FSJEST - Droit en Français – Session Automne 2018  Responsabilité contractuell

FSJEST - Droit en Français – Session Automne 2018  Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle.  Conditions de la responsabilité  Effets de la responsabilité. Pr de la matière. : MERBOUH Kaoutar Travail réalisé par : EL HAOUAS LOUBNA Méthodologie Dictionnaire Cours Modèles examen S3 Etudes de droit La responsabilité civile S3- LDF - FSJEST 1 ● Introduction : La responsabilité contractuelle vise à compenser le dommage subit à raison de l’inexécution du contrat, la victime obtiendra une exécution par équivalent. A côté de la responsabilité contractuelle, existe une autre responsabilité qu’on appelle délictuelle et quasi délictuelle. Une personne est responsable civilement quand il est tenu de réparer un dommage subi par autrui, à la différence de la responsabilité morale, la responsabilité juridique n’existe pas sans une action ou une abstention ou un préjudice. Lorsque le préjudice atteint la société, son auteur peut être frappé d’une peine, il y a responsabilité pénale. La responsabilité pénale  nécessite en principe la responsabilité morale de l’agent. Lorsque le préjudice atteint une personne privée, son auteur peut être tenu de le réparer. Il y a responsabilité civile. - la responsabilité est contractuelle : Lorsque le préjudice résulte de l’inexécution d’une obligation contractuelle, dans les autres la responsabilité est délictuelle ou quasi délictuelle. La responsabilité délictuelle et quasi délictuelle et la responsabilité contractuelle sont l’une et l’autre source d’obligation, quand leurs conditions sont réunies, la victime devient créancière de la réparation. La responsabilité est l’obligation de répondre d’un dommage devant la justice et d’en assumer les conséquences civiles pénales et disciplinaires. Dans tous les cas, le principe est le même, l’auteur du dommage doit indemniser la victime mais on conçoit deux séries d’hypothèses présentent certaine différence. ▪ Dans le premier cas, n’existait aucun rapport du droit, entre la victime et le responsable avant la production du dommage. ▪ Dans le second cas, la victime et l’auteur du dommage étaient déjà en relation juridique puisqu’ils étaient partis au même contrat, situation qui ne peut manquer d’exercer une influence sur la responsabilité. La responsabilité civile constitue donc une réparation et non une sanction. Un acte peut engager à la fois la responsabilité morale, pénale et civile de son auteur, ou seulement l’une de ces responsabilités. La responsabilité civile a pour objet de réparer le dommage causé pas l’inexécution ou la mauvaise exécution de l’obligation. Cette inexécution peut être totale, partielle, défectueuse ou tardive. LDF - FSJEST 2 ● Article 259 : Lorsque le débiteur est en demeure le créancier a le droit de contraindre le débiteur à accomplir l'obligation, si l'exécution en est possible ; à défaut, il peut demander la résolution du contrat, ainsi que les dommages-intérêts dans les deux cas. Lorsque l'exécution n'est plus possible qu'en partie, le créancier peut demander, soit l'exécution du contrat, pour la partie qui est encore possible, soit la résolution du contrat, avec dommages-intérêts dans les deux cas. On suit, au demeurant, les règles établies dans les titres relatifs aux contrats particuliers. La résolution du contrat n'a pas lieu de plein droit, mais doit être Article 261 : L'obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution. Cependant, si l'obligation consiste en un fait dont l'accomplissement n'exige pas l'action personnelle du débiteur, le créancier peut être autorisé à la faire exécuter lui-même aux dépens de ce dernier. Cette dépense ne peut excéder, toutefois, ce qui est nécessaire pour obtenir l'exécution de l'obligation : lorsqu'elle dépasse la somme de cent francs (100 francs), le créancier doit se faire autoriser par le juge compétent. Article 262 : Lorsque l'obligation consiste à ne pas faire, le débiteur est tenu des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention ; le créancier peut, en outre, se faire autoriser à supprimer, aux dépens du débiteur, ce qui aurait été fait contrairement à l'engagement. Chapitre I : La responsabilité contractuelle Il arrive que l’inexécution ne soit pas imputable1 au débiteur et que ce dernier soit exonéré (dispenser) de cette responsabilité, d’un autre côté les parties ont la faculté de prévoir dans le contrat des clauses relatives à cette responsabilité contractuelle et en cas d’échec, on aboutit forcément à la résolution. Section I : Les conditions de la responsabilité contractuelle Paragraphe 1 : l’inexécution de l’obligation contractuelle imputable au débiteur Le débiteur ne pourrait s’exonérer qu’en faisant la preuve que l’échec est dû à une cause étrangère qui ne lui (le débiteur) est pas imputable. Le D.O.C prévoit