DROIT ADMINISTRATIF Le droit administratif est un droit spécifique qui suite à

DROIT ADMINISTRATIF Le droit administratif est un droit spécifique qui suite à la privatisation du service publique ne concerne plus qu’un partie des services administratifs. Paragraphe 1- L’état de droit Qu’est ce que l’état de droit ? Dans certains pays le pouvoir peut faire ce qu’il veut de ses citoyens. A coté de ces états despotiques, il y a des Etats de droit : des états soumis a un droit présentant certaine qualités. En effet, même les pays les plus tyranniques (Stalinien hitlérien connaissait et obéissait a des normes juridiques. L’état doit se soumettre a un droit démocratiquement élaboré qui protège et établit certaine libertés fondamentales. Ces Etats sont donc appelés Etat de droit. En France, il s’exprime par trois grands principes : - le principe de constitutionnalité : le législateur se trouve obligé de respecter la constitution sous peine d’être sanctionné par le conseil constitutionnel. - Le principe de conventionalité : la loi doit respecter les traités et conventions internationales. Ce respect par le législateur peut être sanctionné par des juges internationaux ou par des juges nationaux (judiciaires ou administratif). - Le principe de légalité : il est plus ancien que les deux précédents principes puisqu’il date du 19e siècle et impose a l’administration de respecter la « loi » (acte voté par le parlement selon la procédure édictée par la constitution). Cette légalité s’est enrichie puisque la loi est maintenant comprise dans son sens large. Le droit administratif français est un droit spécifique appliqué par un juge spécifique A) un juge spécifique Classiquement, on oppose les pays anglo-saxon et la France. Dans le système anglo-saxon, la puissance publique s’est soumise au droit commun et le contentieux de son administration a été renvoyée devant un juge judiciaire ou devant un juge spécialisé mais intégrée a l’ordre judiciaire. En France, le pouvoir monarchique a eu bien du mal a s’imposer face aux province. la puissance publique a toujours prétendu avoir des pouvoirs particuliers qu’elle était seule a avoir. L’administrée n’est pas dans la mémé situation que la puissance publique. Ce droit de privilège, auxquelles la puissance publique française accepte de se soumettre, est ce qu’on va appeler le droit administratif. C’est un droit particulier, et non dérogatoire. Il privilégie la puissance publique :: ce sont les prérogatives de puissances publiques (PPP). On distingue alors - les prérogative d’action (qui vont faciliter l’action des puissances publique : la possibilité d’édicter des dispositions unilatérales qui s’imposent a l’administrée). C’est par exemple la possibilité de modifier unilatéralement les contrats administratifs qu’elle passe. Ce pouvoir résignation n’est valable que pour les contrats administratifs qu’elle passe. Il y a aussi le privilège du préalable : l’administration est sensé agir légalement. Si une décision nous désavantage, qu’on la conteste, le recours de l’administration n’est pas suspensif. La décision va continuer de s’appliquer tant que le juge ne l’a pas déclaré illégale. - Les prérogatives de protection : elles protège l’administration afin de protéger son action. On peut prendre l’exemple de l’imprescriptibilité du domaine publique (route ponts, littoraux…) qui appartiendront toujours au domaine publique. o peut aussi prendre l’exemple de l’insatiabilité des biens et denier publiques et celui de la prescription quadriennale. Une créance se prescrivant au bout de 10 ans, en droit administratif, il n y a que 4 ans. B) Un juge particulier Le droit administratif, droit de privilège de l’administratif, va être appliqué par un juge particulier, le juge administratif, qui en raison de son recrutement est sensé mieux prendre en compte les intérêts de l’état. Le rôle du juge administratif sera extrêmement importance au 20e siècle a tel point qu’on présente le droit administratif comme le droit prétorien (droit ou le rôle du juge et de sa jurisprudence est particulièrement importante). Le caractère prétorien s’est fortement atténuée de puis la fin du 20e siècle : de plus en plus de directive et de règlement européen portent sur l’administration. Le rôle du juge administratif, et du conseil d’état reste cependant très important, et notamment les Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative qui seront appliqués a toute une série d’arrêt d’espèce. Le code des relations du publique avec l’administration reprend et rassemble par exemple toute une série de règles importante qui codifie le droit administratif. Avec le perfectionnement de l’état de droit et la construction européenne, le caractère inégalitaire du droit administratif tend a s’atténuer pour mettre en place un nouvel équilibre plus favorable aux administrés. Un bon exemple est al consécration du principe de sécurité juridique, l’instauration, depuis une vingtaine d’années, de