LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'AIR LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'AIR DAHIR N°

LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'AIR LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'AIR DAHIR N° 1-03-61 DU 10 RABII I 1424 (12 DAHIR N° 1-03-61 DU 10 RABII I 1424 (12 MAI 2003) PORTANT PROMULGATION MAI 2003) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 13-03 RELATIVE À LA DE LA LOI N° 13-03 RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'AIR. L'AIR.1 1 Louange à Dieu seul ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A décidé ce qui suit : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l'air, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Rabat, le 10 rabii I 1424 (12 mai 2003). Pour contreseing : Le Premier ministre, DRISS JETTOU. 1- Bulletin Officiel n° 5118 du 18 rabii 1425 (19 juin 2003), p. 511. - 2 - LOI N° 13-03 RELATIVE À LA LUTTE LOI N° 13-03 RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'AIR CONTRE LA POLLUTION DE L'AIR Chapitre premier: Définitions Article premier Au sens de la présente loi, on entend par : 1. Atmosphère : la couche d'air qui entoure la terre à l'exclusion de l'air qui se trouve à l'intérieur d'une construction ou d'un espace souterrain. 2. Air : l'enveloppe gazeuse qui entoure la terre et dont la modification des caractéristiques physiques ou chimiques peut porter atteinte aux êtres vivants, aux écosystèmes et à l'environnement en général. Cette définition comprend également l'air des lieux de travail et celui des espaces publics clos et semi-clos. 3. Environnement : l'ensemble des éléments naturels et des établissements humains, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du milieu naturel, des organismes vivants et des activités humaines. 4. Emissions : rejets dans l'air sous forme de gaz toxiques ou corrosifs, de fumée, de vapeur, de chaleur, de poussières, d'odeurs ou d'autres formes similaires qui sont causés à l'origine par toute activité humaine et qui sont de nature à porter atteinte à la santé de l'homme ou à l'environnement en général. 5. Engins à moteur : appareils et machines à moteur fonctionnant à l'essence ou au gasoil autres que les véhicules. 6. Véhicules : les véhicules automobiles dotés d'un appareil de propulsion mécanique destinés au roulage et au transport des personnes ou des marchandises. Sont considérés comme des véhicules, les aéronefs, les navires et les locomotives. 7. Installation : tout établissement, classé ou non classé, exploité ou détenu par une personne physique ou morale, publique ou privée, susceptible de porter atteinte à l'environnement. - 3 - 8. Normes d'émission : des valeurs limites d'émission qui ne doivent pas être dépassées et qui sont déterminées en fonction des dernières données scientifiques en la matière, de l'état du milieu récepteur, de la capacité d'auto-épuration de l'eau, de l'air et du sol et des exigences du développement économique et social national durable. 9. Normes de qualité de l'air : des valeurs limites qui ne doivent pas être dépassées et qui fixent le degré de concentration des substances polluantes dans l'air, pendant une période déterminée. Ces valeurs limites peuvent être de portée générale et s'appliquer à l'ensemble du territoire national ou ne concerner que certaines zones de sensibilité particulière à la pollution atmosphérique. 10.Polluant : toute substance ou énergie émise ou rejetée dans l'environnement en concentration ou en quantité supérieure au seuil admis par les normes ou réglementations en vigueur. 11.Pollutions atmosphériques : toute modification de l'état de l'air provoquée par les gaz toxiques ou corrosifs, les fumées, les vapeurs, la chaleur, les poussières, les odeurs ou tout autre polluant susceptible d'entraîner une gêne ou un danger pour la santé, la salubrité publique, la sécurité ou le bien-être ou porter atteinte ou occasionner des dommages au milieu naturel ou à l'environnement en général. 12.Techniques disponibles et plus avancées : techniques mises au point et utilisées sur une grande échelle à même d'être appliquées dans les divers secteurs de production concernés dans des conditions économiquement viables. Le terme « technique » recouvre aussi bien les technologies employées que la manière dont une installation est conçue, construite, entretenue, exploitée ou mise à l'arrêt. 