Parmi ces libertés individuelles figurent la liberté créatrice appelée "droit d
Parmi ces libertés individuelles figurent la liberté créatrice appelée "droit d’auteur" qui se traduire après la consécration d’une protection juridique en tant que propriété littéraire et artistique. Compte tenu des nouvelles exigences de l’Etat de droit et celle de la démocratie, la protection de la propriété littéraire et artistique, constitue, désormais, l’un des droits subjectifs consacrés et protégés dans les différentes conventions internationales et les diverses législations. En effet, la réglementation de cette propriété, en tant que droit, garantit à chaque personne de propager ses idées et ses opinions sans avoir des menaces ou des atteintes à leur encontre. Le cadre juridique de cette liberté créatrice offre la possibilité au créateur ou à l’auteur d’œuvre d’une part, de tirer profit de sa créativité et d’autre part, de la protéger. La propriété littéraire et artistique appelée encore ‘’droit d’auteur’’ est constituée par l’ensemble des droits que la loi reconnait à l’auteur d’une œuvre littéraire, culturelle, scientifique ou artistique originale. Parmi ces œuvres, l’alinéa 2 de l’article 1er de la loi n° 94-36 du 24 février 1994 relative à la propriété littéraire et artistique cite les œuvres écrites ou imprimées telles que les livres, les compositions musicales avec ou sans paroles, les œuvres photographiques, les œuvres cinématographiques, les œuvres inspirées du folklore, les logiciel, les cartes, les sculptures de toutes sortes, les œuvres d’architecture. La liste des œuvres sur lesquelles porte le droit d’auteur n’est pas limitative. La protection de la propriété littéraire et artistique a été règlementée, en Tunisie avant même le protectorat français par la loi du 15 juin 1839. Cette loi a été remplacée par la loi n°12 du 14 février 1966 qui a régi le domaine du droit d’auteur jusqu’à son abrogation par la loi n° 36 du 24 février 1994 qui a été par la suite modifiée et complétée parla loi n°33 du 23 juin 2009. La protection du droit d’auteur suppose que tous les éléments s’accordent pour assurer sa sécurité dans le monde réel et virtuel. Face à la prolifération des atteintes, surtout de la contrefaçon, menaçant les droits d’auteur, la législation tunisienne a-t-elle réussi à élaborer un corpus de règles juridiques à la fois efficace et optimal susceptible de protéger la propriété littéraire et artistique ? Toute œuvre peut être protégée par le droit si elle répond à certaines conditions. Il convient alors de s’interroger sur les conditions de la protection d’une œuvre(I). Il convient d’étudier également la consécration des droits d’auteur pour qu’un créateur puisse exploiter son œuvre et la protéger contre toute atteinte (II). I/ Les conditions de la protection d’une œuvre. La loi n° 36 du 24 février 1994 relative à la propriété littéraire et artistique telle que modifiée par la loi n° 33 du 23 juin 2009, a pour objectif de constater qu’une seule condition est exigée pour que l’œuvre soit protégée par le droit d’auteur à savoir l’originalité de la forme (section 2) ; ce qui permet de déduire que certaines conditions ne sont pas exigées. Ce sont des conditions négatives (section 1). Section 1 : Les conditions négatives. La protection d’une œuvre par le droit d’auteur ne nécessite l’accomplissement d’aucune formalité (SS 1). L’œuvre est protégée quels que soient sa valeur, la destination, son mode ou sa forme d’expression ( SS 2). Sous-Section 1 : La protection de l’œuvre sans l’accomplissement de formalités. L’absence de formalités est constatée d’une manière implicite dans la loi de 1994 qui ne prévoit aucune condition de forme, pour que l’œuvre soit protégée par le droit d’auteur. C’est la loi de 2009 complétant celle de 1994 qui a confirmé cette règle dans l’article 18 (nouveau) : « la protection est accordée à l’œuvre du seul fait de sa création ». La Convention de Berne prévoit que la protection des droits d’auteurs n’est subordonnée à aucune formalité. L’article 5 alinéa 2 de la Convention de Berne dispose que : « La jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité ; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée. » Le premier alinéa est clair : La protection des droits d’auteurs et leur équivalents étrangers existent dès la création de l’œuvre, sans qu’aucune formalité n’ait été accomplie. Le second alinéa est l’interprétation qui en a été effectuée notamment aux Etats-Unis affaiblissant considérablement la force du premier. Sous-Section 2 : La protection de l’œuvre quels que soient sa valeur, sa destination