véritables procédures d’urgence. Ce sont les référés libertés et suspension qui permettent de suspendre une action administrative. Un autre exemple est la diminution considérable des hypothèses ou la responsabilité des administrations ne pouvait être engagé que sur une faute lourde. En effet, jusqu’en 90, la responsabilité des services publiques (hôpitaux, service fiscaux, police…) ne pouvait être engagée que pour une faute lourde. Ce critère ne subsiste aujourd’hui que pour de très rares cas. Le droit administratif prend donc plus en compte les intérêts des administres. Cela est tellement vrai qu’au sein de l’Union européenne, ce système français a été adopté par beaucoup d’états composants l’Union Européenne. Paragraphe 2- Droit administratif et droit de l’administration A) Le phénomène de privatisation de l’administration Il se met en place au 19 siècle lors de l’état Gendarme, dans l’exercice des pouvoirs régaliens du roi. L’administration y exerce des compétences relativement limitée, et la notion de puissance administration se fond sur celle de puissance publique, Seulement, a la fin du 1çe siècle, après la première et la deuxième guerre mondiale, l’état providence nait, et ses fonction ne se limitent plus aux fonctions régaliennes mais sont beaucoup plus larges. Cet Ett qui intervient massivement dans le domaine " 2 économique est la conséquence des GM il est impossible pour l’état de cesser son activité économique avec l’armistice. La reconstruction va même imposer a l’état d’intervenir d’avantage dans les domaines économiques et social. Cette intervention a ensuite été favorisée par la gauche en provoquant la multiplication des services publics. Or l’état ne peut pas intervenir tel quel en tant qu’état pour des raisons financières, d’ou le phénomène de « privatisation des services publics ». ce phénomène est donc la conséquence directe du passage de l’état gendarme a l’état providence B) Les modalités de cette privatisation Cette privatisation de l’administration peut s’effectuer selon trois modalités pouvant se cumuler entre elles : - La privatisation du mode de gestion du service publique : on va privatiser la manière de gérer les services publique. elle s’accompagne de l’apparition, en 1921, d’une nouvelle catégorie de service publique, les Services Industriels et Commerciaux. En effet, lorsque l’administration intervient dans ces domaines, elle doit intervenir sous la forme d’un spic, un service publique soumis ou droit privé, dont les litiges relèveront du juge judiciaire. Une nouvelle catégorie de service publique apparaît donc et ne relève plus de la juridiction administration. Avec la première guerre mondiale, l’état étant intervenu massivement dans le domaine économique, on a remis en cause a cours terme le système capitaliste et l’économie de marché. Le SPIC est la solution trouvée par le juge permettant de concilier système capitaliste et interventionnisme économique. En effet l’état est sensé intervenir comme une personne privé( relevant du juge judicaire et du droit commun) sous la forme d’un service industriel et commercial. - La privatisation du gestionnaire de service publique : on va confier l’administration du service publique a des particuliers, a des société… ( ex : EDF est géré par Engie, une Société de droit privé). Cette privatisation du gestionnaire existe au 19 e siècle puisqu’a l’origine les réseaux ferrés sont confiés a des services privé jusqu'à qu’il soit rendu public en 1936- même chose pour le gaz-. Cette possibilité est née pour des raisons financière : l’état n’a pas les moyens de financer tous ces services. C’est grâce a ce système que pendant 40 ans, a France va pouvoir jouir d’un réseau ferroviaire, d’un réseau de gaz et d’auto route d’un réseau d’électricité. Cette possibilité va être généralisé par un arrêt du 13 mai 1938 : « caisse primaire et des protections ». Ces deux modes de gestions donne naissance a 4 grandes catégories du service publique : Les servie publique géré par une personne publique ( juge administratif- défense nationale, justice, l’université..), service publique administratif géré par une personne privé ( le juge judiciaire est compétant sauf exception), les SPIC gérés par une personne publics ( ex : établissement culturel et commerciaux – RATP- : juge judicaire compétant) et privatisation du mode de gestion et gestionnaire : SPIC géré par une personne privé ( ex : EDF/Engie). - La privatisation du capital : on a commencé a privatisé le capital des service publique en 1986, et depuis, la droite comme la gauche a continué ce mouvement de privatisation. Elle a rapporté 80 milliards d’euros a l’Etat. On ne peut privatiser son capital que si on a privatisé son gestionnaire et son mode de gestion avant : EDF est donc devenu une société privée. uploads/s1/cm5-pdf.pdf

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  • Publié le Oct 11, 2021
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