Présentateur : Monsieur Arba BANDE, Chef SRFOMR/ DRAAH-BMH/MAAH MINISTERE DE L’

Présentateur : Monsieur Arba BANDE, Chef SRFOMR/ DRAAH-BMH/MAAH MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES (MAAH) ********** REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN ********* DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES ( DRAAH) BURKINA FASO ******** Unité - Progrès - Justice FORMATION DES CONSEILLERS DE L’EQUIPE D’APPUI-CONSEIL DU PERIMETRE DE DI SUR L’ACTE UNIFORME DE L’OHADA RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COOPERATIVES Dédougou, les 08,09 et 10 NOVEMBRE 2018 ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COOPERATIVES MODULE I : PRESENTATION DE L’AUSCOOP-OHADA 1. CHAMP D’APPLICATION 2. CATEGORIES DE SOCIETES COOPERATIVES 3. ORGANES ET INSTANCES 4. CREATION ET RECONNAISSANCE 5. NOTION ET CONSTITUTIONS DES PS 6. LES APPORTS PRESENTATION DE L’AUSC Ce sont les Ministres en charge des Finances des pays africains ayant en partage la langue française qui ont réfléchi à la création de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), un outil de droit pour accompagner l’économie. Ils ont sentis la nécessité d’impliquer les Ministres de la Justice dans la vie de cette organisation. L’OHADA compte de nos jours 17 pays membres dont le Burkina Faso. (Bénin, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Gabon, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo) PRESENTATION DE L’AUSC (suite) L’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives est subdivisé en 04 parties : Dispositions générales sur la société coopérative Dispositions particulières aux différentes Catégories de sociétés coopératives Dispositions pénales Dispositions diverses, transitoires et finales. Il comprend au total 397 articles. Il couvre toutes les branches de l’activité humaine. Il reconnaît l’existence de deux types d’organisations : Les sociétés coopératives avec Conseil d’Administration Et les sociétés coopératives simplifiées. PRESENTATION DE L’AUSC (suite) CHAMP D'APPLICATION DE L'ACTE UNIFORME L’AUSC s’applique rigoureusement à toutes sociétés coopératives, leurs unions ou leurs fédérations, leurs réseaux coopératifs de moyens ou d’objectifs, dès lors que la coopérative est située sur le territoire de l’un des Etats Parties au Traité de l’OHADA, quelle que soit la nationalité des associés concernés. Le statut de la confédération est optionnel mais la forme coopérative de la confédération est également soumise à l’AUSC. PRESENTATION DE L’AUSC (suite) CHAMP D'APPLICATION DE L'ACTE UNIFORME Les sociétés coopératives commerciales sont néanmoins régies par le présent AUSC malgré l’existence de l’AU relatif au droit des sociétés commerciales et au GIE qui régissait jusque là toutes les sociétés commerciales. Les sociétés coopératives qui ont pour objet l’exercice d’activités bancaires ou financières demeurent soumises, en plus des dispositions du présent AU, aux dispositions de droit interne ou communautaire relatives à l’exercice de ces activités. CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES SOCIETES COOPERATIVES La définition retenue par l’AUSC est un condensé des principes coopératifs universellement reconnus. Ainsi pour l’AUSC : « La société coopérative est un groupement autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs, au moyen d’une entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement et selon les principes coopératifs » CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES SOCIETES COOPERATIVES (suite) La société coopérative peut, en plus de ses coopérateurs qui en sont les principaux usagers, traiter avec des usagers non coopérateurs dans les limites fixées dans les statuts. La société coopérative peut exercer dans toutes les branches de l’activité humaine (elle n’est pas réservée à l’agriculture et l’élevage). Principes coopératifs : Les principes coopératifs retenus sont ceux retenus par l’ACI et repris par la Loi N°014/99/AN du Burkina. Le coopérateur est toute personne physique ou morale CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES SOCIETES COOPERATIVES (suite) La dénomination sociale Toute société coopérative est obligatoirement désignée par une dénomination sociale mentionnée dans les statuts. La dénomination est modifiable. L’objet social L’objet est constitué par l’activité qu’elle entreprend. NB : Si l’activité est règlementée, la coopérative doit aussi se conformer aux règles particulières auxquelles cette activité est soumise. CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES SOCIETES COOPERATIVES (suite) Les apports Chaque coopérateur doit faire un apport à la société coopérative. Les apports peuvent consister en : de l’argent, par apport en numéraires. des droits portants sur des biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, par apports en natures : leur évaluation est obligatoire. de la main d’œuvre ou du savoir faire, par apports en industrie. La société coopérative émet et remet aux coopérateurs, en représentation de leurs apports, des titres sociaux appelés parts sociales. LA SOCIETE COOPERATIVE SIMPLIFIEE (SCS) Constitution La société coopérative simplifiée est constituée avec un capital social initial dont le montant est indiqué dans les statuts. Les associés ne disposant pas de fonds nécessaires à la libération du capital au moment de la constitution, peuvent prendre l’engagement de procéder à cette libération par