Réglementation des appareils de levage HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS Dét
Réglementation des appareils de levage HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS Déterminant les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge, (B.O, n° 2142, du 13 novembre 1953) .modifié par l’arrêté du 28 septembre 1955, (B.O, n° 2247,du 18 novembre 1955, p.1712). Vu le dahir du 2 juillet 1947 portant réglementation du travail, notamment son article 31. Vu l’arrêté viziriel du 4 novembre 1952 déterminant les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements dans lesquels est exerce une profession commerciale, industrielle ou libérale ; Vu l’arrêté viziriel du 28 juin 1938 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques. ART.1. – Les mesures prévues aux articles suivants doivent observées dans les établissements visés au premier alinéa de l’article premier du dahir susvisés du 2 juillet 1947 ou il est fait usage d’appareils de levage mus mécaniquement, autres que les appareils élévateurs ( tels que les ascenseurs et les monte- charge )dont la cabine ou la plat –forme se déplace entre des glissières ou guides verticaux ou sensiblement verticaux. (alinéa ajouté par l’arrêté du 28 septembre 1955). - Les mesures prévues aux articles 2,17 (2éme alinéa). 18, 19, 23, 25 (1er alinéa) ,18. (1er et 2éme alinéas) et 35 doivent être observées dans les établissements ou il est fait usage d’appareils de levage qui ne sont pas mus mécaniquement. Ces mesures s’ajoutent aux mesures prescrites par l’article 30 du dahir précité du 2 juillet 1947 et des arrêtés viziriels susvisés des 4 novembre 1952 et 28 juin 1938. ARRETE VIZIRIEL DU 9 SETEMBRE 1953 TITRE PREMIER Installation des appareils et des voies ART.2. –Les appareils de lavage et leurs supports doivent être assez solides pour résiste aux contraintes résultant de leurs usage et, s’il y a lieu , à la poussée du vent . ART. 3. – Si l’appareil comporte une ou plusieurs passerelles accessibles, l’une ou l’autre des mesures de sécurité énumérées ci-dessous doit être appliquée afin de soustraire les travailleurs se trouvant sur ces passerelles au danger résultant de la présence au-dessus de celles –ci d’objets fixes ou mobiles. a) Une distance verticale de 2 mètres au moins doit séparer les passerelles et tous objets susceptibles de se présenter au –dessus du trajet suivi par l’appareil de levage ; b) Un grillage ou une armature rigide, de résistance mécanique suffisante formant plafond et obligeant les travailleurs qui se trouvent sur la passerelle à rester en dehors des zones dangereuses doit être installé. A défaut de l’une ou l’autre de ces mesures l’accès des passerelles doit être interdit par des dispositions appropriés aussi longtemps que l’appareil se trouve en service. Les prescriptions ci-dessus sont applicables lorsque deux appareils doivent se mouvoir l ‘un au-dessus de l’autre. Dans tous les cas, les opérations d’entretien, de réglage et d’essai pour l’exécution desquelles il est nécessaire d’accéder aux passerelles sont effectuées conformément aux prescriptions de l’article 30. ART.4. – Les extrémités des appareils situés au-dessus du sol ainsi que celles des chemins de roulement doivent être munies de dispositifs destinés à atténuer les chocs, soit en fin de course , soit en cas de rencontre avec un autre appareil circulant sur les même voie. Ces dispositifs doivent être agencés de manière à éviter le déraillement et le renversement des appareils. ART.5. – Les appareils de levage monté sur roues, tel que pont, portique roulants, monorails, grues , seront immobilisés à l’arrêt par des moyens de calage , d’amarrage ou de freinage qui devront également, s’il y a lieu, empêcher le déplacement de ces appareils sous l’action du vent. Il sera tenu compte pour le choix et la mise en place de ces dispositifs des poussées de vent les plus fortes à prévoir suivant les conditions locales. TITRE II Installations électriques ART.6. – A leur poste de travail ou sur le chemin qu’ils sont autorisés à prendre pour s’y rendre. .les travailleurs doivent être à l’abri de tout contact avec les fils des lignes de prises de courant. Les dispositifs matériels utilisés à cette fin doivent être capable de résister aux offerts auxquels ils peuvent être soumis, compte tenu du travail des manutentions et des transports usuels. ART.7. – Toutes mesures seront prises et toutes consignes données afin qu’à aucun moment les organes des appareils de levage et les charges suspendues ne puissent entrer en contact direct avec les conducteurs nus sous tension ou détériorer les conducteurs isolés. Il sera placé entre le branchement et le trolley général un interrupteur ou un disjoncteur permettant de