47 DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE CYCLE A Cours de Mme Marie Odile BONKOUNGOU/BA

47 DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE CYCLE A Cours de Mme Marie Odile BONKOUNGOU/BALIMA, Administrateur civil Tel. :72 72 72 73 / 78 20 82 66 / 65 20 82 66 e-mail : bonkoungouodile@yahoo.fr 47 CIBLES D’APPRENTISSAGE : A la fin du cours l’étudiant doit être capable de : - comprendre l’organisation et les structures de la Fonction publique ; - comprendre les règles relatives à l’accès à la Fonction publique, à l’exercice des missions des fonctionnaires et à leur fin au sein des Administrations publiques ; - comprendre les problématiques majeures et actuelles de la Fonction publique. CONTENU DU COURS Introduction générale Chapitre I : LES STRUCTURES DE LA FONCTION PUBLIQUE : Section I : La diversité de la fonction publique §1 : Les différentes fonctions publiques §2 : La diversité des ressources humaines §3 : La diversité des statuts Section II : Les structures collectives et individuelles de classification des fonctionnaires §1 : Les structures collectives §2 : Les structures individuelles 47 Section III : Les organes de gestion de la fonction publique § 1 : Les organes de décision §2 : Les organes de participation Chapitre II : L'ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS Section I : les conditions d'accès aux emplois publics §1 : Le principe d'égalité d'accès aux emplois publics §2 : Les conditions légales d'accès aux emplois publics Section II : les modalités d'accès aux emplois publics §1 : Le concours §2 : Les dérogations au concours Section III : La nomination et la titularisation §1 : La nomination §2 : La titularisation Chapitre III : LE CONTENU DE LA SITUATION JURIDIQUE DU FONCTIONNAIRE Section I : Les droits et libertés §1: Les droits §2: Les libertés Section II : les obligations §1: Les obligations de service §2 : les obligations de la morale professionnelle 47 Section III : Les responsabilités du fonctionnaire §1 : La responsabilité disciplinaire §2 : La responsabilité administrative §3 : La responsabilité pénale Chapitre IV : LE DEROULEMENT DE LA CARRIERE Section I : Les positions §1 : La position d'activité §2 : Les autres positions Section II : L'avancement et la promotion hiérarchique §1 : L'avancement au mérite §2: La promotion hiérarchique Section III : La fin de la carrière §1 : La retraite : la limite d'âge §2 : Les autres situations de fin de carrière Section IV : Le contentieux de la fonction publique §1 : La compétence juridictionnelle §2 : Les règles de recevabilité et les types de recours 47 Chapitre V : QUELQUES THEMATIQUES MAJEURES HISTORIQUES ET ACTUELLES (exposés) - Thème 1 : La fonction publique hospitalière - Thème 2 : La fonction publique territoriale - Thème 3 : Le statut particulier du métier éducation formation et promotion de l’emploi - Thème 4 : Le répertoire interministériel des métiers de l’Etat (RIME) - Thème 5 : Le régime des retraites des fonctionnaires - Thème 6 : Le Droit de la fonction publique et la gestion des ressources humaines de l’Etat - Thème 7 : Organisation et administration des différentes fonctions publiques - Thème 8 : Etat des lieux des textes d’application de la loi 081-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique - Thème 9 : La loi 004-2015/CNT du 3 mars 2015 portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso Conclusion 47 INTRODUCTION : Le concept de Fonction publique recouvre plusieurs définitions. Dans son sens large, nous retiendrons que la fonction publique désigne l'ensemble des personnes physiques qui exercent des activités à titre professionnel au service des collectivités publiques pour assurer le fonctionnement des services. Il s'agit ici d'employeurs publics dont les agents sont soumis aux règles du droit public. Dans un sens restreint la fonction publique désigne l’ensemble des fonctionnaires c'est à dire des agents recrutés et nommés dans un emploi permanent, titularisés dans un grade et placés dans une situation statutaire et règlementaire. Il existe également trois (3) autres approches pour définir la fonction publique du triple point de vue organique, formel et matériel. - au sens organique, la fonction publique renvoie à l'ensemble des personnels des administrations publiques. C'est le support humain de l'administration publique. - au sens formel, la fonction publique désigne un régime juridique particulier applicable aux agents des administrations publiques. - au sens matériel, le terme de fonction publique désigne une activité dont la caractéristique tiendrait à la collaboration permanente et professionnelle à l'action des pouvoirs publics. Dans le contexte qui nous intéresse et pour aller au delà de toutes ces définitions, nous retiendrons la définition au sens large qui nous donne les éléments caractéristiques de la fonction publique à savoir : - l'exercice d'une activité à titre professionnel et permanent ; - l'exercice