Available at: http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:24422 [Downloaded 2020/09/07
Available at: http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:24422 [Downloaded 2020/09/07 at 10:43:57 ] "De l’intelligence artificielle dans la pratique du droit : réception en droit européen, incidence sur la profession d’avocat et éthique" Canvat, Raphael ABSTRACT Dans le cadre restreint de ce mémoire qui s’intéresse, de façon générale, au droit et à l’IA, il ne sera pas question de robotique ou d’hardware-based AI – de C3PO, d’HAL 9000, de TARS ou encore de Rick DECKARD ou de Dolores ABERNATHY – mais bien plutôt de software-based AI telle que mise en œuvre dans certains ERP de nouvelle génération destinés aux juristes. Nous parlerons donc de ce qu’il est convenu de désigner sous le vocable « legaltech » et d’IA de type narrow ou weak qui supplantent les anciens systèmes experts légaux et que l'on peut trouver actuellement dans des solutions informatiques professionnelles. Ce faisant, nous apporterons des réponses aux questions suivantes: comment et dans quelle mesure les cabinets d’avocats, notamment les petites et moyennes structures, en Europe, pourront-elles bénéficier d’outils d’automatisation liés à de tels logiciels mettant en œuvre de puissants algorithmes ? Quel en sera l’impact sur la pratique du droit ? Quels sont les tenants et aboutissants de ce phénomène ? Quelles possibilités et limites, problèmes et bénéfices possibles de l’intégration de l’IA dans les cabinets d’avocats ? En filigrane, nous attirons l'attention sur le phénomène que nous appelons "common lawisation" du droit continental et plaidons en faveur d’une vision du futur de l’humanité faisant fi de l’opposition binaire classique entre epistêmê (ἐπιστήμη) et technê (τέχνη) ou encore entre conséquentialisme et déontologie afin de privilégier une éthique technophile et pos... CITE THIS VERSION Canvat, Raphael. De l’intelligence artificielle dans la pratique du droit : réception en droit européen, incidence sur la profession d’avocat et éthique. Faculté de droit et de criminologie, Université catholique de Louvain, 2020. Prom. : Lazaro, Christophe. http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:24422 Le répertoire DIAL.mem est destiné à l'archivage et à la diffusion des mémoires rédigés par les étudiants de l'UCLouvain. Toute utilisation de ce document à des fins lucratives ou commerciales est strictement interdite. L'utilisateur s'engage à respecter les droits d'auteur liés à ce document, notamment le droit à l'intégrité de l'oeuvre et le droit à la paternité. La politique complète de droit d'auteur est disponible sur la page Copyright policy DIAL.mem is the institutional repository for the Master theses of the UCLouvain. Usage of this document for profit or commercial purposes is stricly prohibited. User agrees to respect copyright, in particular text integrity and credit to the author. Full content of copyright policy is available at Copyright policy De l’intelligence artificielle dans la pratique du droit Réception en droit européen, incidence sur la profession d’avocat et éthique Auteur : Raphaël CANVAT Promoteur : Christophe LAZARO Année académique 2019-2020 Master en droit HD Plagiat et erreur méthodologique grave * À ce sujet, voy. notamment http://www.uclouvain.be/plagiat. Le plagiat, fût-il de texte non soumis à droit d’auteur, entraîne l’application de la section 7 des articles 87 à 90 du règlement général des études et des examens. Le plagiat consiste à utiliser des idées, un texte ou une œuvre, même partiellement, sans en mentionner précisément le nom de l’auteur et la source au moment et à l’endroit exact de chaque utilisation*. En outre, la reproduction littérale de passages d’une œuvre sans les placer entre guillemets, quand bien même l’auteur et la source de cette œuvre seraient mentionnés, constitue une erreur méthodologique grave pouvant entraîner l’échec. À mon Père, Qui repose dans le calme des dieux Parmi les cerisiers Roses, infusés d’astres lactescents À Sophie, Qui sait déjà ce qu’elle comprendra plus tard 1 « Toute question relative à notre avenir immédiat est désormais une question relative aux causes premières et aux causes dernières – une question métaphysique »1. AVANT-PROPOS La science et les technologies ont connu, ces dernières décennies, une évolution quasi- exponentielle. La révolution digitale affecte d’ores et déjà toutes les strates socio- économiques des sociétés modernes et industrialisées bouleversant par là même les us et coutumes dans de nombreuses professions2. Qu’en est-il du monde du droit, de la justice et plus spécifiquement des cabinets d’avocats en Europe ? Ont-ils pris acte de cet « électrochoc numérique »3 ; prennent-ils le train en marche ou risquent-ils de rater le coche ? Pour J.