Propriété intellectuelle La PI est en France une branche spéciale du droit priv
Propriété intellectuelle La PI est en France une branche spéciale du droit privé, elle s’intéresse à la protection des richesses immatérielles de nos sociétés, celles issues de l’imagination humaine. La PI est un terme générique qui désigne en réalité plusieurs catégories de PI : Propriété littéraire et artistique : elle regroupe les règles juridiques applicables aux : - Droits d’auteurs (œuvres littéraire, musicales, graphiques, plastiques ou encore les logiciels) - Droits voisins (concerne exclusivement les artistes interprètes, les producteurs de vidéogrammes, entreprises de communication audiovisuelle) Propriété industrielle : elle regroupe les règles juridiques applicables aux : - Créations techniques (brevet, les certificats d’obtention végétales, topographie de semi-conducteur) - Créations ornementales (dessins, modèles, signes distinctifs tels que marques, dénomination sociales, enseigne etc.) En France cette distinction entre PLA et PIndu a le mérite de rappeler que les droits sur les marques, sur les inventions ou sur les dessins et modèles s’acquièrent par les formalités du dépôt et de l’enregistrement. Tandis qu’à côté, les droits d’auteurs et les droits voisins s’acquièrent sans formalités obligatoire, du fait même de la création de l’œuvre. On tend surtout à distinguer plusieurs catégories de droits intellectuels parce que chacune crée un monopole d’exclusivité obéissant à un régime spécifique lequel régime est adapté à sa fonction sociale. Ainsi, le régime juridique du brevet protège les inventions pour leur nouveauté, celui des marques protège ses signes pour leur distinctivité, celui des droits d’auteurs pour récompenser l’effort créateur etc. Le droit de la PI est régi par le principe de territorialité. Chaque pays détermine dans son ordre interne, le régime juridique applicable au droit intellectuel. Les premières lois sont apparues au xviii pour interdire à quiconque d’utiliser une œuvre ou une invention sans pays une redevance à son auteur ou à son inventeur. La première règle écrite a été adopté en Angleterre en 1710 pour que le roi puisse accorder aux auteurs compositeurs des redevances ou royalties. Pour promouvoir la création et l’innovation aux Etats Unis, ils ont expressément donné au Congrès compétence pour conférer un monopole au profit des auteurs et inventeurs. La première loi sur les brecets est ainsi née aux EU en 1790, précédent de peu la promulgation du copy right act. En France, les premières lois en matière de PI ont été adopté à l’issu de la révolution. En 1791, le leg français est venu protéger le brevet au profit des inventeurs, le droit d’auteur au profit des écrivains des peintres, compositeurs et dramaturges. En Allemagne il a fallu attendre 1 siècle pour que la première loi d’empire reconnaisse en 1870 des droits d’auteurs. Dans tous les pays, les droits des marques sont arrivés plus tardivement avec l’essor des activités économiques et dans une optique plus consumériste. L’évolution industrielle et technologique a ensuite conduit l’ensemble des pays industrialisé à élargir le champ d’application de la PI mais aussi à compléter et modifier les règles existantes pour les adapter aux nouvelles formes d’exploitation des droits intellectuelle. Il résulte du principe de territorialité qu’il existe des divergences entre les droits nationaux de PI. Et ces divergences persistent en dépit des nombreux efforts d’harmonisation de la matière. Les jalons de la protection internationale ont été posés dès la fin du XIXème siècle et jamais remis en cause. On peut citer les deux grandes conventions ayant imposés aux Etats adhérant des règles minimales de protection : La convention d’union de Paris 1883 en matière de protection industrielle La convention d’union de Berne de 1886 en matière de propriété littéraire et artistique Ces textes fondateurs du droit international reposent sur deux principes essentiels commun : Le principe d’indépendance des DPI Le principe du traitement national identique aux ressortissant nationaux et étrangers : il cherche à éviter les discriminations tenant à la nationalité Aujourd’hui, la plupart des conventions internationales sont gérées par l’OMPI, instituée en 1967 et chargée de promouvoir la PI dans le monde grâce à la coopération entre les Etats. De nombreux pays, dont la France, ont signé des traités multilatéraux pour permettre aux personnes établit dans les pays signataires d’obtenir une protection géographique élargit en matière de propriété industrielle tout en respectant une procédure de dépôt unique. Ainsi, en matière de propriété industrielle où le dépôt est obligatoire, il existe plusieurs voies et stratégies de dépôt. A l’échelle européenne, les efforts d’harmonisation et d’unification du DPI au cours des 30 dernières années, ont considérablement réduits les divergences existantes entre les EM. En 