d'une activité dans un service public ; 47 - l'existence de principes caractéristiques des relations de travail (principe de neutralité, principe hiérarchique, principe de légalité, principe de continuité, principe de transparence, principe d'égalité et principe de participation). La notion de fonctionnaire, elle, se définit en référence au sens restreint du concept de fonction publique et comporte les éléments caractéristiques ci-après :  L’occupation d’un emploi permanent dans une administration publique ;  la titularisation dans un grade ou dans un emploi ;  la situation statutaire et règlementaire dans laquelle se trouve le fonctionnaire, c'est-à-dire qu’une relation contractuelle est exclue ; il est nommé dans un emploi permanent par un acte administratif unilatéral et est titularisé dans un grade de son emploi. La qualification de fonctionnaire entraine la soumission à des statuts législatif et règlementaire qui déterminent de façon objective les droits et obligations. Le fonctionnaire ne peut pas modifier sa situation juridique particulière. Le fonctionnaire est uni à l’Administration par un lien permanent et il fait carrière dans la fonction publique parce qu’il est appelé à y consacrer toute sa vie professionnelle. Le statut général de la Fonction publique française étend la définition du fonctionnaire à toutes les personnes qui occupent les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes, et de leurs établissements publics à caractère administratif, sauf dérogation prévues par une disposition législative (cf.art 3 du statut général de la Fonction publique issu de plusieurs lois). Suivant la définition au sens restreint du fonctionnaire, tous les agents recrutés par des personnes publiques ne sont donc pas des fonctionnaires ; le statut n’interdit par la diversification des conditions d’emploi par les employeurs publics. Tout est lié aux contraintes de temps et d’activité. Si le fonctionnaire, tout comme le salarié du privé se trouvent dans une situation de subordination parce que l’un est régi par le statut et l’autre par le code du travail, deux éléments permettent de les distinguer à savoir que d’une part le fonctionnaire est étroitement associé à l’accomplissement d’un service public et d’autre part il est dans une situation statutaire et règlementaire où il est protégé par des droits renforcés et soumis à des obligations. 47 Au Burkina Faso, la loi 013 avait introduit un autre élément pour caractériser le fonctionnaire par opposition à l’agent contractuel ; cet élément avait trait à la nature de l’emploi occupé par l’agent ; ainsi l’article 57 de la loi 013 stipule que « le fonctionnaire, au sens de la présente loi est tout agent nommé et titularisé dans l’un des emplois publics permanents ci après : - emplois de conception, de prestations intellectuelles et techniques de haut niveau concourant à l’exécution des missions d’orientation, de formulation, de contrôle et de suivi-évaluation des politiques sectorielles de l’Etat ; - emplois de conception, de prestations intellectuelles et techniques de haut niveau, d’application ou d’exécution, concourant à la mise en œuvre des missions de souveraineté dévolues à l’Etat ; - emplois de conception, d’application ou d’exécution concourant à la mise en œuvre de missions jugées stratégiques par l’Etat… La notion d’agent public Les agents publics sont des personnels employés par une personne publique, affectés à un service public administratif et soumis à un régime de droit public. Ils se composent de fonctionnaires et d’agents non titulaires. Les notions d'Administration publique L’Administration publique en tant que force exécutive de l’Etat, est un ensemble intégré de ressources humaines, matérielles et financières et de moyens organisationnels et procéduraux pour mettre en œuvre les politiques publiques. Les ressources humaines sont dotés d’un statut c’est- à-dire de règles d’organisation et de fonctionnement qui vont instaurer une relation de subordination avec le gouvernement pour assurer non seulement l’exécution efficace des politiques mais aussi une relation d’indépendance pour assurer la continuité des services publics, car si les gouvernants meurent la fonction publique reste (Caroline Foulquiert- Expert, le droit de la fonction publique en schémas ed.2015). Dans l’optique d’une amélioration dans le fonctionnement des services publics de notre pays, l'Assemblée Nationale a adopté en 1998, un ensemble de lois consacrant la réforme globale de l'Administration publique. Il s’agit de : - la loi n°10/98 du 21 avril 1998 portant modalités d'intervention de l'Etat et répartition des compétences entre l'Etat et les autres acteurs du développement ; 47 - la loi n°13/98/AN du 28 avril 1998 uploads/s1/ cours-droit-de-la-fonction-publique-cycle-a-2020.pdf

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  • Publié le Apv 16, 2021
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