-P. BUYLE, président d’Avocats.be de 2016 à 2019, il y lieu de tirer le constat suivant : « [l]e monde juridique est en papier et la révolution numérique est en cours »4. Pourtant cette révolution ne s’arrête pas à la digitalisation, à la dématérialisation ou au fait de going paperless et cloud-based5. En fait, on observe deux lames de fond : d’un côté les entreprises doivent se réinventer et se moderniser en se digitalisant sans quoi elles risquent de disparaitre et, de l’autre, les avocats sont de plus en plus perçus par les justiciables comme des prestataires de services ou des entrepreneurs dont les prestations, par exemple, naguère taxées par des honoraires, sont aujourd’hui soumises à la TVA6. Bien plus, à l’ère du digital et avec le développement du World Wide Web et des politiques dites d’open data et d’open access, l’information juridique est de plus en plus directement et aisément accessible. En conséquence, les avocats et les juristes ont en partie perdu le monopole du savoir qui leur appartenait jusqu’alors sur cette science obscure prima facie qu’est le droit. 1 J.-L. CURTIS, « Préface », K. AMIS, L’univers de la science-fiction, Paris, Payot, n°32, 1960, p. 8. 2 Selon le cabinet de conseil MCKINSEY & COMPANY la plupart des entreprises se trouvent, avec la révolution digitale, face à une véritable disruption technologique qui implique la nécessité de devoir se réinventer. Voy. i.a., https://www.mckinsey.com/, consulté en avril 2019. 3 B. MARGARITELLI, « L’électrochoc numérique vs. les avocats », Journ. spé. soc., 2018, n°38, pp. 1 et s. 4 Voy. http://numerique.avocats.be/, consulté en avril 2019. Cf. J.-P. BUYLE, A. VAN DEN BRANDEN, « La robotisation de la justice », H. JACQUEMIN, A. DE STREEL, L’intelligence artificielle et le droit, Bruxelles, Larcier, CRIDS, 2017, pp. 259-317. 5 C’est-à-dire de transitionner vers un environnement sans support papier et en réseau via Internet. 6 En Belgique, les avocats ne sont plus exemptés de TVA depuis le 1/1/2014. Voy. https://finances.belgium.be/, consulté en avril 2019. 2 L’ère de la digitalisation demande donc un changement systémique : les cabinets d’avocats doivent se moderniser ; ils doivent à leurs clients plus de rapidité et d’efficacité dans ce qui devient un véritable marché dans lequel, pour être compétitif, il convient d’être connectés et travailler de concert avec le numérique et les legaltechs7. À la fois cheval de Troie d’une « common lawisation » du droit européen continental et boite de Pandore contenant l’espoir d’une justice meilleure, plus efficace et moins couteuse, comment s’assurer que la digitalisation et l’intégration d’outils liés à l’intelligence artificielle (ci-après IA) dans les cabinets et les prétoires ne se fera pas sur l’autel de principes généraux de droit ou d’impératifs éthiques ou déontologiques ? INTRODUCTION I. PROBLÉMATIQUE § 1 – Contexte À peine le droit, au début du XXIème siècle, commence-t-il à légiférer sur les nouvelles technologies, comme par exemple les questions de cyber-droit, d’e-contrats, de signature électronique et de protection des données à caractère personnel que se profile déjà à l’horizon la quatrième révolution industrielle, dans la droite ligne de la révolution numérique, à savoir celle des robots, de l’IA et des sociétés privées toutes puissantes, plus riches que certains États, i.e., les géants de Web8, qui investissent massivement dans la recherche en robotique, les biotechnologies, la génétique et l’IA9. L’impératif technoscientifique dispose que ce qui est techniquement possible doit être réalisé10. Poussée par la logique capitaliste du profit, inspirée du libéralisme économique et alimentée par la consommation de masse, la science se 7 Les legaltechs désignent originellement les entreprises exploitant les technologies de l’information dans le domaine du droit afin de proposer des services juridiques innovants ; ces entreprises sont le plus souvent des start-ups spécialisées dans le domaine juridique. 8 Ou les Big Five Tech Companies ou GAFAM, soit GOOGLE, AMAZON, FACEBOOK et MICROSOFT, auxquels on ajoute parfois IBM, TWITTER, NVIDIA, TESLA ou encore NETFLIX. 9 Le succès des technosciences combiné au triomphe du réductionnisme scientifique réveillent d’anciens fantômes : les tenants du transhumanisme rêvent de prolonger indéfiniment la durée de la vie. Voy. à cet égard les travaux du Google X Lab et de CALICO (California Life Company) qui combinent recherche en nanotechnologies, biotechnologies, informatique, sciences cognitives et intelligence artificielle le tout dans une perspective transhumaniste assumée. 10 Cfr la loi de GABOR dite du “déterminisme technologique” :« what can be made, will be made ». G. HOTTOIS privilégie quant à lui l’expression “impératif technoscientifique” :« actualiser, réaliser tout ce qui est possible ». 3 développe de nos jours à une vitesse effrénée. L’éthique et le droit ont peine à suivre et à s’adapter à un monde qui évolue à toute vitesse. Combien de décennies faudra-t-il attendre avant de voir s’opérer la « mutation technologique » de l’être humain par les thérapies géniques, la cybernétique uploads/S4/ 2021-mtait-02-tfe-raphaelcanvat.pdf
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Licence et utilisation
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- Publié le Sep 12, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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