1 Mauro Taddeo QPC LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE’ SOMMAIRE Intr
1 Mauro Taddeo QPC LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE’ SOMMAIRE Introduction 1 1 Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République 7 2 Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République 13 3 Loi organique en preparation 15 4 Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution 20 2 4.1 Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel 20 4.2 Code de justice administrative 29 4.3 Code de l’organisation judiciaire 30 4.4 Code de procédure pénale 31 4.5 Code des juridictions financières 32 4.6 Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 portant statut de la Nouvelle-Calédonie 34 5 Décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009 Loi organique relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution 35 6 Dispositions reglamentaries 66 6.1 Code de justice administrative 66 6.2 Code de l’organisation judiciaire 72 6.3 Code de procédure civile 74 3 6.4 Code de procédure pénale 79 6.5 Décret n° 2010-149 du 16 février 2010 relatif à la continuité de l’aide juridictionnelle en cas d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’État, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel 84 7 Règlement intérieur du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité 90 8 Décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 Consorts L. [Cristallisation des pensions] 95 9 COUR DE CASSATION QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE Audience publique du 16 avril 2010 Transmission À la Cour de justice de l'Union européenne Arrètn 12003 ND 106 10 Cour de justice ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA COUR 20 avril 2010 «Jonction» 112 4 11 ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA COUR 12 mai 2010 CU «Procedure accélérée» Dans les affaires jointes C-188/10 et C-189/10, ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduites par la Cour de cassation (France), par décisions du 16 avril 2010, parvenues à la Cour le mème jour, dans les procédures contre Aziz Melki (C-188/10), Sélim Abdeli (C-189/10) 114 12 ARRÊT DE LA COUR (grande chambre) 22 juin 2010(*)Dans les affaires jointes C-188/10 et C-189/10, ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Cour de cassation (France), par décisions du 16 avril 2010, parvenues à la Cour le même jour, dans les procédures contre Aziz Melki (C-188/10), Sélim Abdeli (C-189/10) 117 13 COUR DE CASSATION QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE Audience publique du 29 juin 2010 NON-LIEU A RENVOI Arret n 12132 156 5 Introduction CONSTITUTION TITRE VII LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL Article 61 Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l’article 11 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation. 6 Article 62 Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application. Article 63 Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations. 7 1 Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République Une Ve République plus démocratique – Reconnaître aux justiciables un droit nouveau : l’exception d’inconstitutionnalité Le contrôle français de conformité de la loi à la Constitution entendue au sens large, introduit dans la pratique de notre droit depuis une trentaine d’années seulement, n’est plus guère contesté aujourd’hui. Du fait de l’élargissement, par la loi constitutionnelle du 29 octobre 1974, à soixante députés ou soixante sénateurs de la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel de la question de savoir si une loi adoptée mais non encore promulguée est ou non conforme à la Constitution, une grande majorité des textes législatifs importants sont soumis à ce contrôle. Pour autant, les lois antérieures à 1958 et certains des textes adoptés depuis lors qui, pour des raisons diverses, accidentelles ou parfois plus politiques, n’ont pas fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel sont valides, sans qu’il soit loisible aux juges judiciaires ou administratifs qui ont à en faire application de les déclarer contraires à la Constitution. Sans doute cette anomalie ne vaut-elle que pour un nombre relativement limité de textes de forme législative. Il n’en reste pas moins qu’elle introduit dans notre système juridique un élément de trouble, et qu’elle peut priver les citoyens de la faculté de faire valoir la plénitude de leurs droits. Des droits nouveaux pour les àtqyens Surtout, l’extension du contrôle de conformité de la loi aux conventions internationales en vigueur et qui, aux termes mêmes de l’article 55 de la Constitution, « ont une autorité supérieure à celle des lois », met en lumière la disparité des contrôles dont une même loi peut faire l’objet. Ainsi, tout juge de l’ordre judiciaire ou administratif peut, à l’occasion du litige dont il est saisi, écarter l’application d’une disposition législative au motif qu’il l’estime contraire à une convention internationale, mais il ne lui appartient pas d’apprécier si la même disposition est contraire à un principe de valeur constitutionnelle. Or, les principes dont il fait application dans le premier cas sont, en pratique, souvent voisins de ceux qu’il aurait 8 à retenir si lui-même ou le Conseil constitutionnel était habilité à statuer sur la conformité à la Constitution de la loi promulguée. Il s’ensuit que les justiciables sont portés à attacher plus de prix à la norme de droit international qu’à la Constitution elle-même. Le Comité n’a donc guère éprouvé d’hésitation à recommander aux pouvoirs publics de s’engager dans la voie d’une réforme qui aurait pour objet de permettre à tout justiciable d’invoquer, par la voie dite de l’exception, devant le juge qu’il a saisi, la non-conformité à la Constitution de la disposition législative qui lui est appliquée, à charge pour ce juge d’en saisir le Conseil constitutionnel dans des conditions à définir. Ne seraient naturellement invocables que les normes constitutionnelles de fond, le justiciable n’ayant pas vocation à s’ériger en gardien de la procédure législative ou du respect des compétences respectives du législateur et du pouvoir réglementaire. Ses interrogations ont été plus grandes quand il s’est agi de définir les voies et moyens de ce type nouveau de contrôle de conformité de la loi à la Constitution qui, par construction, interviendrait postérieurement à la promulgation de la loi. Il n’a pas retenu l’argument selon lequel cette voie de droit supplémentaire porterait atteinte à la sécurité juridique : il y a en effet quelque paradoxe à soutenir que la correction d’une erreur juridique n’améliorerait pas la sécurité dont doit bénéficier le justiciable. Plus sérieux lui est apparu l’argument, dont il a été expressément saisi, tiré de ce qu’une telle réforme, pour souhaitable qu’elle soit, ne saurait être mise en œuvre sans que soit, dans le même temps, conférée au Conseil constitutionnel une compétence nouvelle, qui consisterait à réguler lui-même, sur renvoi obligatoire du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation saisis d’une question nouvelle ou d’une question présentant une difficulté sérieuse, le contrôle de conformité de la loi aux conventions internationales ou, à tout le moins, à celles d’entre elles qui, à l’échelon européen, consacrent les droits fondamentaux reconnus à toute personne. Le Comité n’a pas sous-estimé le caractère novateur de cette proposition, dont il a bien compris qu’elle tendait moins à accroître, par principe, la compétence du Conseil constitutionnel qu’à permettre aux contrôles de conformité de la loi aux conventions internationales et à la Constitution de s’exercer dans des conditions plus cohérentes qu’à l’heure actuelle. Des droits nouveaux pour les àtqyens 9 Mais il a considéré qu’il y aurait plus d’inconvénients que d’avantages à regrouper sous la seule autorité du Conseil constitutionnel le contrôle de la conformité de la loi à la Constitution et aux principes fondamentaux consacrés par tout ou partie des conventions internationales. Le contrôle de la conformité de la loi aux conventions internationales est en voie d’acclimatation dans notre système juridictionnel et, quel que soit son caractère perfectible, on ne peut tenir pour certain que sa « régulation » par le Conseil constitutionnel ouvrirait aux citoyens un « droit nouveau » de quelque consistance. Surtout, reconnaître au Conseil constitutionnel cette compétence supplémentaire altèrerait profondément la nature uploads/S4/ qpc-la-question-prioritaire-de-constitutionnalite.pdf
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- Publié le Oct 09, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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