Minîttèrr U Communa française Bruxelles, le 9 octobre 2008 Monsie Le Secfet*ria
Minîttèrr U Communa française Bruxelles, le 9 octobre 2008 Monsie Le Secfet*riat généra) . COMMISSION D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Correspondante: Catherine WERTS Tel: +32 (0)2 413 33 36 Fax:+32 (0)2 413 30 41 Catherine. werts@cfwb. bc Votre lettre du 23/09/2008 Vos références Nos références FD/CW/CADA/doss45/l reql Monsieur, Objet ; CAPA ; Demande d'avis La présente fait suite à votre courriel de ce 23 septembre 2008 qui a retenu ma meilleure attention. Je joins à la présente l'avis qui a été rendu par la Commission d'accès aux documents administratifs ce 9 octobre 2008. Je vous en souhaite bonne réception. Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée. La Secrétaire, La Présidente, Catherine Werts Sesrfwriw général •»« iu*r*tt ky:ff 44 boulevard Léopold II - 1080 Bruxelles - Tel +32 (2) 413 36 17 - Fax +32 (2) 413 28 86 IWpbotu vert (OSOO)20 000 COMMISSION D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE Avis rendu le 9 octobre 2008. Avis requis par Monsiei 1. Recours - Saisine de la Commission Par courriel adressé le 23 septembre 2008, Monsieun saisit la Commission : I, élève en! « Je désire recevoir les copies de tous mes examens et de toutes mes interrogations pour l'année académique 2007-2008. Mon école, malgré mes demandes orale et écrite via recommandé, refuse catégoriquement jusqu 'à présent de me fournir toutes ces copies. Je désire user de mon droit d'obtenir toutes ces copies comme le prévoient les articles 3 et 4 du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration. En effet, j'ai besoin de toutes ces copies car je désire les consulter à mon aise chez moi afin de pouvoir détecter mes faiblesses et mes erreurs en vue de m'améliorer. Je ne comprends pas pourquoi ce droit constitutionnel (article 32) m'est refusé par la direction de mon école et quelques-uns de mes professeurs. Je demande que ma plainte soit traitée par votre service... ». Le courrier de l'école en réponse, non daté, mentionne : « Par la présente, je réponds à vos lettres recommandées du 15 septembre 2008 concernant les points suivants : tous les documents concernant un élève de l'école peuvent être consultés sw pluc\'. par l'élève et/ou par un des parents ou par les parents accompagnés par un membre d> (article 961). Dès que vous avez reçu les décisions des conseils de classe, vous avez pu consulter vos examens et constater vos erreurs. Ensuite, nous vous avons donné les photocopies des examens incriminés. Dans ces documents, vous trouverez tous les \éléments nécessaires pour pouvoir élaborer le recours externe que vous voulez introduire. lafamille 1 II s'agit de l'article 96 du Décret « Missions (Décret « Missions » : décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre applicable à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire ordinaires et spéciaux organisés ou subventionnés par la Communauté française). 2. Position de la Commission : 2.1. Sur la compétence de la Commission et la recevabilité de la demande : La compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs de la Communauté française est définie à l'article 8, § 2 du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration en vertu duquel « la Commission émet des avis sur les demandes formulées par toute personne qui rencontre des difficultés pour consulter un document administratif ou en obtenir la correction ». L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 1995 portant exécution du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration mentionne : « Les demandes individuelles visées à l'article 8, § 2, alinéa Ier, du décret sont adressées par envoi recommandé à la Poste (...) ». La disposition précitée de l'arrêté n'est pas prescrite à peine de nullité. Pour pouvoir constituer un moyen d'annulation au Conseil d'Etat, la violation d'une formalité doit être considérée comme substantielle et doit avoir pu influer le contenu de l'acte attaqué2 (ce qui n'est pas le cas en l'espèce). En effet, l'exigence d'un envoi par pli recommandé a pour but de protéger le requérant en donnant une date certaine à sa demande. L'éventuelle irrégularité est donc couverte. La Commission est compétente. La demande est recevable. 2.2. Sur le fond de la demande : Le décret s'applique « à tous les documents des autorités administratives, qu 'il s'agisse de documents purement administratifs ou qui revêtent un caractère personnel ».