M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES 1 Bull
M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES 1 Bulletin officiel n° 2372 du 11/04/1958 (11 avril 1958) Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne A Décidé ce qui suit : Chapitre Premier : Principes Généraux et Condition Juridique des Fonctionnaires Article Premier : Tout Marocain a droit d'accéder dans des conditions d'égalité aux emplois publics. Sous réserve des dispositions qu'il prévoit ou résultant de statuts particuliers, aucune distinction n'est faite entre les deux sexes pour l'application du présent statut. Article 2 : A la qualité de fonctionnaire toute personne nommée dans un emploi permanent et titularisée dans un grade de la hiérarchie des cadres de l'administration de l'Etat. Article 3 : Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire. Article 4 : (Modifié et complété, D. n° 1-63-039, 1er mars 1963 - 5 chaoual 1382, art. 1er) : Le présent statut régit l'ensemble des fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat et des services extérieurs qui en dépendent. Toutefois, il ne s'applique pas aux magistrats ni aux militaires des Forces armées royales ni au corps des administrateurs du ministère de l'intérieur. En ce qui concerne les membres du corps diplomatique et consulaire, du corps enseignant, du corps de l'inspection générale des finances, de la police, de l'administration pénitentiaire et des sapeurs-pompiers, ainsi que les agents du service actif de l'administration des douanes et impôts indirects, les inspecteurs, contrôleurs et gardes maritimes de la marine marchande, les M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES 2 officiers de port et le personnel des phares, le personnel des eaux et forêts, des statuts particuliers pourront déroger à certaines dispositions du présent statut incompatibles avec l'obligations de ces corps ou services. Article 5 : Les modalités d'application du présent dahir seront précisées par des décrets portant statut particulier pour le personnel de chaque administration ou service, ainsi que, le cas échéant, pour les cadres communs à plusieurs administrations. Article 6 : L'accession aux différents emplois permanents ne peut avoir lieu que dans les conditions définies par le présent statut. Toutefois, est laissée à la décision de Notre Majesté, sur proposition du ministre intéressé, la nomination à certains emplois supérieurs. La liste de ces emplois sera déterminée par dahir. La nomination aux emplois visés à l'alinéa précédent est essentiellement révocable, qu'il s'agisse de fonctionnaires ou de non-fonctionnaires. Elle n'implique en aucun cas leur titularisation au titre de ces emplois dans les cadres de l'administration. Article 7 : Toute nomination ou toute promotion de grade n'ayant pas pour objet exclusif de pourvoir à une vacance est interdite. Chapitre II : Organisation de la Fonction Publique Article 8 : Sous l'autorité gouvernementale compétente, le service chargé de la fonction publique a pour mission notamment : 1° de veiller à l'application du présent statut et d'assurer en particulier la conformité avec les principes généraux qu'il énonce des dispositions réglementaires propres à chaque administration ou service ; 2° d'élaborer en accord avec le ministère des finances et les autres ministères intéressés, les règles générales de recrutement des fonctionnaires, de perfectionnement des cadres et de veiller à l'application de ces règles ; 3° de suivre en accord avec le ministre des finances l'application des principes relatifs à l'organisation des cadres de la fonction publique, à la rémunération et au régime de prévoyance du personnel ; 4° de procéder en accord avec les différents ministères à l'amélioration des méthodes de travail du personnel ; 5° de constituer une documentation et des statistiques d'ensemble concernant la fonction publique. M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES 3 Article 9 : L'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique vise les textes réglementaires relatifs à la fonction publique. Ceux des textes susvisés qui ont des répercussions budgétaires sont soumis, en outre, au visa du ministre des finances. Article 10 : (modifié, décret royal loi n° 354-67, 26 juin 1967 - 17 rebia I 1387 art. unique, Dahir n° 1-00-341 du 26 décembre 2000 - 29 ramadan 1421 portant promulgation de la loi n° 75-99, art. unique) Il est institué un conseil supérieur de la fonction publique qui connaît de tout projet de loi visant à modifier ou à compléter le statut général de la fonction publique. Il est également compétent pour examiner toutes questions d'ordre général concernant la fonction publique que le gouvernement lui soumet. A cet effet, il est chargé : - de donner son avis sur les projets de lois et règlements concernant les fonctionnaires soumis au statut général de la fonction publique ; - de donner son avis sur les orientations de la politique gouvernementale en matière de formation continue des fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités locales ; - de proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer le système de gestion des ressources humaines. Dans le cadre des missions qui lui sont imparties, le conseil supérieur de la fonction publique veille au respect des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires. Il est présidé par le Premier ministre ou par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique déléguée par lui à cet effet. Le conseil supérieur de la fonction publique comprend des représentants de l'administration et des collectivités locales et des représentants des fonctionnaires. Le nombre de chaque catégorie des représentants précités est fixé par décret. Les représentants des fonctionnaires sont élus par et parmi un collège électoral composé des représentants des fonctionnaires au sein des commissions administratives paritaires. Article 11 : Chaque ministre instituera dans les administrations ou services qui sont placés sous son autorité, des commissions administratives paritaires ayant compétence dans les limites fixées par le présent statut et les décrets d'application. M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES 4 Les commissions administratives paritaires comprennent un nombre égal de représentants de l'administration, désignés par arrêté des ministres intéressés, et de représentants du personnel élus par les fonctionnaires en activité ou détachés auprès de l'administration ou du service considéré. En cas de partage égal des voix, le président, désigné parmi les représentants de l'administration, a voix prépondérante. Article 12 : Un décret particulier fixera les modalités d'application des articles 10 et 11 ci-dessus. Chapitre III : Droits et Devoirs des Fonctionnaires Article 13 : Le fonctionnaire est tenu en toute circonstance de respecter et de faire respecter l'autorité de l'Etat. Article 14 : Le droit syndical est exercé par les fonctionnaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur. L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut. Article 15 : Il est interdit à tout fonctionnaire d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Il ne pourra être dérogé à cette interdiction qu'exceptionnellement et pour chaque cas par décision du ministre duquel relève l'agent intéressé après approbation du président du conseil. Cette décision, prise à titre précaire, est toujours révocable dans l'intérêt du service. Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité privée et lucrative, déclaration doit en être faute à l'administration ou service dont relève le fonctionnaire. L'autorité compétente prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder l'intérêt du service. L'interdiction prévue à l'alinéa 1er ne s'étend pas à la production des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Toutefois, les fonctionnaires ne pourront mentionner leurs qualités ou titres administratifs à l'occasion de ces publications qu'avec l'accord du ministre dont ils relèvent. Article 16 : Il est interdit à tout fonctionnaire, quelle que soit sa position, d'avoir, par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts de nature à compromettre son indépendance dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration ou service dont il fait partie ou en relation avec son administration ou service. Article 17 : Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Le fonctionnaire M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES 5 chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses supérieurs de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés. La responsabilité propre de ses subordonnés ne le dégage en rien des responsabilités qui lui incombent. Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le Code pénal. Dans le cas où un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service, la collectivité doit couvrir le fonctionnaire des condamnations civiles prononcées contre lui. uploads/s1/dahir-n0-1-58-008.pdf
Documents similaires
-
22
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 09, 2022
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 0.0850MB