Référence Thème Version Statut IR_nom_27xx.v2 Nomenclature ICPE Rubrique 2716 V

Référence Thème Version Statut IR_nom_27xx.v2 Nomenclature ICPE Rubrique 2716 V1 du 25 avril 2017 Publié Rubrique 2716 1. Libellé et définitions N° de la rubrique Intitulé de la rubrique Régime administratif Rayon d’affichage (km) Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant : 1. supérieur ou égal à 1 000 m3, A 1 2716 2. supérieur ou égal à 100 m3 et inférieur à 1000 m3. DC Installation de transit : Installation recevant des déchets et les réexpédiant, sans réaliser d’autres opérations qu’une rupture de charge et un entreposage temporaire dans l’attente de leur reprise et de leur évacuation en vue d'une valorisation ou d'une élimination. Installation de regroupement : Installation recevant des déchets et les réexpédiant, après avoir procédé à leur déconditionnement et reconditionnement, voire leur sur-conditionnement, pour constituer des lots de taille plus importante. Les opérations de déconditionnement / reconditionnement ne doivent pas conduire au mélange de déchets de nature et catégorie différentes. Par exemple, la mise en balle de déchets non dangereux (filmage, compactage, ...) est une opération de regroupement. Installation de tri : Installation recevant des déchets et les réexpédiant, après avoir procédé à la séparation des différentes fractions élémentaires les composant, sans modifier la composition physique ou chimique de ces fractions élémentaires et sans toucher à leur intégrité physique. Par exemple la séparation manuelle des éléments plastiques et métalliques pour les DEEE, les opérations de centrifugation ou de décantation qui n’utilisent pas de substances ou préparations chimiques, sont des opérations de tri. 2. Champ d’application Cette rubrique vise les activités de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux reçus séparément ou en mélange lorsque l’installation ne relève pas d’un classement sous une autre rubrique spécifique. Les installations de regroupement des ordures ménagères résiduelles collectées en mélange sont soumises au classement sous la rubrique 2716. Les installations de transit de matières de vidange, déchets d'assainissement, dans la mesure où ces matières ne sont pas des déchets dangereux, relèvent de la rubrique 2716. Néanmoins, si une telle installation met en œuvre un procédé de traitement de ces matières autre qu'une simple décantation ou centrifugation et hors du cas des stations de traitement autorisées à recevoir ces déchets au titre de la loi sur l’eau, un classement sous la rubrique 2791 est requis. Référence Thème Version Statut IR_nom_27xx.v2 Nomenclature ICPE Rubrique 2716 V1 du 25 avril 2017 Publié Une installation d’entreposage de mâchefers connexe à une installation d’incinération et qui n’entrepose que les mâchefers provenant de cette seule installation d’incinération n’est pas classable sous la rubrique 2716. Les ouvrages d’entreposage de déchets destinés à l’épandage (digestats de méthanisation, boues de step, composts non conformes, effluents d’élevage liquides, cendres d’installations de combustion) gérés par un tiers autre que l’exploitant de l’unité produisant les déchets ou réceptionnant des déchets en provenance d’une autre installation sont soumises au classement sous la rubrique 2716. Pour les installations soumises à déclaration, un arrêté de prescriptions spéciales encadrant l’épandage sera alors nécessaire pour permettre la valorisation des déchets en épandage. L’entreposage en bout de champ des déchets susmentionnés relève de la rubrique 2716 et doit donc être classé dès lors que le volume stocké est supérieur à 100m3. Les installations de transit, regroupement ou tri de biodéchets relèvent de la rubrique 2716. Les déconditionneurs de biodéchets relèvent de la rubrique 2791. Les terres excavées déplacées hors de leur site d’excavation et les sédiments de dragage gérés à terre sont des déchets. Leur stockage temporaire relève potentiellement de la rubrique 2716. Les paragraphes 8 et 9 du corps de la présente note [de la circulaire du 25 avril 2017] précisent quand les installations doivent être classées au titre de la nomenclature ICPE. 3. Critères de classement Le critère de volume est associé aux déchets présents sur le site. Il s’agit d’un volume évalué au regard des capacités d’entreposage maximales des installations, sans prendre en compte la densité des déchets entreposés. Les quantités de déchets entrants ainsi que les quantités de déchets issus des éventuelles opérations de tri doivent être prises en compte pour l’évaluation du régime administratif, sauf s’il s’agit de déchets couverts par d’autres rubriques. 4. Articulation avec les rubriques 35XX Les installations soumises à la rubrique 2716 ne sont pas concernées par le classement au titre des rubriques 35XX de la nomenclature. uploads/s3/ir-1704-nom-27xx-2716v2.pdf

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