Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOG

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique no 2711 (déchets d’équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d’alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement NOR : TREP1800801A Publics concernés : exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement sous les rubriques no 2711, 2713, 2714 ou 2716. Objet : prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement sous les rubriques no 2711, 2713, 2714 ou 2716, pour le régime enregistrement. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018. Notice : le présent arrêté définit l’ensemble des dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement pour l’une des rubriques suivantes : 2711 « installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation des déchets d’équipements électriques et électroniques, à l’exclusion des installations visées à la rubrique 2719 », 2713 « installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d’alliage de métaux ou de déchets d’alliage de métaux non dangereux, à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719 », 2714 « installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2719 » ou 2716 « installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux non inertes à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719 ». Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, Vu le code de l’environnement, notamment ses titres Ier et II du livre II et ses titres Ier, IV et VII du livre V ; Vu l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ; Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret no 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées ; Vu l’arrêté du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement ; Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ; Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 10 novembre 2017 au 3 décembre 2017 en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 19 décembre 2017 ; Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 3 mai 2018, Arrête : Art. 1er. – Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous les rubriques no 2711, 2713, 2714 ou 2716. Art. 2. – (champ d’application) Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations enregistrées à compter du 1er juillet 2018. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes, autorisées avant le 1er juillet 2018 ou dont le dossier de demande d’autorisation a été déposé avant le 1er juillet 2018, dans les conditions précisées en annexe II. 8 juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 127 Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de prescriptions particulières dont peut être assorti l’arrêté d’enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l’environnement. Art. 3. – (définitions) Au sens du présent arrêté, on entend par : « Entrée miroir » : ensemble composé de deux rubriques ou plus de la liste des codes déchets de la décision 2000/532/CE modifiée, dont au moins une avec astérisque et une autre sans, dont les libellés désignent un même type de déchet. Elle signifie que la dangerosité du flux de déchet est incertaine et qu’elle doit donc être évaluée au cas par cas. « Produits dangereux et matières dangereuses » : substances ou mélanges classés suivant les « classes et catégories de danger » définies à l’annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges dit « CLP ». Ce règlement a pour objectif de classer les substances et mélanges dangereux et de communiquer sur ces dangers via l’étiquetage et les fiches de données de sécurité. « Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation). « Zones à émergence réglementée » : – l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d’enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ; – les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d’enregistrement ; – l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d’enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. CHAPITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 4. – (dossier Installation classée) L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : – une copie de la demande d’enregistrement et du dossier qui l’accompagne ; – le dossier d’enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l’installation ; – l’arrêté d’enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l’installation ; – les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ; – le registre rassemblant l’ensemble des déclarations d’accidents ou d’incidents faites à l’inspection des installations classées ; – les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir : – le plan des bâtiments (cf. article 9) ; – les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des bâtiments (cf. article 6) ; – les éléments justifiant la conformité, l’entretien et la vérification des installations électriques (cf. article 10) ; – les consignes d’exploitation (cf. article 12) ; – les informations préalables des produits et/ou déchets réceptionnés sur le site de l’installation (cf. article 13) ; – le cas échéant, les documents requis par le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (cf. article 13) ; – le registre des déchets (cf. article 13) ; – le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 14) ; – le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s’assurer la bonne marche de l’installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l’installation (cf. article 16) ; – les résultats de l’autosurveillance eau (cf. article 20). Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. Art. 5. – (implantation) Pour les rubriques no 2711, 2714 ou 2716, les parois extérieures des bâtiments fermés où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables (ou les éléments de structure dans le cas d’un 8 juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 127 bâtiment ouvert ou les limites des aires d’entreposage dans le cas d’un entreposage à l’extérieur) sont suffisamment éloignées : – des constructions à usage d’habitation, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des zones destinées à l’habitation, à l’exclusion des installations connexes aux bâtiments, et des voies de circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l’exploitation de l’installation, d’une distance correspondant aux effets létaux en cas d’incendie (seuil des effets thermiques de 5 kW/m2) ; – des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public (ERP) autres que les guichets de réception et d’expédition des déchets et des éventuels magasins ou espaces de présentation d’équipements ou pièces destinés au réemploi ou à la réutilisation, sans préjudice du respect de la réglementation en matière d’ERP, des voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, des voies d’eau ou bassins exceptés les bassins de rétention ou d’infiltration d’eaux pluviales et de réserve d’eau incendie, uploads/s3/ joe-20180608-0130-0015-2716.pdf

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