Cours de M. Emmanuel KOMBATE 1 Cours du droit de la propriété intellectuelle Co
Cours de M. Emmanuel KOMBATE 1 Cours du droit de la propriété intellectuelle Cours de M. Emmanuel KOMBATE 2 NOTION DE PROPRIETE INTELLECTUELLE Elle s'entend du droit des personnes sur les œuvres de l’esprit, dont elles sont les auteurs. Le traité de STOCKHOLM en date du 13 juillet 1967 qui crée l'OMPI précise cette notion lorsqu'elle la définit comme étant "les droits afférents à l'activité intellectuelle dans les domaines industriels, scientifique, littéraire et artistique."Une telle définition justifie que traditionnellement on distingue deux volets principaux dans la propriété : - La propriété industrielle ; - La propriété littéraire et artistique. La propriété littéraire et artistique consiste dans le droit des auteurs sur les œuvres relevant des beaux-arts. La propriété industrielle est caractérisée par la diversité des objets sur lesquels il porte. POURQUOI LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE SONT-ILS IMPORTANTS? La première raison est qu’il est à la fois juste et approprié qu’une personne investissant travail et efforts dans une création intellectuelle en retire un certain bénéfice. La seconde raison est que, en protégeant la propriété intellectuelle, on encourage les activités de ce genre et le développement d’entreprises fondées sur l’exploitation de ces créations, car d’aucuns constatent que celles-ci rapportent de l’argent. Les droits de propriété intellectuelle peuvent aussi contribuer à protéger des éléments de l’expression culturelle orale ou non enregistrée de nombreux pays en développement, connus généralement sous le nom de folklore. Grâce à cette protection, ces éléments peuvent être exploités légalement et des bénéfices reversés aux pays ou aux cultures d’origine. PLAN DU COURS Dans le cadre de ce cours, nous suivrons la grande division en droit de la propriété intellectuelle : La propriété littéraire et artistique (partie I) et la propriété industrielle (partie II) Cours de M. Emmanuel KOMBATE 3 PARTIE I : LA PROTECTION DE LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE Chapitre I : LA PROTECTION DE LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE PAR LE DROIT D’AUTEUR 1 - L'OBJET DE LA PROTECTION DE LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE L'objet de la protection est l'œuvre. En réalité, on doit reconnaître que l'auteur est autant protégé que l'œuvre elle-même ou tout au moins admettre que l'auteur est le bénéficiaire de la protection. A - L’œuvre protégée L'œuvre protégée est une œuvre originale qui figure généralement dans une des catégories énumérées par la loi. 1 - La qualité d'œuvre La qualité d'œuvre de l'esprit est reconnue au résultat d'une activité créatrice exprimé dans une forme extérieure sans égard pour le support. Une telle définition permet d'exclure de la protection le simple savoir-faire, le tour de main. L'œuvre ne peut exister en droit qu'à partir du moment où l'idée a pris corps, à partir du moment où l'idée est devenue une forme sensible. On dit généralement que l'œuvre doit avoir une forme perceptible. L'œuvre peut relever du genre littéraire ou musical ou des arts plastiques. L'œuvre peut être écrite ou verbale. Il peut s'agir également d'œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, d'architecture, de gravure, etc. Sont cependant exclus de la protection les textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire et leurs traductions officielles. Il en va de même pour les nouvelles du jour et les simples faits et données ainsi que le précise l’article 7 de l’Annexe VII de l’Accord de Bangui révisé. Le bénéfice de la protection dont jouit une œuvre n'est pas accordé en fonction de sa qualité ou encore de sa destination (culturelle, esthétique ou utilitaire). L’essentiel, c’est que l'œuvre doit être originale pour être protégée. 2 - Le caractère original de l'œuvre L'originalité constitue l'élément décisif en matière de droit d'auteur dans la mesure où elle est la qualité qui permet l'accès a la protection. Même si les législations se gardent bien de dire ce qu'elle recouvre exactement, chacun s'accorde à reconnaître que l'originalité constitue la "pierre angulaire du droit d'auteur. Aux termes de l’article 4 de l’Annexe VII de l’Accord de Bangui révisé, l’auteur de toute œuvre originale de Cours de M. Emmanuel KOMBATE 4 l’esprit, littéraire et artistique jouit sur cette œuvre…d’un droit de propriété incorporelle opposable à tous » Dans son principe, l'originalité s'entend de « l'empreinte de la personnalité de l'auteur » (C A Paris, 21 novembre 1994, RIDA 1995 p. 381). L'œuvre originale n'est pas celle créée ex nihilo, c'est-à-dire une œuvre "sans origine". L'œuvre originale est plutôt celle qui a "sa propre origine", celle qui découle de l'arbitraire du créateur, celle dans laquelle il a déployé un minimum de fantaisie: l'originalité est une notion subjective, en cela elle se distingue de la nouveauté qui est une notion objective bien connue dans la propriété industrielle. Il est revenu au