DEMARCHES ADMINISTRATIVES L’Administration au service des usagers IDENTITÉ ET C

DEMARCHES ADMINISTRATIVES L’Administration au service des usagers IDENTITÉ ET CITOYENNETÉ NAISSANCE (DEMANDE D'EXTRAIT D'ACTE DE NAISSANCE) PROCÉDURE ET LIEUX DE DÉLIVRANCE : • L’hôpital, la clinique, ou la maternité enregistre la naissance dans un registre d’état Civil et transmet un volet (II) dit de déclaration de naissance à la mairie ou au Centre d’état civil dont il ou elle dépend. • L’hôpital, la clinique ou la maternité remet à l’usager le numéro du volet de la déclaration de naissance qui à son tour le présente à la section état civil où le volet de la déclaration de naissance a été transmis. • L’agent de la section d’état civil procède à l’enregistrement des informations contenues dans le volet. Cette opération est appelée transcription. • L’usager vérifie l’exactitude des informations enregistrées. • L’extrait d’acte de naissance, dit volet III, est soumis à la signature du maire avant d’être remis à l’usager qui pourra en faire des copies. • Les parents ont un délai maximum de 1 mois (30 jours francs) pour déclarer la naissance de leur enfant. Passé ce délai, il faudra recourir à un jugement supplétif. • L’extrait d’acte de naissance est une formule manuscrite. C’est sa copie qui est saisie à la machine. DOCUMENTS À FOURNIR : - Volet de déclaration de naissance de l’hôpital, la clinique ou la maternité pour obtenir l’extrait d’acte de naissance. - L’extrait d’acte de naissance dit volet III pour obtenir une ou des copies de l’extrait d’acte de naissance. COÛT LÉGAL : • Gratuit pour l’extrait d’acte de naissance (volet III) • 100 FCFA pour la copie sur l'ensemble du territoire. La copie peut se faire dans n'importe quel centre d'état civil. DÉLAI D'OBTENTION : Généralement délivré sous 24 heures à partir de la réception du dossier par l'état civil. RÉFÉRENCES : Articles 74 à 79 de la loi n°06‐024 du 28 juin 2006 régissant l’Etat Civil (pour l’Extrait d’acte de naissance) et Articles 63, 64, 65 de la loi n°06‐024 (pour la copie). SERVICES À CONTACTER : Centre d'état civil du lieu de résidence MARIAGE (DEMANDE D'EXTRAIT D’ACTE DE MARIAGE) PROCÉDURE ET LIEUX DE DÉLIVRANCE : • Le couple se présente à la mairie (maire adjoint chargé de l’état civil) qui procède à l’enregistrement de la déclaration. • Le délai légal pour célébrer le mariage après déclaration est de quinze (15) jours francs sauf dérogation et s’il n’y a pas d’opposition. • Le responsable chargé de l’état civil ouvre une enquête pour déterminer entre autres si : ‐ L’homme est déjà marié, et s’il ne vit pas en régime monogamique avec la première épouse. ‐ La femme n’est pas mariée, ou n’est pas précédemment fiancée. ‐ La femme n’est pas une mineure. Au terme de l’enquête, l'officier de l'état civil confirme la célébration du mariage à l’époux. Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil (maires ou adjoints) en présence des époux et des témoins. DOCUMENTS À FOURNIR : - Extraits d’acte de naissance des futurs époux. - Cartes d’identités des futurs époux et copies cartes d'identité des témoins. COÛT LÉGAL : Gratuit pour l’extrait de l’acte de mariage (copie : 100 FCFA). 1000 FCFA pour le livret de famille Dans la pratique, le coûts diffèrent selon la commune en fonction des frais fixes et des frais variables fixés par délibérations des conseils municipaux. DÉLAI D'OBTENTION : L’extrait de l’acte de mariage est délivré sur place après la célébration du mariage. RÉFÉRENCES : Articles 90 à 101 de la loi n°06‐024 du 28 juin 2006 régissant l’Etat Civil. Article 14 et 15 de la loi n°95‐034 portant Code des Collectivités Territoriales modifié par la loi 98‐010 du 15/06/98 et modifié par la loi 98‐066 du 30/12/98. DIVORCE - DEMANDE DESCRIPTION : Au Mali, la dissolution judiciaire d’un mariage est obtenu par le divorce qui peut être prononcé soit par consentement mutuel, soit par rupture de la vie commune, soit pour faute. La matière est réglementée par les articles 325 et suivants du Code des personnes et de la famille. Le tribunal compétent en matière de divorce est celui du dernier domicile commun des époux ou celui de l’époux défendeur. Sauf en matière de divorce par consentement mutuel, la tentative de conciliation est obligatoire dans tous les autres cas de divorce. L’instance est introduite sous la forme ordinaire et la cause est débattue en Chambre de conseil, le ministère public entendu et le jugement est rendu en audience publique comme en cause d’appel où c’est un arrêt qui est rendu en audience publique. Le pourvoi en cassation en matière de divorce est suspensif. PROCÉDURE ET LIEUX DE DÉLIVRANCE : 1. Divorce par