1957, le Traité de Rome a institué la CEE sans pour autant régler le sort des droits intellectuels susceptibles de gener la réalisation de ces grands objectifs libertaires. De nombreuses directives ont rapproché les régimes de protection, et ont levé les barrières à l’établissement d’un marché unique. En matière de protection de propriété industrielle, ces efforts d’harmonisation ont permis au leg européen d’imposer des régimes juridiques unifiés. Ces titres de propriété sont unitaires, ie valable sur tous les territoires des EM. Malgré les rapprochements, il subsiste des différences notables entre les EM. Ainsi pour être protégé sur le territoire français il faut respecter les règles du droit français. Il est donc important d’étudier et de comprendre les exigences et particularité du DPI français. Cette discipline exprime une certaine unité, en témoigne l’existence en France d’un code de la PI depuis 1992, ou l’accord de 1994 sur les aspects des droits de la PI qui touche au commerce. Chapitre 1 : Droit d’auteur Le droit d’auteur est né pour protéger la création quel que soit leur forme d’expression (musicale, artistique, littéraire, orale, écrite, visuelle etc.). Le champ d’application s’est progressivement étendu sous l’effet des innovation technologiques et sous l’effet des nouvelles formes de créations (jeux vidéo, art conceptuel etc). Les œuvres peuvent désormais être fixé sur un support multimédia et peuvent présenter la particularité d’être exploitables en ligne sur internet. L’évolution du droit d’auteur dans la société d’information est telle que les contours sont devenus quelque peu incertain. 1. Objets de la production 1.1. Notion de création de l’œuvre L’objet du droit d’auteur est l’œuvre de l’esprit, mais la loi française n’a pas précisé les œuvres protégeables sur ce terrain. Le juge est souvent conduit à cet exercice de qualification. La jp et la doctrine ont posés les conditions d’appropriation du droit d’auteur : l’œuvre doit être une création de forme originale. Notre code de PI énonce en son article L 111-1 que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit d’un droit de PI exclusif et opposable à tous sur le territoire français du seul fait de sa création. Il est acquis que la création de l’œuvre est le résultat d’un travail / effort intellectuel conscient et volontaire. Il est acquis que c’est la forme du bien qui doit être original. Il faut toujours pour agir sur le terrain de la contrefaçon retrouver les deux éléments essentiels évoqué L 111-1 : la conception et la réalisation. En France, les idées publicitaires peuvent bénéficier d’une certaine protection mais seulement sur le fondement 1382 du code civil et sous réserve d’apporter une preuve d’une faute constitutive de concurrence déloyale. Sinon aucune formalité n’est requise pour bénéficier du droit d’auteur (destination, genre forme de l’œuvre importe peu). En somme, seul l’originalité est une condition positive décisive et centrale, et pourtant elle n’est ni posée, ni définis par la loi française. Focus : Notion d’œuvre de l’esprit La notion d’œuvre de l’esprit c’est la combinaison d’une création intellectuelle et d’une création de forme Création intellectuelle Il est communément admis que l’œuvre de l’esprit doit procéder d’une activité créative. Cela signifie qu’il ne saurait y avoir de droit d’auteur s’il n’y a pas de création du tout. La différence entre activité créative et simple savoir-faire ne va pas de soi. A priori, le droit d’auteur ne peut pas naitre de la simple mise en œuvre d’un savoir-faire. Civ 1ère 29 mars 1989 dénit la qualité d’auteur au réalisateur d’une œuvre télévisuelle dont le concours ne constitue pas une « création intellectuelle propre », mais est réduit à une « banale prestation de service technique ». Arrêt de principe Coprosa 2 mai 1989 : « un travail de compilation d’information n’est pas protégé en soi » Il n’y aura pas non plus de protection si la prétendue création est le fruit exclusif du hasard. Création de forme L’œuvre ne peut donner prise au droit d’auteur qu’à partir du moment où elle quitte le monde de la spéculation pour entre dans le monde sensible de la forme, à partir du moment où comme l’affirme la Cour, elle est créée « par la réalisation de la conception de l’auteur ». Il ne faut pas confondre œuvre de l’esprit et information (exemple : « l’édition d’une collection d’ouvrages présentant un certain nombre de caractéristiques communes ne constitue pas en soi la création d’une œuvre distincte de ces ouvrages eux-mêmes et dont l’éditeur pourrait être considéré comme l’auteur ». Il faut rappeler que le droit d’auteur ne saisit que des œuvres, par des informations. Or, toutes les informations ne sont uploads/s3/ propriete-intellectuelle 1 .pdf
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- Publié le Fev 13, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
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