Le système fiscal français peut être défini comme l’ensemble des impôts ainsi q

Le système fiscal français peut être défini comme l’ensemble des impôts ainsi que leur régime applicable en France. Il est l’héritier d’une longue élaboration au cours de l’histoire, marquée par la Révolution française ainsi que par les deux guerres mondiales. Il s’insère en outre dans un cadre international, et surtout européen, assez contraignant. 1 Définition de l’impôt Le droit fiscal est une branche du droit public, car il traite des rapports entre la puissance publique et une catégorie particulière d’administrés, les contribuables. Il s’agit néanmoins d’un droit particu- lier, car, d’une part, il utilise par assimilation des notions de droit administratif mais aussi de droit privé qu’il a adaptées (abus de droit) ou non (livraison, propriété) ou de droit comptable (amortis- sements, provisions) et, d’autre part, il a développé ses notions propres (établissement stable, revenu, acte anormal de gestion, etc.). Le droit fiscal peut être défini comme l’ensemble des règles relatives à l’impôt, c’est-à-dire celles relatives à l’établissement, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de l’impôt. Pour définir le système fiscal, il convient donc de définir l’impôt. INTRODUCTION ■Définition positive de l’impôt Une définition classique attribuée à Gaston Jèze et complétée par Georges Vedel présente l’impôt comme une prestation de valeurs pécuniaires, requise des particuliers par voie d’autorité à titre définitif et sans contrepartie, dans le but d’assurer la couverture des charges publiques. Si aujour- d’hui certains aspects de cette définition ne sont plus tout à fait exacts (l’impôt par exemple ne sert plus seulement à couvrir les charges publiques, voir infra), trois éléments sont toutefois indis- pensables pour identifier l’impôt. a) Un prélèvement obligatoire L’impôt est requis par « voie d’autorité » : il fait partie des 44 % du PIB (produit intérieur brut) de prélèvements dits obligatoires (aux côtés des taxes et cotisations sociales). Il existe ainsi de nombreuses sanctions fiscales (majorations d’impôts) et pénales dans le cas où le contribuable ne satisfait pas à ses obligations déclaratives et surtout de paiement. Les comptables publics disposent également de garanties pour assurer le recouvrement (privilèges du Trésor sur les meubles des contribuables, hypothèque légale sur les immeubles, responsabilité de certains tiers solidaires), l’impôt pouvant même faire l’objet d’un recouvrement forcé auprès du contribuable (saisies mobilières ou immobilières) ou de tiers (avis à tiers détenteur). b) Un prélèvement sans contrepartie directe L’impôt est requis à titre définitif (il ne s’agit pas d’un emprunt des collectivités publiques) et sans contrepartie. Toutefois, il existe bien une contrepartie indirecte : le paiement des impôts permet aux contribuables de bénéficier de certains services publics (routes, justice, police, armée...), ce que Mirabeau et Thiers avaient théorisé sous le nom de l’impôt-échange. La contre- partie n’est pas directe : les contribuables ne reçoivent aucun service correspondant au montant de leur impôt, et ils bénéficient tous des mêmes services quel que soit l’impôt acquitté. c) Un prélèvement finançant les charges publiques L’impôt a pour but d’assurer la couverture des charges publiques, c’est-à-dire financer les dépenses publiques inscrites au budget de l’État, des collectivités locales ou d’autres organismes publics. Toutefois, l’impôt, tout en gardant cette finalité première, a aujourd’hui d’autres fonctions. L’ESSENTIEL DE L’INTRODUCTION AU SYSTÈME FISCAL FRANÇAIS 16 1) Les fonctions classiques de l’impôt L’impôt a une fonction de redistribution lorsque l’État ou les collectivités utilisent le produit des impôts pour financer des dépenses sociales. De même, l’impôt a une mission de régulation économique lorsqu’il vise à favoriser l’emploi, lorsqu’il lutte contre l’inflation ou tend à relancer la productivité ou la consommation. 2) Les nouvelles fonctions de l’impôt L’impôt sert aujourd’hui à orienter le comportement des contribuables dans le sens voulu par l’État. Dans ce cas, le législateur peut imaginer des impôts-dissuasion ou impôts-sanction, comme par exemple ceux frappant les activités polluantes : – la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) touche notamment l’utilisation de lessives par les entreprises ou l’émission de substances polluantes dans l’atmosphère ; – le malus automobile est applicable aux voitures les plus polluantes en vertu de l’article 1011 bis du Code général des impôts. C’est le cas également de la taxe sur les logements vacants qui dissuade les propriétaires de laisser leur bien inoccupé afin de remédier à la crise du logement. Cette taxe a été augmentée par la loi de finances rectificative du 16 août 2012 et par la loi de finances pour 2013 du 29 décembre 2012 : son taux est porté de 10 à 12,5 % de la valeur locative de l’habitation la première année de vacance