cotisations périodiques dans un délai fixé par les statuts. Le capital social est divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale est fixée par les statuts. La SCS est constituée entre cinq (05) personnes physiques ou morales au moins. LA SOCIETE COOPERATIVE SIMPLIFIEE (suite) Le comité de gestion est de trois membres au plus, qui peut être porté à cinq (05) lorsque les coopérateurs atteignent cent. Les statuts organisent l’élection des membres du Comité de gestion et détermine la durée de leur mandat. L’assemblée générale Les décisions de l’AG ordinaire sont acquises à la majorité des voix exprimées par les coopérateurs représentant plus de la moitié du nombre des coopérateurs. A la seconde convocation, sauf autres stipulations des statuts, les décisions sont prises à la majorité des coopérateurs présents ou représentés. La commission de surveillance est l’organe de contrôle de la société coopérative simplifiée LA SOCIETE COOPERATIVE AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION (SCCA) Constitution La SCCA est constituée entre quinze (15) personnes physiques ou morales au moins. Le capital de la SCCA doit être entièrement souscrit avant l’AG constitutive. Les apports en numéraires sont libérés, lors de la souscription, d’un quart (1/4) au moins de leur valeur. La libération du reliquat doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois (03) ans à compter de l’immatriculation. LA SOCIETE COOPERATIVE AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION (suite) La SCCA est administrée par un conseil d’administration composé de trois (03) administrateurs au moins et de douze (12) au plus. Les statuts organisent l’élection des administrateurs et déterminent la durée de leur mandat. LA SOCIETE COOPERATIVE AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION (suite) Le mandat de président de conseil d’administration n’est pas cumulable avec celui d’un président de comité de gestion de deux sociétés ayant leur siège dans un même Etat Partie. De même, nul ne peut cumuler un mandant de président de conseil d’administration avec un poste de Directeur d’une coopérative. Le conseil de surveillance : Il est l’organe de contrôle de la SCCA. Les statuts organisent l’élection des membres du conseil de surveillance et déterminent la durée de leur mandat. LA SOCIETE COOPERATIVE AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION (suite) L’assemblée Générale de la SCCA Sur première convocation, l’AG ordinaire de la SCCA délibère valablement avec un quorum qui est la moitié (1/2) au moins de l’effectif des coopérateurs. Au moins un quart de l’effectif des coopérateurs est exigé pour une délibération valable, en seconde convocation. NB : Lorsque l’effectif des coopérateurs est au – delà de mille (1000), les statuts peuvent, par dérogation, prévoir un quorum moins important. L’UNION DES SOCIETES COOPERATIVES Au moins deux sociétés coopératives ayant le ou les mêmes objets peuvent constituer entre elles, pour la gestion de leurs intérêts communs, une union de sociétés coopératives. L’union est immatriculée au Registre des Sociétés Coopératives conformément aux dispositions du présent Acte uniforme relatives à l’immatriculation des sociétés coopératives et acquiert la personnalité juridique dans les mêmes conditions. Dans le respect du principe de subsidiarité, l’Union des sociétés coopératives peut exercer toutes activités économiques. les principes qui régissent la société coopérative avec conseil d’administration s’appliquent à l’union des sociétés coopératives. LA FEDERATION DES SOCIETES COOPERATIVES Au moins deux unions, même si elles ont des objets différents, peuvent constituer entre elles une fédération de sociétés coopératives pour la gestion de leurs intérêts. Une fédération peut accepter comme affiliées des sociétés coopératives se trouvant dans l’impossibilité de former ou d’adhérer à une union. La fédération de sociétés coopératives est immatriculée au Registre des Sociétés Coopératives conformément aux dispositions du présent Acte uniforme relatives à l’immatriculation des sociétés coopératives et acquiert la personnalité juridique dans les mêmes conditions LA FEDERATION (suite) La fédération peut exercer des activités économiques dans l’intérêt de ses affiliées. L’exercice de ces activités est soumis au respect du principe de subsidiarité par rapport à celles des unions et sociétés coopératives affiliées. Sous réserve du respect des dispositions légales, la fédération définit les règles administratives applicables aux unions et sociétés coopératives affiliées. La fédération peut adhérer à des organisations régionales ou internationales. les principes qui régissent l’immatriculation de la société coopérative avec conseil d’administration s’appliquent à la fédération des sociétés coopératives LA CONFEDERATION DES SOCIETES COOPERATIVES La confédération peut revêtir l’une des formes de groupements reconnues par la législation nationale de l’Etat concerné.  En cas d’option pour la forme coopérative, les dispositions du présent Acte uniforme s’appliquent. Au moins deux fédérations, même si elles ont des objets différents, peuvent constituer entre elles une confédération de sociétés coopératives uploads/S4/ acte-uniforme-ohada-2018.pdf

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  • Publié le Mai 03, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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