LES DIFFÉRENTS ARTICLES QUI CONCERNE UN RÉFÉRENT DIGITAL SUR LE DROIT D’IMAGE A
LES DIFFÉRENTS ARTICLES QUI CONCERNE UN RÉFÉRENT DIGITAL SUR LE DROIT D’IMAGE AU NIGER SELON L’ ORDONNANCE N°2010-95 DU 23 DÉCEMBRE 2010 PORTANT SUR LE DROIT D’AUTEUR, LES DROITS VOISINS ET LES EXPRESSIONS DU PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL • Article 3 : LE CHAMP D’APPLICATION Les dispositions du présent titre s’appliquent aux œuvres : i) dont l'auteur où tout autre titulaire originaire de droit d'auteur est ressortissant du Niger, ou a sa résidence habituelle ou son siège au Niger ; ii) audiovisuelles dont le producteur est ressortissant du Niger, ou a sa résidence habituelle ou son siège au Niger ; iii) publiées pour la première fois au Niger ou publiées pour la première fois dans un autre pays et publiées également au Niger dans un délai de 30 jours ; iv) d’architecture érigées au Niger ; v) qui ont droit à la protection en vertu d’un traité international auquel le Niger est partie ARTICLE 4 : LES GENERALITES • Article 4 : LES GENERALITES L’auteur de toute œuvre originale littéraire et artistique telle que définie à l’article 5 ci-dessous, jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial qui sont déterminés par la présente ordonnance. La protection des droits prévus à l’alinéa précédent est de plein droit, et commence dès la création de l'œuvre, même si celle-ci n'est pas fixée sur un support matériel. L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre littéraire, artistique et scientifique n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu. L’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation, du seul fait de la réalisation même inachevée de la conception par l’auteur. La propriété incorporelle définie par la présente ordonnance est indépendante de la propriété de l’objet matériel. L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par la présente ordonnance. ARTICLE 5 : LES OEUVRES • La présente ordonnance s'applique aux œuvres littéraires et artistiques ci-après dénommées «œuvres» qui sont des créations intellectuelles originales, dans le domaine littéraire, artistique, et scientifique telles que : i) les œuvres exprimées par écrit, y compris les programmes d'ordinateur ; ii) les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres faites de mots et exprimées oralement ; iii) les œuvres musicales qu'elles comprennent ou non des textes d'accompagnement ; iv) les oeuvres dramatiques et dramatico- musicales ; v) les oeuvres chorégraphiques et pantomimes ; vi) les oeuvres audiovisuelles ; vii) les oeuvres des beaux-arts : les dessins, les peintures, les sculptures, les gravures et les lithographies ; viii) les oeuvres d'architecture ; ix) les oeuvres photographiques ; x) les oeuvres des arts appliqués ; xi) les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les oeuvres tridimensionnelles relatives à la géographie, la topographie, l'architecture ou la science ; xii) les expressions du patrimoine culturel traditionnel et les œuvres inspirées du patrimoine culturel traditionnel. La protection est indépendante du mode ou de la forme d'expression, de la qualité et du but de l'œuvre. ARTICLE 8 : LES DROITS MORAUX • L'auteur d'une œuvre a le droit : i) de revendiquer la paternité de son œuvre, en particulier le droit de faire porter la mention de son nom sur les exemplaires de son œuvre et dans la mesure du possible et de la façon habituelle, en relation avec toute utilisation publique de son œuvre ; ii) de rester anonyme ou d'utiliser un pseudonyme ; iii) de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son œuvre ou toute autre atteinte à la même œuvre qui seraient préjudiciables à son honneur ou à sa réputation. L’auteur a le droit de divulguer son œuvre. Il détermine le procédé de divulgation et en fixe les conditions. Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis à vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce retrait peut lui causer. Lorsque postérieurement à l’exercice de son droit de repentir ou de retrait, l’auteur décide de faire publier son œuvre, il est tenu d’offrir par priorité ses droits d’exploitation au cessionnaire qu’il avait originairement choisi. Le droit moral est attaché à la personne de l’auteur, il est perpétuel, inaliénable, imprescriptible et insaisissable. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur ARTICLE 9 : LES DROITS PATRIMONIAUX • L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Sous réserve des dispositions des articles 10 à 26, l'auteur d'une œuvre a notamment le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants : i) la reproduction de son œuvre ; ii) la traduction de son œuvre ; iii) l’adaptation, l’arrangement ou la transformation de son œuvre ; iv) la distribution au public, par la vente ou par tout autre transfert de propriété des exemplaires de son œuvre n’ayant pas fait l’objet d’une distribution autorisée par lui ; v) la location ou le prêt public des exemplaires de son œuvre ; vi) l’importation des exemplaires de son œuvre, même si les exemplaires importés sont réalisés avec son autorisation ou celle de tout autre titulaire du droit d'auteur ; vii) la représentation ou l’exécution de son œuvre en public ; viii) l’émission par radiodiffusion ou la réémission son œuvre ; ARTICLE 11 : LA LIBRE REPRODUCTION REVETANT LA FORME DE CITATION • Nonobstant les dispositions de l'article 9, il est permis, sans l’autorisation de l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, de citer une œuvre licitement publiée dans une autre œuvre, à la condition d'indiquer la source et le nom de l'auteur, et si ce nom figure à la source à la condition qu'une telle citation soit conforme aux bons usages et que son ampleur ne dépasse pas celle justifiée par le but à atteindre. uploads/s3/ les-differents-articles-qui-concerne-un-referent-digital.pdf
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- Publié le Sep 14, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
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