursement devra faire l'objet d'une décision résidentielle antérieure au recrutement. Art : 5 - Le remboursement des frais de voyage calculés par la plus économique des voies de terre et de mer, est effectué d'après le classement du personnel pour les voyages sur les chemins de fer et les paquebots, qui est régi par un arrêté viziriel spécial. Dans le cas où, par suite de manque de place sur le paquebot, les fonctionnaires voyagent dans une classe inférieure à celle à laquelle ils peuvent prétendre, le remboursement du prix de leur passage ne peut être effectué que d'après le prix, à tarif réduit, de la place réellement occupée. La majoration pour enfant prévue au premier alinéa de l'article 6 ci-dessous est néanmoins calculée d'après le prix à plein tarif, de la classe à laquelle les intéressés ont droit. Les employés engagés à titre temporaire ou auxiliaire qui ne font pas partie des cadres régulièrement organisés, ou qui reçoivent des salaires journaliers ou mensuels, n'ont pas droit à ces frais de voyage. Art : 6 - Les frais de voyage de la femme, des enfants âgés de moins de 18 ans et non mariés du sexe masculin et des enfants du sexe féminin non mariés du fonctionnaire ou agent quel que soit leur âge, sont remboursés de la même manière. Ce remboursement comprend, en outre, une majoration de 5 % par enfant, sans minimum d'âge, calculée sur le prix entier d'une place à tarif Etat, et destinée à couvrir les frais accessoires du déplacement en ce qui concerne les enfants. Les fonctionnaires qui ont deux enfants âgés de moins de sept ans ou trois enfants âgés de moins de dix ans ont droit également au remboursement des frais de voyage d'une domestique en troisième classe. Les membres de la famille voyagent dans la même classe que le fonctionnaires chef de famille. Les domestiques voyagent en 3ème classe sur les chemins de fer et sur les paquebots et en 2ème classe sur les chemins de fer à voie de 0 m 60 du Maroc. II : Fonctionnaires qui quittent le Maroc Art : 7 - Les fonctionnaires ont droit, lorsqu'ils quittent définitivement le service du protectorat, après avoir accompli au moins trois ans de service, qu'ils aient appartenu ou non à une administration publique au moment de leur recrutement, au remboursement de leurs frais de voyage et de ceux de leur famille, jusqu'à leur résidence en France, en Algérie ou en Tunisie, dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 ci- dessus. Ils reçoivent, en outre, une indemnité de rapatriement représentative des frais d'emballage et de transport de leur mobilier fixée aux chiffres suivants : a) Fonctionnaires célibataires : le 1/12ème de leur traitement fixe annuel ; b) Fonctionnaires mariés sans enfant : 1/4 de leur traitement fixe annuel ; c) Fonctionnaires mariés avec un ou plusieurs enfants : le quart de leur traitement fixe annuel et une majoration de 10 % de l'indemnité globale par enfant à charge. Le traitement fixe annuel est déterminé comme il est dit à l'article 2 ci-dessus. Le remboursement des frais de voyage et l'indemnité de rapatriement ne sont accordés que si le fonctionnaire quitte définitivement le Maroc dans les douze mois qui suivent la cessation de ses fonctions. Les fonctionnaires en service détaché, remis à la disposition de leur administration d'origine soit d'office, soit au titre de la limite d'âge ; ainsi que les agents licenciés de leurs fonctions, ont droit aux avantages prévus par le présent article, quelle que soit la durée de leur services au Maroc. Les fonctionnaires d'un cadre colonial quittant le Maroc pour convenances personnelles ou sur la demande d'une colonie n'ont droit à aucun remboursement, ni de leurs frais de voyage, ni des frais d'emballage et de transport de leur mobilier sur les fonds du protectorat. La veuve et, le cas échéant, les enfants à la charge d'un fonctionnaire décédé en activité de service ont droit au remboursement de leurs frais de voyage jusqu'à leur résidence en France, en Algérie ou en Tunisie dans les mêmes conditions que s'ils voyageaient avec le fonctionnaire quittant le Maroc. Il leur est alloué, en outre, une indemnité de rapatriement représentative de frais d'emballage et de transport de leur mobilier égale uploads/s1/arrete-o-m.pdf
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- Publié le Jul 22, 2021
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