du logement, et de 12,5 à 25 % la deuxième année. La fiscalité dite comportementale atteint son apogée en 2012, avec la création d’une contribu- tion sur les boissons à sucres ajoutés (7,16 euros/hl = 1ct par canette), et d’une taxe sur les loyers abusifs. Pour aller plus loin Le Conseil constitutionnel, saisi des lois créant ce type d’impôts, a estimé qu’il s’agissait bien d’impositions parce que ces dispositifs ont aussi une finalité de compensation des dépenses publiques. Ainsi, dans la décision nº 2009-599 DC du 29 décembre 2009 (Loi de finances pour 2010) à propos de la « contribution carbone », le Conseil estime que « le principe d’éga- lité ne fait pas obstacle à ce que soient établies des impositions spécifiques ayant pour objet d’inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d’intérêt général, pourvu que les règles qu’il fixe à cet effet soient justifiées au regard desdits objectifs ». Introduction 17 Au contraire, le législateur peut également imaginer des dispositifs incitatifs. C’est le cas par exemple des réductions ou crédits d’impôts facilitant l’achat de matériel plus écologique (voitures électriques, panneaux solaires...). ■Définition négative de l’impôt Il existe beaucoup d’autres prélèvements financiers pesant obligatoirement ou non sur les adminis- trés. Tous ne sont pas des impôts, mais peuvent être des redevances, des taxes ou des cotisations, qui diffèrent juridiquement de l’impôt. a) L’impôt n’est pas une redevance La redevance est exigée des usagers en contrepartie d’un service rendu, et n’est exigible que si les usagers utilisent effectivement le service. Elle est donc facultative, à la différence de l’impôt et de la taxe. Le produit de la redevance est d’ailleurs affecté au service. Pour aller plus loin Le Conseil constitutionnel admet toutefois que le service rendu soit seulement futur (« La prise en compte, dans la détermination du montant des redevances, de la rémunération des capi- taux investis, ainsi que des dépenses, y compris futures, liées à la construction d’infrastructures ou d’installations nouvelles avant leur mise en service, ne retire pas à ces contributions leur caractère de redevances pour service rendu » : décision nº 2005-513 DC du 14 avril 2005, Loi relative aux aéroports). À la différence de la taxe, il y a une équivalence financière entre la redevance et le service rendu. Jusqu’en 2007, le Conseil d’État exigeait une stricte équivalence entre le montant de la redevance et le coût du service (CE, 16 novembre 1962, Syndicat intercommunal d’électricité de la Nièvre). Depuis 2007, cette équivalence ne signifie pas forcément une stricte égalité entre ce que vaut le service et le prix de la redevance, mais le Conseil d’État exige au moins une certaine proportion, dans une conception large de l’équivalence. Le montant de la redevance peut ainsi excéder le coût du service fourni (CE, 16 juillet 2007, Syndicat national de défense de l’exercice libéral de la médecine). Dans ce cas, le tarif doit être établi selon des critères objectifs et ration- nels, dans le respect du principe d’égalité entre usagers du service public et des règles de la concurrence. L’équivalence correspond finalement à un lien entre le montant de la redevance et le service octroyé par l’administration (CE, 7 octobre 2009, Société d’équipement de Tahiti et des îles). L’ESSENTIEL DE L’INTRODUCTION AU SYSTÈME FISCAL FRANÇAIS 18 b) L’impôt n’est pas une taxe La taxe peut être définie comme la somme exigée en contrepartie de prestations offertes par un service public ou par l’utilisation d’un ouvrage public. À la différence de la redevance, il n’y a pas d’équivalence financière entre le montant de la taxe et le service rendu. En outre, la taxe est obligatoire, même si l’on n’utilise pas le service ou l’ouvrage public. Par exemple, la taxe d’enlè- vement des ordures ménagères est due par tous les contribuables, même ceux n’utilisant pas ce service et recyclant leurs déchets ; une taxe instituée pour l’entretien d’un pont entre une île et le continent est due par tous les habitants de l’île, même s’ils ne la quittent jamais. c) L’impôt n’est pas une cotisation Les cotisations sociales sont des versements faits aux organismes de sécurité sociale afin d’acquérir ou de maintenir certaines prestations sociales. Il s’agit certes de prélèvements obli- gatoires, mais au contraire de l’impôt, les administrés reçoivent une contrepartie directe, l’assu- rance pour la couverture de certains risques (maladie, accident du travail, invalidité, décès, chômage) ou de certaines charges (maternité, logement...). À ce titre, il convient de ne pas confondre les impôts à vocation sociale (contribution sociale généralisée – CSG –, contribution au remboursement de la dette sociale – CRDS –, et uploads/s1/introduction-au-systeme-fiscal-et-definition-de-l-x27-imposition 1 .pdf

  • 29
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Dec 07, 2021
  • Catégorie Administration
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.1304MB