Roger Cadiergues MémoCad nR09.a LES INSTALLATIONS CLASSÉES SOMMAIRE nR09.1. Les
Roger Cadiergues MémoCad nR09.a LES INSTALLATIONS CLASSÉES SOMMAIRE nR09.1. Les installations classées nR09.2. Extraits du code de l’environnement La loi du 11 mars 1957 n’autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part que les «copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective», et d’autre part que les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration «toute reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite». 2 nR09.1. LES INSTALLATIONS CLASSÉES La définition des installation classées Jadis désignée sous le titre «établissements classés», cette catégorie d’installations bénéficie d’un traitement juridique particulier dans Le Code de l’Environnement. Avec la définition suivante : «Sont soumis ... les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d’une manière générale les installations ... qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique ...». Les domaines visés Les installations classées sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par des décrets en Conseil d’Etat. Cette nomenclature repère les domaines concernés par un classement portant référence numérique. Nous concernent en particulier les installations suivantes : . celles utilisant l’ammoniac (rubrique 1136), . celles concernant le stockage des liquides inflammables (rubriques 1430 à 1432), . certaines catégories d’installation utilisant la combustion (rubrique 2910), . certaines catégories de réfrigération ou de compression (rubrique 2920), . les parcs de stationnement couverts (rubrique 2935), . certaines installations de refroidissement atmosphérique de l’eau, en particulier certaines tours de ruissellement (rubrique 2921). D’une manière générale, les dispositions à prendre concernant ces installations sont - selon la rubri- que - indiquées dans les livrets consacrés au sujet concerné. Le classement des procédures Il existe trois catégories de procédures, selon le risque couvert, dans l’ordre d’exigences administratives décroissantes. 1. Les installations les plus dangereuses soumises à autorisation. 2. Certaines installations (jusqu’ici à «autorisation simplifiée»), sont dites désormais «à enregistrement», 3. Celles dites «à déclaration» sont les moins contraignantes. Pour bien en connaître les détails le plus simple est de consulter les extraits de code fournis plus loin, extraits qui en détaillent la structure en même temps que le cadre. Les aspects juridiques La législation touchant les installations classées est assez évolutive, la dernière base juridique prise ici en compte étant l’ordonnance du 11 juin 1009. Il s’agit, en fait, d’une refonte plus ou moins poussée der articles du Code de l’Environnement concernés, dont vous trouverez l’essentiel dans les pages sui- vantes (fichier rK21.2). Cette ordonnance avait surtout pour objectif de bien mettre en place la procé- dure relative aux installations dites «simplifiées» (désormais dites «à enregistrement»). N.B. Cette ordonnance de 2009 prévoit la publication d’un assez grand nombre de décrets, dont un bon nombre sont à venir. L’évolution du cadre Attention : la liste des domaines visés (voir plus haut) peut, en permanence, évoluer. C’est ainsi que les parcs éoliens vont entrer, dès ces prochains mois, dans la catégorie des installations classées. 3 nR09.2. EXTRAITS DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT ARTICLES CONCERNÉS (textes législatifs) Livre 5 Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Titre 1 Installations classées pour la protection de l’environnement . Chapitre 1 Dispositions générales : Articles L511-1 à L511-2 . Chapitre 2 Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration : Articles L512-1 à L512-20 . Chapitre 3 Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis : Article L513-1 . Chapitre 4 Contrôle et contentieux des installations classées : Articles L514-1 à L514-20 (non reproduits) EXTRAITS DU CODE Article L511-1. Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une ma- nière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier. Article L511-2. Les installations visées à l’article L511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. Les projets de décrets de nomenclature concernant les installations enregistrées font l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur des installations classées. Article L512-1. Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou incon- vénients pour les intérêts visés à l’article L511-1. L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvé- nients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral. Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article L. 511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation. Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. La délivrance de l’autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements rece- vant du public, cours d’eau, voies de communication, captages d’eau, ou des zones destinées à l’habitation par des do- cuments d’urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l’article L511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L512-6-1 » lors de la cessation d’activité. Article L512-2. L’autorisation prévue à l’article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et après avis des conseils mu- nicipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d’Etat, inclut, notamment, des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l’environnement et des personnalités compétentes. L’autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions. Dès qu’une demande d’autorisation d’installation classée est déclarée recevable, le préfet en informe le maire de la commune d’implantation de l’installation. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’applica- tion de l’alinéa précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il devra être procédé à une consultation des conseils généraux ou régionaux et les formes de cette consultation. Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l’enquête publique. Article L512-3. Les conditions d’installation et d’exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, les moyens d’analyse et de mesure et les moyens d’intervention en cas de sinistre sont fixés par l’arrêté d’autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation. Article L512-4. Pour les installations dont l’exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, du fait d’une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l’autorisation doit fixer la durée maximale de l’exploitation ou de la phase d’exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions du réaménagement du site à l’issue de l’exploitation. Un décret en Conseil d’Etat défini les conditions d’application de cet article, et notamment les catégories d’installations visées par celui-ci. Article L512-5. Pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur des installations classées, les règles générales et prescriptions techniques visant certaines catégories d’installations soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d’accident ou de pollution de toute nature susceptibles d’intervenir ainsi que les conditions d’insertion dans l’environnement de l’installation et de remise en état du site après arrêt de l’exploitation. Ces arrêtés s’imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais uploads/s3/ nr09a-classees.pdf
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- Publié le Nov 24, 2022
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