Cours DADV Master PI 2019 Euridis Dos Santos DROIT D’AUTEUR ET DROIT VOISINS Pl

Cours DADV Master PI 2019 Euridis Dos Santos DROIT D’AUTEUR ET DROIT VOISINS Plan du cours. Dans les législations nationales, droit d’auteur et droits voisins sont deux institutions régis chacune par des règles qui lui sont spécifiques. Il convient donc tout d’abord de les étudier séparément. Mais des règles qui leur sont communes gouvernent la gestion collective, la défense des droits et protection internationale. Le cours sera donc divisé comme suit : Chapitre 1 : Le droit d’auteur Chapitre 2 : Les droits voisins Chapitre 3 : La gestion collective Chapitre 4 : La défense des droits Chapitre 5 : Le droit international CHAPITRE 1er.- LE DROIT D’AUTEUR SECTION 1.- L’OBJET DU DROIT D’AUTEUR Les lois nationales se gardent de définir clairement l’œuvre protégée par le droit d’auteur. « Objet du droit d’auteur » (loi sénégalaise), « œuvres protégeables » (loi sénégalaise). Sous-section 1.- Les œuvres protégeables Il découle des textes nationaux que ce sont les œuvres littéraires ou artistiques qui sont susceptible de protection par le droit d’auteur. Ils précisent ce qui dans ces œuvres est protégeable. § 1. Les œuvres littéraires ou artistiques I. Le principe Les lois visent les « œuvres du domaine littéraire, artistique, scientifique ou technique ». A. Les œuvres littéraires Certaines lois visent les « œuvres littéraires » (art. 3 de la loi camerounaise). D’autres citent les œuvres écrites (livres, brochures, etc.) et les œuvres orales (contes, conférences, allocutions, sermons) (art. 8 de la loi béninoise, art. 6 de la loi ivoirienne). Cours DADV Master PI 2019 Euridis Dos Santos Les logiciels sont-ils des œuvres littéraires ? A cette question l’article 10 de l’Accord ADPIC fait une réponse affirmative qui consacre l’opinion dominante « Les programmes d’ordinateur, qu’ils soient expressément en code source ou en code objet, seront protégés en tant qu’œuvres littéraires ». En dépit de cette disposition obligatoire pour les Etats signataires, et bien qu’ils soient des instructions exprimées dans un langage informatique (BASIC, COBOL), les logiciels ou programmes d’ordinateurs ne sont pas traités de la même manière par les lois nationales. La plupart les considèrent comme des œuvres littéraires art. 6 de la loi sénégalaise. B. Les œuvres artistiques Les lois nationales ne définissent pas expressément les œuvres artistiques. Elles se contentent de dresser une liste non exhaustive qui comprend presque les mêmes œuvres : « compositions musicales » ou « œuvres musicales », « œuvres dramatiques ou dramatico- musicales », « œuvres audiovisuelles », « œuvres radiophoniques », « œuvres chorégraphiques », « œuvres photographiques », « dessins » ou « œuvres de dessins » (art. 5 de la loi burkinabé), « œuvres d’architecture », « sculptures », etc. Les œuvres audiovisuelles sont définies comme des séries ou des séquences d’images animées accompagnées ou non de sons (Art.6. Liste énonciative des œuvres de l'esprit protégeables. -Sont considérées comme œuvres de l'esprit au sens de la présente loi les créations intellectuelles de forme dans le domaine littéraire et artistique, notamment: 1° Les œuvres du langage, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou techniques, y compris les programmes d'ordinateurs, et qu'elles soient écrites ou orales; 2° Les œuvres dramatiques et autres œuvres destinées à la présentation scénique ainsi que leurs mises en scène; 3° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque et les pantomimes; 4° Les oeuvres musicales avec ou sans paroles; 5° Les œuvres consistant dans des séquences d'images animées, sonorisées ou non, dénommées œuvres audiovisuelles; 6° Les œuvres des arts visuels, comprenant les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, d'architecture, de gravure, de lithographie, les œuvres photographiques et les œuvres des arts appliqués comme les créations de mode, de tissage, de céramique, de boiserie, de ferronnerie ou de bijouterie; 7° Les cartes géographiques, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences;). Les œuvres citées par les lois nationales ont en commun de ne pas être des œuvres littéraires, d’être constituées de signes autres que des mots : images animées (œuvres audiovisuelles), images fixes (œuvres photographiques), lignes (dessins, œuvres Cours DADV Master PI 2019 Euridis Dos Santos chorégraphiques), sons (compositions musicales), etc. Dans cette catégorie résiduelle se rangent les œuvres radiophoniques composées de musique ou de sons autres que la voix. C. Les œuvres littéraires et artistiques Plusieurs œuvres que citent les lois nationales montrent que les œuvres protégeables par le droit d’auteur peuvent être à la fois littéraires et artistiques. Une œuvre radiophonique n’est pas en elle-même exclusivement littéraire ou artistique. Un reportage radiophonique peut comprendre de la musique et des