la question dans les articles 263 et 268 qui précisent respectivement que les dommages et intérêts sont dû en cas d’inexécution des obligations et qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de la part du débiteur, et d’un autre côté ces dommages et intérêts ne sont pas dû si l’inexécution ne lui est pas imputable telle que la force majeure ou la demeureالمطل du créancier . L’article 266, principalement en matière d’obligation de résultat absolu ou de garanti de même en matière d’obligation de moyen la faute contractuelle est susceptible de degré de la gravité requise, il fonction du contenu et l’intensité de l’obligation inexécutée. En effet et nous retenons que : ▪ La faute ordinaire ou légère qui engage le débiteur en cas d’imprudence et négligence. (1er degré) 1 imputable S3- LDF - FSJEST 3 ● Article 263 : Les dommages-intérêts sont dus, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, et encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de la part du débiteur. Article 264 : Les dommages sont la perte effective que le créancier a éprouvée et le gain dont il a été privé, et qui sont la conséquence directe de l'inexécution de l'obligation. L'appréciation des circonstances spéciales de chaque espèce est remise à la prudence du tribunal : il doit évaluer différemment la mesure des dommages-intérêts, selon qu'il s'agit de la faute du débiteur ou de son dol. Les parties contractantes peuvent convenir des dommages-intérêts dus au titre du préjudice que subirait le créancier en raison de l'inexécution totale ou partielle de l'obligation initiale ou en raison du retard apporté à son exécution. Le tribunal peut réduire le montant des dommages-intérêts convenu s'il est excessif ou augmenter sa valeur s'il est minoré comme il peut réduire le montant des dommages-intérêts convenu, compte tenu du profit que le créancier en aurait retiré du fait de l'exécution partielle de l'obligation. Toute clause contraire est réputée nulle Article 266 : Le débiteur en demeure répond du cas fortuit et de la force majeure. Article 268 : Il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque le débiteur justifie que l'inexécution ou le retard proviennent d'une cause qui ne peut lui être imputée, telle que la force majeure, le cas fortuit ou la demeure du créancier. ▪ 2ème degré : la faute lourde ou grave ou grossière qui consiste en légèreté impardonnable ou une inconscience inadmissible (oublier un ciseau dans le ventre d’une personne lors d’une opération. ▪ 3ème degré : la faute dolosive ou intentionnelle ou dol lorsque le comportement du débiteur relève de la mauvaise foi. A ce propos, l’article 264 stipule que le juge doit évaluer différemment la mesure des dommages-intérêts, selon qu’il s’agit du débiteur ou de son dol. Paragraphe 2 : le dommage Le dommage appelé aussi préjudice est un élément de la responsabilité contractuelle. (Voir art 264) Exemple : en cas de défaut de livraison de la marchandise vendue l’acheteur obtiendra de son défaillant les dommages-intérêts correspondant. ▪ 1er cas : au supplément de prix qu’il doit payer pour se procurer ailleurs les mêmes marchandises dans le corps à hausser depuis la conclusion du contrat, c’est la perte subie. ▪ 2ème cas : au bénéfice que lui aurait procuré une revente manquer par suite de défaut de livraison, (c’est le gain manqué). Paragraphe 3 : le lien de causalité La responsabilité contractuelle du débiteur ne peut être engagée que si : Les dommages sont la conséquence directe de l’inexécution de l’obligation : autrement dit, la survenance du dommage doit avoir pour cause le fait imputable au débiteur. Cependant, le problème se pose lorsque le dommage n’a pas une seule cause, mais se rattache à des causes multiples, d’où deux systèmes : ▪ Le système de l’équivalence des conditions dans lequel tous les facteurs qui ont concouru à la réalisation du dommage et sans lesquels le dommage ne serait pas produit ont une même valeur causale et doivent être retenus. Exemple : Une personne, qui souffre de difficultés respiratoires, s’adresse à un médecin qui diagnostique une LDF - FSJEST 4 ● bronchite et prescrit un traitement anodin. Le malade rassuré s’en tient au traitement prescrit et ne réalise, que bien plus tard, que son état se détériore. Trois mois plus tard, des examens médicaux approfondis révèlent l’existence d’une tumeur maligne qui provoque la mort du malade en l’espace de quatre mois. ▪ Le système de la cause adéquate ou générique où le juge doit opérer une sélection parmi les facteurs qui ont contribué à la réalisation du dommage pour ne retenir que ceux qui pouvaient rendre le dommage uploads/S4/ 1-responsabilite-civile-ok-1.pdf

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  • Publié le Jul 13, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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