République Algérienne Démocratique et Populaire Règles de sécurite pour les can
République Algérienne Démocratique et Populaire Règles de sécurite pour les canalisations de transport de Gaz Combustibles Septembre 1991 TITRE I DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT REGLEMENT Le présent règlement a pour objet de fixer l'ensemble des dispositions techniques et administratives qui doivent être observées en matière de sécurité lors de l'établissement et de l'exploitation des ouvrages de transport de gaz combustibles par canalisations. ARTICLE 2 : OUVRAGES AUXQUELS SONT APPLICABLES LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux ouvrages ci-après : - Canalisations et ouvrages Annexes (1) - Réseaux de collecte de desserte et installations de surface de tête de puits. Les ouvrages suivants en sont exclus : - Les enceintes fermées d'un volume intérieur supérieur ou égale à 5 m3. - Les compresseurs - Les stations de regazeification de gaz liquéfiés; pour ces ouvrages la réglementation des appareils à pression reste applicable. (1) Sont considérés comme ouvrages Annexes : - Les terminaux départ et arrivée - Les postes de coupure, sectionnement, de détente et de purge. - Les stations de compression. Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque les conditions suivantes sont, par ailleurs, simultanément remplies: 1- Le matériau constituant les éléments tubulaires est de l'acier répondant aux conditions de l'article 5 concernant les matériaux à utiliser pour la construction des conduites. 2- Le gaz transporté a une composition telle qu'il est réputé non corrosif conformément aux termes de l'article 8 du présent règlement. 3- La valeur de la pression effective que le gaz combustible est susceptible d'atteindre en cours d'exploitation est au moins égale à 4 bars. 4- Le produit de cette valeur en bar par celle du diamètre extérieur de la canalisation exprimé en millimètres est supérieur ou égal à 1500. 5- La température du gaz combustible dans une partie quelconque de l'ouvrage à l'extérieur des stations de compression est conforme aux conditions de l'article 30 concernant les mesures à observer pour éviter la détérioration éventuelle du revêtement des tubes. Cette température ne dépasse pas en tout état de cause , 100°C. L'établissement et l'exploitation des ouvrages de transport de gaz combustibles, autres que ceux auquels s'appliquent les dispositions du présent règlement et autres que ceux qui doivent être l'objet des prescriptions particulières dont il vient d'être question, doivent seulement satisfaire aux règles de l'art habituellement admises, bien que pouvant faire ainsi, s'il y a lieu, l'objet de prescriptions particulières édictées par le Ministre chargé du gaz. ARTICLE 3 : APPAREILS ACCESSOIRES DES OUVRAGES DE TRANSPORT Les appareils accessoires des ouvrages de transport de gaz visés à l'article 2 ci-dessus sont considérés comme faisant partie des dits ouvrages et donnent lieu à l'application des dispositions du présent règlement indépendamment des dispositions des réglementations propres auxquelles ces appareils doivent satisfaire par ailleurs. ARTICLE 4 : EMPLACEMENTS DES CANALISATIONS Les emplacements où les ouvrages de transport de gaz visés au présent règlement sont susceptibles d'être installés sont classés en quatre (04) zones : Zône I ; Comprend : les zônes urbaines à forte densité de population. Zône Ia ; Comprend : - Les zônes urbaines dont la densité de population à l'hectare de logement et de locaux correspondant à une occupation équivalente calculée sur la surface d'un Carré axé sur la canalisation de côté égale à 200 m est inférieur à 40. - Les zônes rurales ou désertiques pour lesquelles l'une au moins des quatre conditions suivantes est remplie: 1°/ Ils sont situés à moins de 75 m d'un établissement recevant du public ou assujettis aux règles relatives à la protection contre les risques d'incendie ou de panique ou d'un établissement rangé pour risques d'incendie ou d'explosions dans la 1 ère classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ou d'une installation de Défense Nationale présentant des risques d'incendie ou d'explosion. 2°/ La densité à l'hectare déterminée commeci-dessus est supérieur à 4. 3°/ Ils se trouvent dans le domaine public National. 