juge saisi d’esquisser les contours de l’originalité au fil des affaires qui lui sont soumises. Ainsi il a été retenu notamment que l’œuvre est originale lorsqu’elle est « le reflet de la personnalité du créateur » ou qu’elle porte son « empreinte personnelle » ou encore que celui-ci a réalisé « un travail purement personnel ». L’originalité apparaît comme une notion cadre tant les formules utilisées sont floues et larges (voir P. SIRINELLI, notions fondamentales du droit d’auteur). Elle n’est pas toujours appréciée de la même façon. Ainsi la notion d’originalité doit être adaptée au genre de l’œuvre concernée. La liberté du créateur peut être limitée par la destination, par exemple utilitaire, de l’œuvre ou par la nature du sujet traité. On en arrive à retenir que l’originalité n’est la même, pour les œuvres graphiques, dans un tableau et dans une carte géographique et que ce qui compte c’est que l’auteur a pu avoir un choix arbitraire ou fantaisiste. S’agissant de cartes routières, la Cour d’appel de Paris (7janvier Dalloz 1991, p.13) a pu retenir : « Si une carte géographique…n’est pas en soi une œuvre originale dès lors qu’il existe des points communs à toutes les cartes, en l’espèce, la carte révèle l’effort créateur de l’éditeur et reflète sa personnalité par la combinaison et le choix de plusieurs éléments qui la distinguent des autres cartes, notamment dans le sectionnement des kilométrages, le choix des localités, curiosités et symboles, la sélection et la classification routes…l’éditeur démontrant ainsi qu’il est possible d’opérer sur le réseau routier des sélections différentes.. ». L’originalité ne suppose pas la nouveauté, la protection est accordée à la seule condition de l’originalité « indépendamment de la notion d’antériorité inopérante dans le cadre de l’application du droit de la propriété littéraire et artistique » L'emprunt aux œuvres préexistantes n'empêche pas l'œuvre d'être originale. L'appréciation du caractère original est réalisée par le juge à l'occasion des litiges qui lui sont soumis. Dans cette optique, on distingue les œuvres originaires des œuvres dérivées. L'œuvre originaire ou première est celle qui ne fait pas d'emprunt à une création antérieure. Cours de M. Emmanuel KOMBATE 5 A l'inverse, l'œuvre dérivée doit beaucoup à une œuvre antérieure. Les emprunts ne portent pas sur les idées de l'œuvre antérieure (celles-ci ne sont pas protégées en tant que telles), mais sur la forme. Les œuvres dérivées regroupent l'ensemble des créations dites de seconde main notamment, les adaptations, les traductions, les arrangements, les anthologies, etc.. . L'œuvre dérivée ayant un caractère original est protégée sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originaire 3 - Les différentes catégories d'œuvres. Les législations ont pris l'habitude, certaines s'inspirant des articles 2 et suivants de la Convention de Berne, d'énumérer les différentes catégories d'œuvres protégeables. Cela ne signifie aucunement que seules les œuvres citées bénéficient de la protection légale. Les énumérations légales n'ont qu'une valeur indicative: après l'adjonction du logiciel et des bases de données, rien ne s'oppose, compte tenu des progrès techniques, que de nouvelles catégories d'œuvres apparaissent. Pour l'heure, les catégories d'œuvres protégées sont les suivantes: 1ère catégorie : Les œuvres littéraires Le terme littéraire est entendu au sens large, il regroupe aussi bien les œuvres écrites que les œuvres orales. * Les œuvres écrites sont constituées par les livres, les brochures et autres écrits. Il s'agit de façon générale des écrits littéraires proprement dits (romans, nouvelles, poésies...), des écrits a caractère technique ou scientifique, des titres de livres, d'articles de journaux, de films, etc, des annuaires, catalogues, des dictionnaires... * Les œuvres orales sont protégées qu'elles émanent d'hommes célèbres ou de simples particuliers. Sont généralement visés: les allocutions, les plaidoiries, les cours des enseignants, les interviews.. .Leur reproduction est assujettie a l'autorisation de leur auteur. 2e catégorie: Les œuvres musicales Il 'agit des compositions musicales avec ou sans paroles, les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales en tant que formant un tout, mais aussi en tant qu'éléments du tout. Ainsi le droit protège la mélodie définie comme l'enchaînement de sons simples et successifs, l'harmonie, c'est-à-dire la combinaison de plusieurs accords et le rythme. 3° catégorie: Les œuvres d'art Elles forment la catégorie la plus vaste. Ce sont les œuvres d'art et les œuvres d'art appliqué. Cette catégorie inclut également les œuvres radiophoniques et audiovisuelles. Cours de M. Emmanuel KOMBATE 6 4e catégorie: Les nouvelles catégories d'œuvres On peut ranger sous cette rubrique : le programme d’ordinateur défini par l’article 2 comme uploads/s3/ cours-du-droit-de-la-propriete-intellectuelle-2020.pdf
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- Publié le Mai 02, 2022
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