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Prise de notes M1 2009-2010 http://zarow.kazeo.com Droit de la propriété intellectuelle 1 Deux branches dans le DPI : droit d’auteurs et propriété industrielle (protection d’un résultat esthétique dessins et modèles industrielle, brevets d’inventions, protection d’un avantage commercialedroit des marques). / ! \ Plan de cours disponible sur le site de la fac (peut être modifié en cours d’année). Titre 1 : Propriété littéraire et artistique Rappel historique Le concept même de droits d’auteurs est assez ancien car on en trouve trace à l’époque romaine dans les écrits de Cicéron. Le droit d’auteur dépend des progrès techniques et de la possibilité de multiplier les supports. Pas de droit d’auteur avant la découverte de l’imprimerie. Jusqu’à la révolution ce droit était accordé sous forme de privilège par le pouvoir royal. Octroyé non pas aux auteurs eux-mêmes mais aux libraires imprimeurs. Le droit est très souvent le résultat de l’influence de groupe de pression (lobbying). L’objectif de ces groupes était de mettre en avant que l’imprimerie était une invention nouvelle dont on ignore l’avancée, d’où des risques économiques. Ces risques devaient être protégés avec un droit à l’exclusivité de l’impression de tel ou tel ouvrage. Cette situation va perdurer durant tout l’AR, avantage : assure un contrôle efficace des publications par le pouvoir royal jusqu’à 1777 arrêts du conseil du Roi. Depuis ces arrêts les privilèges vont être accordés aux auteurs eux-mêmes. Avec la révolution il y a l’abolition des privilèges, dès lors cette protection des droits d’auteur tombe. Le législateur révolutionnaire est intervenu rapidement avec deux décrets lois fondateurs (1791 sur le droit de représentation, 1793 sur le droit de reproduction). Le législateur révolutionnaire s’est d’abord occupé de la situation des œuvres dramatiques (théâtre) en 1791, cette loi donne aux auteurs un droit exclusif qui est le droit d’autoriser ou d’interdire la représentation de leur ouvrage. Ce droit dure la vie de l’auteur et 5 ans après sa mort, ce droit est assorti d’une rémunération. En 1793 le législateur s’intéresse aux œuvres écrites, c’est un droit exclusif des auteurs, on peut tirer un revenu de ces droits. Le droit dure la vie de l’auteur est 10 ans après sa mort. Après alignement du droit de représentation s’agissant de sa durée. Dès 1844 la durée est fixée à la vie de l’auteur et 50 ans après sa mort, puis 70 ans à partir d’une loi de 1997 (harmonisation avec la directive Durée). Il y a une césure entre les attributs du droit d’auteur, cette césure est le fruit d’un hasard historique. Cette césure est toujours existante à l’heure actuelle. Cette césure entre la représentation et la reproduction est gênante au point que certains ont proposé de la supprimer au profit d’un moyen unique (communication de l’œuvre publique). Structure et principes généraux du droit d’auteur La structure est assez particulière, le droit d’auteur est dit dualiste car il donne à son titulaire (l’auteur) deux séries de prérogatives appartenant à des champs juridiques totalement différents : Prise de notes M1 2009-2010 http://zarow.kazeo.com Droit de la propriété intellectuelle 2 + Prérogatives morales : s’apparente au cercle des droits de la personnalité, ce droit moral à trois caractéristiques (droit personnel, droit perpétuel, droit incessible). Ce droit moral comporte 4 attributs : - Droit de divulgation : droit exclusif appartenant à l’auteur de décider du moment où il va livrer son œuvre au public. - Droit à la paternité : droit d’attacher son nom à son œuvre. - Droit au respect : droit pour l’auteur d’exiger que son œuvre soit communiquée au public dans son intégrité. - Droit de retrait et repentir : droit pour l’auteur de revenir sur une autorisation d’exploitation. + Prérogatives patrimoniale (droit d’exploitation) : Ce droit naît de la divulgation de l’œuvre. C’est un droit personnel (sous la dépendance du droit moral), limité dans le temps (dure la vie de l’auteur et 70 ans après sa mort), cessible. CE droit d’exploitation comprend deux séries de prérogatives : - Droit de reproduction : multiplier les supports ou exemplaires des œuvres. - Droit de représentation : caractère éphémère, l’œuvre est diffusée au public mais pas le support. Prérogative profitant aux auteurs d’œuvres graphiques et plastiques, c’est le droit de suite. Question de la protection internationale des droits d’auteurs ? En matière de propriété intellectuelle toute violation est un délit car c’est à la fois un délit civil et un délit correctionnel (la victime a le choix). Le terme usité est contre façon. 