Date de création : année universitaire 2003/04 Fiche à jour au 30 mars 2009 F F

Date de création : année universitaire 2003/04 Fiche à jour au 30 mars 2009 F F FI I IC C CH H HE E E P P PE E ED D DA A AG G GO O OG G GI I IQ Q QU U UE E E V V VI I IR R RT T TU U UE E EL L LL L LE E E Licence, 4ème semestre Droit administratif Web-tuteur : Augustine MPESSA Lucile STAHL, Elise UNTERMAIER S S SE E EA A AN N NC C CE E E N N N° ° °9 9 9 – – – L L LA A A R R RE E ES S SP P PO O ON N NS S SA A AB B BI I IL L LI I IT T TE E E S S SA A AN N NS S S F F FA A AU U UT T TE E E D D DE E E L L L’ ’ ’A A AD D DM M MI I IN N NI I IS S ST T TR R RA A AT T TI I IO O ON N N S S SO O OM M MM M MA A AI I IR R RE E E I. LE REGIME DE LA RESPONSABILITE POUR RISQUE ............... 3 A. LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE EN RAISON D’UN « RISQUE SPÉCIAL » DE DOMMAGE __________________________________________________________ 3 C.E., 28 mars 1919, Regnault-Desroziers .................................................................... 3 C.E., 3 février 1956, Thouzellier .................................................................................. 4 C.E., 9 avril 1993, Bianchi ........................................................................................... 4 CE, 6 novembre 1968, Ministre de l’Education nationale c/ Dame Saulze ................. 5 B. LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE AU PROFIT DES COLLABORATEURS PERMANENTS ET OCCASIONNELS DES SERVICES PUBLICS _______________________ 5 C.E., 21 juin 1895, Cames ............................................................................................ 6 2 C.E., 22 novembre 1946, Commune de Saint-Priest-la Plaine..................................... 6 II. LA RESPONSABILITE POUR RUPTURE DE L’EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES ............................. 7 A. LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES RÉGULIÈRES ___________________________________________________________ 7 T.C., 30 novembre 1923, Couitéas ............................................................................... 7 B. LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES LOIS ET DES CONVENTIONS INTERNATIONALES______________________________________________________ 8 1-La responsabilité du fait des lois ........................................................................... 8 C.E., 14 janvier 1938, Société des produits laitiers La Fleurette................................. 8 CE, Ass., 8 février 2007, Gardelieu .............................................................................. 9 2- La responsabilité du fait des conventions internationales .................................. 10 C.E., 30 mars 1966, Compagnie générale d’énergie radio-électrique....................... 10 C. LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES DOMMAGES PERMANENTS DES TRAVAUX PUBLICS OU OUVRAGES PUBLICS __________________________________________ 11 CE, 16 octobre 1992, SA Garage de Garches ............................................................ 11 III. LA RESPONSABILITE SANS FAUTE FONDEE SUR LA NOTION DE GARDE ................................................................................... 11 CE, Section, 11 février 2005, GIE Axa Courtage ....................................................... 12 Date de création : année universitaire 2003/04 De manière générale, le fait générateur de la responsabilité est constitué par une faute mais la responsabilité de l’administration peut exceptionnellement être engagée en l’absence de faute. On parle alors de responsabilité sans faute. Apparu avec l’arrêt du Conseil d’Etat du 21 juin 1895, Cames (http://www.ledroitpublic.com/jurisprudence/ce/cames.htm), le régime de la responsabilité sans faute a connu un rapide développement. Il faut distinguer deux fondements de la responsabilité sans faute : le risque (I) et la rupture de l’égalité devant les charges publiques (II). I. Le régime de la responsabilité pour risque L’administration doit nécessairement répondre des activités qu’elle exerce lorsqu’elles comportent un risque pour l’administré et entraînent un dommage. Ainsi en est-il en cas de risque spécial (A) et lorsque les victimes sont des collaborateurs du service public (B). A. La responsabilité sans faute en raison d’un « risque spécial » de dommage Ce risque spécial de dommage peut trouver son origine dans les choses dangereuses: C C. .E E. ., , 2 28 8 m ma ar rs s 1 19 91 19 9, , R Re eg gn na au ul lt t- -D De es sr ro oz zi ie er rs s « Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dès l'année 1915, l'autorité militaire avait accumulé une grande quantité de