} Selon l'article 1er, 2° du décret, il faut entendre par document administratifs toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose ». La notion de « document administratif» définie à l'article 1er, 2° du décret de la Communauté française du 22 décembre 1994 doit être entendue « dans un sens large »4. 2 P. LEWALLE, Traité de communication des documents administratifs en droit belge, p. 875. 3 Circulaire n°!8 de Madame la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, M.B. 29.07.1995, p. 1. 4 Commentaire des articles, Doc du Conseil, Session 1993-1994, n°!96, n°l, p.3. Les documents à caractère personnel, à savoir ceux qui comprennent la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à la personne concernée ou comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ne sont communiqués qu'à la condition que le demandeur justifie d'un intérêt.5 Dans sa définition (« toute information dont une autorité administrative dispose »), le décret renvoie à la notion d'autorité administrative pour attribuer le caractère « administratif» à un document. Le décret du 22 décembre 1994 vise, en son article 1er, « les autorités administratives, au sens de l'article 14 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, dans la mesure où elles relèvent de la Communauté française ». Sont visées par le décret « toutes les autorités administratives qui édictent des actes et reniements et qui relèvent de la Communauté française » , Le décret de 1994 s'applique à toute autorité administrative telle que définie par l'article 1er, 1°. Les écoles organisées par la Communauté française sont indubitablement désignées. Quant aux établissements d'enseignement subventionnés, ils relèvent également du champ d'application du décret. Il ressort en effet de la jurisprudence du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour d'arbitrage qu'une école libre exerce une mission d'intérêt public en matière de sanction des études et doit donc être considérée comme une autorité administrative lorsqu'elle agit dans ce domaine. :par La Cour de Cassation a censuré l'arrêt du Conseil d'Etat qui mentionne : « le fait que la défenderesse est un établissement par des personnes privées et qu 'il peut être supprimé par que la défenderesse puisse être autorisée à prendre des déc tiers ; le seul fait qu'une institution n'a pas un lien organique n 'exclutpas la compétence du Conseil d'Etat ; l'arrêt n 'estpas son arrêt du 6 septembre 2002 d'enseignement libre créé rsonnes privées n 'exclut pas isions obligatoires à l'égard des avec les pouvoirs publics légalement justifié ».7 des pei 2003 Le Conseil d'Etat affirma dans son arrêt du 7 novembre juridiction administrative en précisant que lorsqu'un cons secondaire délivre une attestation d'orientation C, « il qui lui a été confiée par les pouvoirs publics, que l'établissement d relève ait été créé par les pouvoirs publics ou par l'initiative privée ». remplit une mission de service public 'enseignement créé dont il Parallèlement, la Cour constitutionnelle a eu à examiner la Conseil d'Etat sous l'angle de la discrimination non justifiée Dans son arrêt du 9 avril 2003, la Cour d'arbitrage conclut : universités libres sont traités différemment de ceux des universités 5 Article 3 du décret. 6 Circulaire n°l8, op.cii., p. 1. 7 L. DENIEZ et J. SAMBON, La motivation en matière d'enseignement, / DROOOHENBROECK (dir.), La motivation formelle des actes administratifs en partie. P. 155-156. 8 C.E., MEULENUZER, n° 125.239 du 7 novembre 2003, ibidem. 9 la compétence de la haute il de classe de l'enseignement q jestion préjudicielle posée par le imtre étudiants. // s'ensuit que les étudiants des de la Communauté sans i P. JADOUL et S. VAN Bruxelles, La charte, 2005, 141-218, que cette différence puisse se fonder sur les caractéristiques propres au pouvoir qui les organise »? En conclusion, la Commission estime que : - les établissements scolaires relevant de l'enseignement libre constituent bien des autorités administratives relevant de la Communauté française au même titre que les établissements scolaires relevant de renseignement de la Communauté française ; - des examens et des interrogations sont des actes administratifs à caractère personnel, soumis à l'application du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration. 2.3. Sur le motif de refus : II y a lieu de se référer à l'article 6 du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration qui énumère les motifs de refus de communiquer un acte administratif. Le décret du 22 décembre 1994 prévoit un droit d'accès aux documents administratifs uploads/s1/avis-de-la-cada-du-09-10-2008.pdf
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- Publié le Mar 26, 2022
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