couper toutes les phases ou tous les pôles cet appareil seront muni d’un dispositif permettant de le fixer dans la position d’ouverture. Sa manœuvre, si elle effectuée à distance, devra faire l’objet de consignes spéciales et être effectuées par un personnel désigné à cet effet. Un interrupteur ou un contacteur général permettant d’isoler tout l’appareil de la source d’énergie Sera installé à l’arrivée de l’alimentation. Sa commande devra être parfaitement accessible. ART.8. – Dans les cabine d’appareils de levage , les pièces nues sous tension mettant en œuvre d’autre courant que ceux dits à très basse tension , doivent être soustraites à tout contact fortuit . L’accès des ouvriers non qualifié aux pièces sous tension et aux organes dont le réglage intéresse la sécurité doit être interdit par des dispositifs matériels dont la solidité doit être en rapport avec les contraintes auxquelles ils sont exposés. Si ces dispositifs sont métalliques, ils doivent être reliés électriquement à l’ossature de la cabine et de l’appareil de levage. ART.9. – Les masses métalliques fixes ou mobiles devront être mises à la terre, quelle que soit la tension d’alimentation. Cette mise à la terre ne devra pas se faire unique par contact coulant ou glissant sur une ligne spéciale. TITRE III Cabine et moyens d’accès ART.10. – Les cabines qui ne sont pas , en toutes circonstances , accessibles du sol , doivent être construites en matériaux résistant au feu. Elles seront disposées de telle manière que de son poste de travail. Le machiniste puisse voir toutes les manœuvres et que, même s’il doit es pencher au dehors pour les diriger. Il ne soit pas obligé de se trouver dans une position dangereuse. Dans les ateliers ou se peuvent se produire des projections de matières brûlantes ou corrosives, les cabines devront présenter toutes dispositions de sécurité nécessaire contre les dangers qui peuvent en résulter pour les travailleurs ; Les conducteurs devront être à l’abri des rayonnements, fumées, gaz, vapeurs toxiques et autres émanations nuisibles. Toutes mesures utiles seront prises pour que la vapeur d’échappement provenant des engins de levage ne gêne pas la visibilité en tout lieu de travail occupé par la personnel en service dans la cabine ou aux abords de l’appareil de levage. ART .11. – Sur les appareils neufs, mise en service postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, le plancher de service et les passerelles devront être en matériaux résistant au feu. Les appareils en service à la même date sur lesquels cette prescription ne serait pas observée. Devront être modifiés en conséquence dans les six mois de ladite date. Si les planchers et passerelles sont constitués par des tôles perforées , caillebotis ou tous autres matériaux ne formant pas une surface continue , les dimensions des perforations ou des interstices ne devront pas dépasser 2 centimètres en tous sens. ART.12. – L’accès des cabines doit être facile et sans danger. A défaut de passerelles desservies par des escaliers munis de rampes, des échelles fixe avec rampes ou crinolines ou dispositifs équivalents seront placées de la façon à donner accès à des paliers munis de garde-corps, au niveau et en retrait des cabines ou chemins de roulement . Il est interdit d’utiliser les chemins de roulement comme voie normale d’accès. Seul le personnel chargé de l’entretien peut être autorisé de roulement. Si le déplacement de la cabine ne permet pas d’utiliser la voie normale d’accès, le personnel doit disposer d’une échelle lui permettant de quitter facilement la cabine et sans qu’il ait à pénétrer dans un compartiment dont l’accès est réservé au personnel d’entretien. Il ne doit exister aucune espace libre au – dessus du vide sur le trajet que parcourent normalement les ouvriers pour gagner leur poste de travail. ART .13. – Les chemins de roulement, situés au-dessus du sol et accessibles pendant que les appareils sont en service, doivent être construits de manière à laisser un espace libre d’au moins 50 centimètres entre les pièces les plus saillantes des appareils et les parois des bâtiments ou entre les pièces les plus saillantes de deux appareils se déplaçant au même niveau. Des dispositifs matière doivent, pendant que les appareils sont en service, empêcher l’accès des chemins de roulement situés au- dessus du sol et qui ne remplissent pas les conditions fixées au paragraphe précédent. Toutefois, sur les installation existant à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et ou ces conditions ne pourraient être réalisées sans uploads/s3/ reglementation-levage.pdf
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- Publié le Aoû 26, 2022
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