son mode de création ou sa forme d’expression. Conformément à l’article 1er de la loi de 1994, la protection légale d’une œuvre est indépendante de toute considération de la valeur de l’œuvre dans le ses que si l’œuvre est originale, elle sera protégée par le droit d’auteur même si elle est mauvaise, courte, laide dangereuse, inutile ou sans aucune importance. La protection légale est également indépendante de toute considération de la destination de l’œuvre. L’œuvre peut avoir un but esthétique (ex. tableau) ou un but utilitaire (ex. un ouvrage). Elle est protégée en tant qu’une œuvre d’art pur (ex. un poème, un tableau) ou d’une œuvre appliquée à l’industrie (un modèle ou un dessin industriel). L’auteur d’un dessin ou modèle industriel non déposé ne peut invoquer la protection par la loi sur les dessins ou modèles industriels, mais il peut invoquer la protection par la loi sur le droit d’auteur dès lors que le modèle s’avère original. Le titulaire d’un modèle industriel déposé peut cumuler la protection de son modèle par le droit d’auteur pour protéger l’œuvre dans la période précèdent le dépôt du dessin ou modèle industriel ou suivant l’expiration de sa durée de protection (un dessin ou modèle industriel est protégé pour une période de 5, 10 ou 15 ans au maximum selon la loi des dessins ou modèles industriels). De plus, la protection légale est considérée indépendante de toute considération du mode de création de l’œuvre puisqu’il importe peu que la création ait été réalisée par les mains ou à l’aide des instruments ou outils comme l’ordinateur dès lors qu’elle implique une intervention humaine, et un choix de l‘auteur, amenant à la création d’œuvres originales et donc protégeables. Enfin, la protection légale est indépendante de toute considération de la forme d’expression de l’œuvre. L’œuvre peut être écrite tel un livre ou un roman, comme elle peut être orale tels qu’une conférence ou un cours d’université La non considération de la forme d’expression n’écarte pas l’exigence d’une forme car sans forme, il n’y a pas de création. Section 2 : Les conditions positives. Tant que les conditions positives sont d’exigence primordiale pour la création littéraire et artistique, pour cette raison, on va se concentrer, d’une part, sur l’exigence d’une création (SS 1) et d’autre part, sur l’exigence d’une création originale (SS 2). Sous-Section 1 : L’exigence d’une création. L’exigence d’une forme suppose la non protection des simples idées. Le droit d’auteur ne protège pas les idées mais seulement la forme dans laquelle celles-ci sont exprimées. On entend par idée : « la représentation d’une chose de l’esprit, une manière de voir, une conception de l’esprit ». L’idée elle-même peut être librement reprise par un tiers sans que celui qui l’avait formulée en premier puisse prétendre avoir sur elle un monopole. La loi de 2009 a ajouté un paragraphe à l’article 1er de la loi de 1994 qui prévoit que « la protection au titre du droit d’auteur s’étend aux expressions et ne couvre pas : les idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques, en tant que tel. Les textes officiels d’ordre législatif, administratif ou judicaire et leurs traductions officielles. Les nouvelles du jour ou les faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse ». Ainsi, les idées « brutes » non formalisées d’une façon spécifique sont considérés comme un fonds commun inappropriable. Sous-Section 2 : L’exigence d’une création originale. La condition de l’originalité de l’œuvre est expressément posée par le législateur dans l’article 1er de la loi de 1994 qui prévoit que « le droit d’auteur couvre toute œuvre originale littéraire, scientifique ou artistique ». On dit qu’une œuvre est originale lorsqu’elle porte « l’empreinte de la personnalité de son auteur ». Mais pour mieux cerner la notion d’originalité, il y a lieu de la distinguer de la notion de « nouveauté » (paragraphe 1) et d’observer que la notion d’« originalité » est une notion relative (paragraphe 2). Paragraphe 1. L’originalité n’est pas la nouveauté. Pour qu’une œuvre soit protégée, il faut qu’elle soit originale. Cela ne veut pas dire qu’elle doit être nouvelle. L’exigence de la nouveauté est une condition spécifique et propre à la propriété industrielle. La création industrielle n’est constituée en tant que telle que si elle est nouvelle dans le sens où l’invention ou le dessin ou modèle industriel n’existe pas uploads/s3/ nouveau-document-microsoft-word 1 .pdf
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- Publié le Oct 29, 2022
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