commentaires. Un catalogue composé de photographies et de textes est une œuvre littéraire et artistique. II. La portée du principe A. Les œuvres premières et œuvres dérivée Une œuvre littéraire ou artistique peut être incorporée à une autre œuvre. Elle est dite première, préexistante ou originaire. L’œuvre à laquelle est incorporée l’œuvre première s’appelle œuvre dérivée, seconde ou composite. Diverse est l’œuvre dérivée : adaptation, traduction, arrangement, recueil d’œuvres, de faits ou de données (encyclopédies, anthologies, bases de données, etc.), œuvre qui s’inspire du folklore, etc. Par exemple, sont des œuvres dérivées un film tiré d’une pièce de théâtre (adaptation cinématographique), un livre traduit d’un autre roman (traduction), un recueil de poèmes, une base de données jurisprudentielles. Les deux œuvres sont-elles protégeables par le droit d’auteur ? Le droit d’auteur ne peut-il protéger que les œuvres premières ? Certaines lois nationales répondent posant formellement la règle de l’égalité : la loi du Sénégal sans expressément poser la règle, considère les œuvres dérivées comme des œuvres protégeables (art. 8 de la loi sénégalaise). Toutes exigent que soit respecté le droit d’auteur sur l’œuvre préexistante. L’auteur de l’œuvre dérivée devra, avant d’élaborer celle-ci, obtenir l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre première. B. Titres des œuvres littéraires ou artistiques Si les œuvres littéraires ou artistiques sont susceptibles de protection, en va-t-il de même des titres par lesquels il est possible de les distinguer ? Les lois sénégalaise et malienne ne se prononcent pas expressément sur le statut juridique des titres. Face à un tel silence, l’on peut balancer entre au moins deux partis. L’un consiste à considérer que les titres peuvent être placés sous l’égide du droit d’auteur. L’autre, prenant appui sur la lettre de la loi, consiste à dire que les lois ne désignent expressément que les œuvres littéraires ou artistiques, et les titres, envisagés en eux-mêmes, indépendamment des œuvres qu’ils servent à désigner, ne peuvent, dans le sens légal, être assimilés aux œuvres littéraires ou artistiques. Cours DADV Master PI 2019 Euridis Dos Santos Elles disposent que le titre, dès lors qu’il est original, « est protégé comme l’œuvre elle- même » (art. 9 de la loi ivoirienne). Mais, à la protection des titres par le droit d’auteur elles ajoutent la protection contre la concurrence déloyale : même si une œuvre littéraire ou artistique n’est plus protégée, son titre ne peut être utilisé pour désigner une œuvre du même genre (missel et bible, revue politique et revue financière, lorsque « cette utilisation est susceptible de provoquer une confusion ». Ainsi, même s’il n’est pas original, un titre est protégé contre les actes de confusion, que l’œuvre qu’il individualise soit protégée ou non. Il n’est pas alors protégé en lui-même, mais comme accessoire de l’œuvre. C. Les exclusions 1. Les textes officiels 2. Les signes officiels § 2. Les éléments des œuvres I. La forme protégeable Pour déterminer les éléments qui, dans une œuvre littéraire ou artistique, sont susceptibles de protection par le droit d’auteur, certaines lois visent directement soit l’expression ou les éléments caractéristiques, soit les expressions : Art.5. Indifférence de la forme d'expression, du mérite et de la destination. -Les dispositions de la présente loi protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient la forme d'expression, le mérite ou la destination. C’est plutôt de manière indirecte que l’expression est désignée par les législateurs qui affirment que le droit d’auteur protège les œuvres littéraires ou artistiques quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression. Les lois ont affirmé le principe universel selon lequel, sous le signe du droit d’auteur, l’appropriation d’une œuvre porte sur la forme, c’est-à-dire la manière dont une idée est exposée. La forme peut consister dans la combinaison de signes (de mots pour les œuvres littéraires, de sons pour les compositions musicales, de lignes pour les dessins, d’images animées pour les œuvres audiovisuelles, etc.) dont une idée est revêtue. C’est ce que certaines lois appellent « expression » ou « forme ». Elle peut aussi consister dans les « éléments caractéristiques » d’une œuvre littéraire ou artistique. C’est ce que la doctrine appelle la composition, c’est-à-dire l’architecture d’une œuvre, l’organisation de ses parties, le plan de développement de l’idée. I. Les idées exclues Plusieurs lois affirment que le droit d’auteur ne s’étend pas aux idées (art. 10 de la loi sénégalaise). Elles consacrent toutes un principe universel que rappellent les traités internationaux (Accord ADPIC, l’Accord de Bangui). Une idée littéraire ou artistique, quelle que soit sa valeur, uploads/s3/ droit-d-x27-auteur-et-droit-voisins 1 .pdf

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