90% des affaires de contre façons sont portées devant les tribunaux civiles. Aucun DPI ne serait efficace s’il était limité au territoire français. Pendant tout le 18ème il y a eu des conventions bilatérales (plus ancienne entre la France et les Pays Bas). Ces conventions sont peu efficaces, d’où la réunion de pays pour faire des conventions internationales. Convention de Berne 1886, révisée plusieurs fois, la dernière révision a eu lieu à Stockholm en 84. Certains Etats estiment que la protection accordée aux auteurs par cette convention est trop importante d’où une convention dite universelle sur les droits d’auteurs (Genève 1952) qui a un minimum de protection moins élevé que celui de la convention de Berne. Par ailleurs il y a un principe d’assimilation, tous les états membres s’engagent à traiter les étrangers ressortissants des autres EM comme ils traitent leurs nationaux. En UE il y a un principe de non discrimination. Partie 1 : Champs d’application du droit d’auteur Chapitre 1 : Objet du droit d’auteur Pour qu’une œuvre soit protégée certaines conditions sont nécessaires. Ces conditions ne figurent pas dans la loi car le CPI actuel à l’art L 111-1 et s, c’est une codification à droit constant venant d’une loi du 1er juillet 1992. Le texte fondateur est une loi du 11 mars 1957, Prise de notes M1 2009-2010 http://zarow.kazeo.com Droit de la propriété intellectuelle 3 succède aux textes de la période révolutionnaire. Toute l’adaptation des principes révolutionnaires à la modernisation de la société est le résultat de la JP. Notamment en 1985. En 1957 le législateur a considéré que les conditions étaient suffisamment fixées par la JP pour qu’elles soient reprises dans une loi. En revanche il va énuméré des conditions qui ne doivent pas être prise en compte dans la protection. Section 1 : Conditions de protection Il y a deux conditions. Il faut qu’il y ait une forme mais une forme originale. §1 Une forme On exclu les idées et les informations. Absence de protection des idées : dans aucun système il y a cette protection, car le fait d’avoir une idée n’a pas de support il y a une évanescence, par ailleurs il n’y a pas de preuve de l’idée. De plus il est admis que le progrès intellectuel suppose la libre circulation des idées. Cela s’applique différemment selon que l’on a affaire à l’idée elle-même (application intangible) ou quand l’idée est incorporée dans une œuvre. Quand le juge va être confronté a une action en contre façon, il va devoir distinguer entre la reprise de l’idée qui est licite et la reprise du mode d’expression de l’idée qui elle est interdite et va pouvoir donner lieu à une poursuite en contre façon. Cour de Paris 1957, conflit entre 2 professeurs de musiques (éditeurs), il a mis en œuvre une méthode personnalisée pour simplifier le solfège pour les enfants. Un deuxième éditeur reprend la personnalisation des notes de musiques. N’importe qui peut faire une méthode de solfège où les notes de musiques prennent l’aspect de personnage. Si on retrouve dans la seconde œuvre que les notes de musiques sont personnalisées dans les mêmes traits alors on peut déjà fonder la contre façon. Affaire qui concerne Régine Desforges « La bicyclette bleue »/ « autant en emporte le vent » Margaret Michel, plainte en contrefaçon, bicyclette bleue serait une contrefaçon. CA Paris : pas de contrefaçon car le thème des deux œuvres était certes commun mais banal. Appréciation de l’originalité de l’idée. Ccass 1é civ 4 février 1992 casse au motif que la CA aurait du rechercher si, dans leur composition et dans leur expression (pas sur l’idée, sur son mode), les scènes des deux ouvrages qui décrivent des rapports comparables ne comportent pas des ressemblances. Arrêt 15 décembre 1993 CA Versailles lecture des deux ouvrages, a mené une comparaison, d’où il ressort que les épisodes de la bicyclette bleue s’intègrent dans une création originale. CA Paris avait apprécié l’originalité du thème/idée, il fallait apprécié le mode d’expression. Arrêt 1é chambre civ 13 novembre 2008 dit « Paradis » : Question d’art conceptuel et de sa protection. Concept = idée =>problème. Un auteur avait affiché au dessus de la porte des Prise de notes M1 2009-2010 http://zarow.kazeo.com Droit de la propriété intellectuelle 4 toilettes le mot « Paradis », cette œuvre d’art avait été reproduite par Bettina Rheims dans une ouvrage. Est-ce une idée ou une forme, mode d’expression de l’idée ? Ccass : le pourvoi soutenait que ça n’était qu’une idée, c à d détourner le sens d’un lieu par une inscription en décalage. Ccass approuve la uploads/s3/ droit-de-la-propri-t-intellectuelle-complet.pdf
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- Publié le Jan 23, 2022
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