13.Lieu public clos : endroit public destiné à accueillir le public ou une catégorie particulière de gens, sous forme d'une construction intégrale où l'air ne pénètre qu'à travers des ouvertures consacrées à cet effet. Sont considérés comme des lieux publics clos les moyens de transport public. - 4 - Chapitre II: Champ d'application Article 2 La présente loi vise la prévention et la lutte contre les émissions des polluants atmosphériques susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme, à la faune, au sol, au climat, au patrimoine culturel et à l'environnement en général. Elle s'applique à toute personne physique ou morale soumise au droit public ou privé, possédant, détenant, utilisant ou exploitant des immeubles, des installations minières, industrielles, commerciales ou agricoles, ou des installations relatives à l'industrie artisanale ou des véhicules, des engins à moteur, des appareils de combustion, d'incinération des déchets, de chauffage ou de réfrigération. Les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ne sont pas applicables aux installations relevant des autorités militaires, ainsi qu'aux installations soumises à la loi n° 005-71 du 12 octobre 1971 relative à la protection contre les rayonnements ionisants2. Ces installations doivent, toutefois, être utilisées ou exploitées de manière qui ne porte pas atteinte au voisinage ou à l'environnement en général. Chapitre III :Lutte contre la pollution de l'air Article 3 L'administration prend, en coordination avec les collectivités locales, les établissements publics, les organisations non gouvernementales et les divers organismes concernés, toutes les mesures nécessaires pour le contrôle de la pollution de l'air, ainsi qu'à la mise en place de réseaux de 2- La loi n° 005-71 du 21 chaâbane 1391 (12 octobre 1971) relative à la protection contre les rayonnements ionisants; Bulletin officiel n° 3077 du 30 octobre 1971, p.1204 - Décret n° 2-97-30 du 25 joumada II 1418 ( 28 octobre 1997) pris pour l’application de la loi n° 005-71 du 21 chaâbane 1391 (12 octobre 1971) relative à la relative à la protection contre les rayonnements ionisants; Bulletin Officiel 3 chaâbane 1418 (4 décembre 1997), p. 1013. N.B : la loi n° 005.71 du 21 chaâbane 1391 (12 octobre 1971) relatif à la protection contre les rayonnements ionisants. Toutefois, demeurent en vigueur les dispositions des textes pris pour l’application de ladite loi jusqu’à son abrogation expresse, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, en vertu de l’article 186 du dahir n° 1-14-149 du 25 chaoual 1435 (22 août 2014) portant promulgation de la loi n° 142-12 relative à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques et à la création de l’agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques; Bulletin officiel n° 6292 du 22 kaada 1435 (18 septembre 2014), p. 4090. - 5 - contrôle de la qualité de l'air, et à la détection des sources de pollution fixes et mobiles susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement de façon générale. Article 4 Il est interdit de dégager, d'émettre ou de rejeter, de permettre le dégagement, l'émission ou le rejet dans l'air de polluants tels que les gaz toxiques ou corrosifs, les fumées, les vapeurs, la chaleur, les poussières, les odeurs au-delà de la quantité ou de la concentration autorisées par les normes fixées par voie réglementaire3. Toute personne, visée à l'article 2 ci-dessus, est tenue de prévenir, de réduire et de limiter les émissions de polluants dans l'air susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme, à la faune, à la flore, aux monuments et aux sites ou ayant des effets nocifs sur l'environnement en général et ce, conformément aux normes visées à l'alinéa précédent. En l'absence de normes fixées par voie réglementaire, les exploitants des installations prévues à l'article 2 (alinéa 1) sont tenus d'appliquer les techniques disponibles et plus avancées afin de prévenir ou de réduire les émissions. Article 5 Sont prises en considération, lors de l'établissement des documents de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, les exigences de la protection de l'air contre la pollution, notamment lors de la détermination des zones destinées aux activités industrielles et des zones de construction des installations susceptibles de constituer une source de pollution de l'air. 3- Voir article 3 du décret n° 2-09-631 du 23 rejeb 1431 (6 juillet 2010) fixant les valeurs limites de dégagement, d’émission ou de rejet de polluants dans l’air émanant de sources de pollution fixes et les modalités de leur contrôle; Bulletin officiel n° 5862 du 23 chaâbane 1431 (5 août 2010), p.1535. Article 3 « En application de l’article 4 de uploads/s3/lutte-contre-la-pollution-de-l-x27-air.pdf

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