consentement mutuel: Lorsque les époux demandent conjointement le divorce, ils n’ont pas à faire connaître la cause. Ils doivent seulement soumettre à l’approbation du juge un projet de convention qui en règle les conditions. Les conditions liées au fond: • L’usager doit savoir qu’aucune demande de divorce par consentement mutuel ne peut être présentée dans les six premiers mois du mariage ou lorsque l’un des époux se trouve placé sous l‘un des régimes de protection des incapables. • Les époux règlent librement les conditions et les conséquences de la rupture du lien conjugal à la condition qu’elle ne soient pas contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs et à l’intérêt de l’enfant. • Le consentement des époux doit émaner d’une volonté libre et exempte de vice. Les conditions liées à la forme La demande est adressée par écrit au Tribunal civil du domicile commun ou de celui de l’un des époux, soit par les époux en personnes soit par leur conseils respectifs soit par un conseil choisi d’un commun accord. Pièces à fournir: • Un extrait de l’acte de mariage • Extraits d’acte de naissance des enfants mineurs • Une convention matrimoniale s’il en existe • Un inventaire de tous les biens meubles et immeubles • Une convention écrite réglant la garde l’éducation et l’entretien des enfants, le sort des biens liquidant la communauté s’il y a lieu. • La procédure d’homologation 2. Divorce pour rupture de vie commune: Un époux peut demander le divorce en raison d’une rupture prolongée de la vie commune lorsqu’ils vivent séparés de fait depuis trois ans ou en cas d’impossibilité de l’un des époux de satisfaire à ses obligations conjugales. Il en est de même lorsque les facultés mentales du conjoint se trouvent pendant le même temps si gravement altérées qu’aucune communauté de vie commune subsiste entre les époux et ne pourra se reconstituer dans l’avenir suivant les prévisions les plus raisonnables. Toutefois, si l’autre époux établit que le divorce aura pour lui, compte tenu de son âge et de la durée du mariage soit pour les enfants des conséquences matérielles et morales d’une extrême dureté, le juge rejette la demande. 3. Divorce pour faute Un époux peut demander le divorce en cas : • D’adultère de l’autre • D’excès, sévices et injures graves de l’autre rendant la vie conjugale impossible. • De condamnation de l’autre à une peine afflictive et infamante • D’alcoolisme invétéré ou de toxicomanie • Du manquement à un engagement substantiel L’épouse peut aussi demander le divorce lorsque le mari refuse de subvenir aux besoins essentiels (nourriture, logement, habillement et soins médicaux). La procédure : - L’époux demandeur présente une requête écrite au juge ou à défaut au chef de la circonscription administrative qui la transmets à la juridiction compétente. - Le juge indique le jour l’heure et le lieu auxquels il sera procédé à la tentative de conciliation. Quand faut-il initier une procédure de divorce ? Lorsque l’un des époux ou conjointement les deux décident de mettre fin à leur union. DOCUMENTS À FOURNIR : • Une demande écrite • Une copie de l’acte de mariage • Les actes de naissance des enfants s’il y a lieu COÛT LÉGAL : Une consignation de 20 000 FCFA payée au greffe du Tribunal Intitulé de la pièce délivrée : un jugement de divorce. DÉLAI D'OBTENTION : Elle dépend de la complexité de l’affaire. RÉFÉRENCES : Articles 325 et suivants du Code des personnes et de la famille. DÉLÉGATION DE L'AUTORITÉ PARENTALE - DEMANDE PROCÉDURE ET LIEUX DE DÉLIVRANCE : La délégation de l’autorité parentale permet à une personne autre que les pères et mères légitimes d’exercer l’autorité parentale sur un enfant mineur. Aucune renonciation, aucune cession portant sur l’autorité parentale ne peut avoir d’effet, si ce n’est en vertu d’un jugement conformément aux dispositions des articles 585 et suivants du Code des Personnes et de la Famille. Les pères et mères, ensemble ou séparément, lorsque les circonstances l’exigent, peuvent saisir le juge compétent pour une délégation partielle ou totale de l’exercice de leur autorité parentale à un particulier ou à un établissement d’éducation spécialisée. Dans un second cas, le particulier ou l’établissement qui a recueilli l’enfant peut également en cas de désintérêt manifeste ou lorsque les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale, saisir le juge civil compétent aux fins de faire déléguer tout ou partie de l’autorité uploads/s1/demarches-administratives.pdf

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  • Publié le Aoû 18, 2022
  • Catégorie Administration
  • Langue French
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