grenades dans les casemates du Fort de la Double-Couronne, situé à proximité des habitations d'une agglomération importante ; qu'elle procédait, en outre, constamment à la manutention de ces engins dangereux, en vue d'alimenter rapidement les armées en campagne ; que ces opérations effectuées dans des conditions d'organisation sommaires, sous l'empire des nécessités militaires, comportaient des risques excédant les limites de ceux qui résultent normalement du voisinage ; et que de tels risques étaient de nature, en cas d'accident survenu en dehors de tout fait de guerre, à engager, indépendamment de toute faute, la responsabilité de l'Etat ; Cons. qu'il n'est pas contesté que l'explosion du Fort de la Double-Couronne, survenue le 4 mars 1916, ait été la conséquence des opérations ci-dessus caractérisées ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'Etat doit réparer les dommages causés par cet accident » 4 Commentaire http://www.conseil-etat.fr/ce/jurisp/index_ju_la14.shtml Cette responsabilité peut aussi trouver son origine dans les méthodes dangereuses : C C. .E E. ., , 3 3 f fé év vr ri ie er r 1 19 95 56 6, , T Th ho ou uz ze el ll li ie er r « Considérant qu'il est constant que le cambriolage dont la villa sise a Saint- Guilhem-le-Désert, appartenant au sieur Thouzellier a été l'objet dans la nuit 3 au 4 février 1952 a eu pour auteurs deux jeunes gens, alors pensionnaires de l'Institution publique d'Education surveillée d Aniane, située dans les environs, qui, le 3 février 1952, au cours d'une promenade collective, avaient échappé par la fuite à la surveillance de l'« éducateur » préposé à la conduite du groupe ; Cons. qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement aux mentions de l'arrêté attaqué, avis de la fuite des deux pupilles a été donné immédiatement par la direction de l'établissement, tant aux brigades de gendarmerie qu'aux parquets et aux commissaires de police intéressés ; qu'il n'est donc relevé à la charge de 1'administration aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Mais cons. qu'il résulte de l'ensemble des prescriptions de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante modifiée par la loi du 24 mai 1951, que le législateur a entendu mettre en oeuvre, en ce domaine, des méthodes nouvelles de rééducation, caractérisées par la substitution au régime antérieur d'incarcération d'un système plus libéral d'internat surveillé ; que lesdites méthodes créent, lorsqu'elles sont utilisées dans ceux de ces établissements d'éducation surveillée qui reçoivent des pensionnaires appartenant à la catégorie de ceux qui sont envoyés à Aniane, un risque spécial pour les tiers résidant dans le voisinage, lesquels ne bénéficient plus des garanties qui résultaient pour eux des règles de discipline anciennement en vigueur ; qu'il suit de là que la responsabilité du service public en raison des dommages causés aux tiers dont s'agit par les pensionnaires de ces établissement ne saurait être subordonnée à la preuve d'une faute commise par l'administration, mais découle des conditions mêmes dans lesquelles fonctionne le service » Cette responsabilité pour risque a notamment été étendue au domaine hospitalier dans l’arrêt Bianchi afin de couvrir le risque thérapeutique. C C. .E E. ., , 9 9 a av vr ri il l 1 19 99 93 3, , B Bi ia an nc ch hi i http://www.rajf.org/article.php3?id_article=284 « Considérant, toutefois, que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; 5 Considérant que le risque inhérent aux artériographies vertébrales et les conséquences de cet acte pratiqué sur M. BIANCHI répondent à ces conditions ; que, dès lors, M. BIANCHI est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'assistance publique à Marseille » Enfin cette responsabilité pour risque spécial peut bénéficier aux personnes qui sont obligées de se maintenir en raison de leur activité professionnelle dans des situations dangereuses. C CE E, , 6 6 n no ov ve em mb br re e 1 19 96 68 8, , M Mi in ni is st tr re e d de e l l’ ’E Ed du uc ca at ti io on n n na at ti io on na al le e c c/ / D Da am me e S Sa au ul lz ze e RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 7 MARS 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A ANNULE SA DECISION IMPLICITE REJETANT LA DEMANDE D'INDEMNITE PRESENTEE PAR LA DAME SAULZE, INSTITUTRICE, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR SON FILS [PIERRE] A LA SUITE DE LA RUBEOLE QU'ELLE A uploads/S4/ la-responsabilite-administrative-sans-faute 1 .pdf

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  • Publié le Mai 03, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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