4°/ Les ouvrages annexes définis à l'article 2 du présent règlement. Zône II : Comprend : Les emplacements situés dans les zônes rurales , les pâturages les terres de culture, les forêts et les approches des agglomérations. Zône III : Comprend : Les emplacements situés dans les régions désertiques. Le classement des emplacements entre les quatre zônes précédentes est établi par le transporteur. Ce dernier consulte les services de l'urbanisme de la ou des Wilayate concernées et les services compétents du Ministre chargé du gaz. TITRE II CONSTRUCTION EN USINE DES ELEMENTS DES OUVRAGES ARTICLE 5 : MATERIAUX CONSTITUANT LES ELEMENTS TUBULAIRES Les éléments tubulaires en acier, sans soudure, soudés longitudinalement ou soudé hélicoidalement doivent être fabriqués à partir de demi-produits en acier Martin calmé, ou en acier au Carbone de qualité techniquement équivalente notamment en ce qui concerne la résistance au vieillissement. Le métal doit être d'une qualité facilement soudable sur chantier, compte tenu de la technique de mise en oeuvre utilisée. Une fois terminées, toutes les opérations de fabrication des éléments tubulaires l'allongement relatif A, mesuré sur les éprouvettes prélevées suivant une norme agrée, devra satisfaire aux valeurs suivantes : A > 18 % Si l'élément tubulaire est destiné à être posé dans un emplacement appartenant aux zônes I ou Ia et II, ou situé dans une zône affectée de mouvement de terrain. A > 15 % Si l'élément tubulaire est destiné à être posé dans un emplacement appartenant à la zône III et non situé dans une zône affectée de mouvement de terrain. ARTICLE 6 : DIMENSIONS DES ELEMENTS TUBULAIRES Les tubes doivent être droit, à section circulaire, et répondre aux exigences des normes agrée. L'épaisseur des tubes et leur pression limite de sécurité (en appelant pression limite de sécurité, la pression que ne saurait dépasser, en tout état de cause, la pression maximale de service dans le tube) sont liées par la relation suivante : 2 t e PC = ------- D PC : est la pression limite de sécurité de l'élément tubulaire exprimé en Mpa : e : est l'épaisseur minimum de la canalisation (compte tenu de la tolérance de fabrication en moins) exprimé en millimètres ; D : est le diamètre extérieur nominal exprimé en millimètres ; t : est la contrainte transversale maximum supportée par le métal, déterminée comme suit : R : étant la charge unitaire de rupture minimum ; E : La limite d'élasticité minimum exprimé avec les mêmes unités que pour la pression . - la valeur maximale de t sera égale à la valeur la plus petite des deux expressions : X.E et Y.R N.B : X et Y sont des coefficients qui varient en fonction de l'emplacement de la canalisation. EMPLACEMENTS ENTERREE OU AERIENNE ENTERREE SURFACE XE YR YR ZONE I 50 % E 30 % R 30 % R ZONE Ia 60 % E 36 % R 36 % R ZONE II 73 % E 55 % R 44 % R ZONE III 80 % E 60 % R 55 % R Les ouvrages annexes définis à l'article 2 du présent règlement recevront des tubes de zône 1a. ARTICLE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PIECES DE FORME ET AUX APPAREILS ACCESSOIRES Les pièces de forme et les appareils accessoires sont soumis aux mêmes dispositions que les éléments tubulaires en ce qui concerne les qualités de l'acier qui les constitue. Les éléments coudés en usine sont soumis aux mêmes dispositions que les éléments droits, en particulier lorsqu'ils sont fabriqués à partir d'éléments droits ; ces derniers doivent avoir une épaisseur telle qu'après cintrage l'épaisseur des éléments coudés soit en tout point au moins égale à l'épaisseur des éléments droits ayant même pression limite de sécurité. Lorsqu'il est possible de calculer rigoureusement les contraintes majeures supportées par une pièce de forme ou un appareil accessoire ; ses dimensions doivent être telles que la plus forte valeur de la contrainte majeure supportée par le métal obéisse aux règles spécifiées pour les éléments tubulaires. Une pression limite de sécurité pc est définie en conséquence. Lorsqu'il n'est pas possible de calculer rigoureusement les contraintes ; le constructeur doit garantir que la pièce de forme ou l'appareil accessoire peut supporter la pression d'épreuve définie, suivant le cas, aux articles 14, 15, 16 ou 37 du présent règlement sans qu'il en résulte de déformation permanente apparente de nature à affecter sa résistance. ARTICLE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CORROSION INTERNE L'épaisseur des tubes, calculée selon les prescriptions précédentes, suppose le gaz transporté non corrosif, c'est à dire non susceptible de réagir chimiquement sur les matériaux constituant les canalisations ni de modifier les caractéristiques physiques de ces matériaux. Sinon des prescriptions particulières seront édictées, soit en vue d'un traitement complémentaire du gaz soit en vue d'une protection interne des parois des tubes. Le gaz est réputé non corrosif lorsque sa composition chimique reste dans les limites habituelles pour des gaz couramment transportés par canalisation. Il en est de même si le transporteur établit que la nature du gaz à transporter et la qualité des matériaux utilisés ainsi que les conditions physiques d'emploi sont analogues à celles d'un uploads/s3/ contl-secu-rgl-secu3-pdf.pdf
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