1 OFFICE DU NIGER REPUBLIQUE DU MALI DIRECTION GENERALE Un Peuple–Un But–Une Fo

1 OFFICE DU NIGER REPUBLIQUE DU MALI DIRECTION GENERALE Un Peuple–Un But–Une Foi CONTRAT DE BAIL ORDINAIRE N° …….. /…/PDG - ON ENTRE LES SOUSSIGNES 1ent – Monsieur Seydou Idrissa TRAORE Agissant aux présentes au nom et pour le compte de : L’OFFICE du NIGER, Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, crée suivant la loi N° 94-004 du 09 mars 1994 et ayant son siège social à Ségou ; En vertu des pouvoirs qui résultent de ses fonctions de Président Directeur Général dudit Etablissement BP 106 Tél. : 2320 292 Ci-après dénommé dans le corps de l’acte « LE BAILLEUR » D’une part 2ent – Monsieur Amadou Sanoussy DAFE, électronicien, né le 22 septembre 1961 à Gao, fils de Keba et de Koumba SY, N°CI : 4841033-7A-2007, domicilié à Bamako, Faladiè Sema, rue 816, porte 231, Tél : 220 96 64 / 924 62 72 Agissant aux présentes au nom et pour le compte de la Société dénommée PETROTECH – ffn AGRO MALI SA au capital de 10 000 000 f cfa ayant son siège social à Bamako, Avenue de l’OUA, Immeuble Oumar Bah, et immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier sous le N°MA/Bko/2007 B 2338/11/6/2007. En vertu des pouvoirs qui résultent de ses fonctions de Directeur Général de ladite société. Ci-après dénommé dans le corps de l’acte « LE PRENEUR » D’autre part Lesquels ont, préalablement aux présentes exposé ce qui suit : EXPOSE Aux termes du décret N° 96-188/P-RM portant organisation de la gérance des terres affectées à l’Office du Niger, le Gouvernement du Mali confie à ce service un mandat de gestion aussi bien sur les terres aménagées que celles non encore aménagées, jugées utiles à sa mission. Ces terres sont immatriculées au nom de l’Etat. Le décret de gérance prévoit en son article 19, entre autres, le bail ORDINAIRE comme mode d’exploitation des terres à l’Office du Niger. De par sa fonction principale et centrale qui est d’assurer une gestion efficace et efficiente du service de l’eau, l’Office du Niger veille à la croissance de la production et à la réalisation de l’autosuffisance alimentaire. L’atteinte de ces objectifs demeure une gageure si ceux-ci ne sont pas soutenus par une bonne politique de gestion des terres dont l’Office du Niger a la gérance. Ainsi, dans le souci de clarifier les droits et obligations de chacune des parties, gage de stabilité, facteur déterminant de tout processus de développement, l’Office du Niger et Monsieur Amadou Sanoussy DAFE, ont convenu d’ établir, entre eux, le présent bail ordinaire dont les termes et conditions suivent. Ceci exposé, il est passé au contrat de bail ordinaire objet des présentes. 2 BAIL ORDINAIRE ARTICLE 1er : OBJET - DESIGNATION L’Office du Niger, comme ci-dessus représenté, a, par le présent acte, donné, à titre de BAIL ORDINAIRE, pour la durée ci-après indiquée, à Monsieur Amadou Sanoussy DAFE; le terrain délimité suivant le plan annexé au présent bail et dont la désignation suit : Désignation Le domaine concerné, d’une contenance de dix mille (10 000) hectares en friche, est situé dans le système hydraulique du Kareri. Il est limité comme suit : - au Nord par des terrains vagues ; - au Sud par des terrains vagues ; - à l’Est par des terrains vagues ; - à l’Ouest par des terrains vagues. ARTICLE 2 : - DUREE - RENOUVELLEMENT Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de TRENTE (30) années qui commenceront à courir à compter de la date de signature des présentes. Il sera renouvelable, indéfiniment, par période de trente (30) ans et par accord exprès des parties à l’arrivée de chaque échéance. Toutefois, la durée fera l’objet de révision conformément aux dispositions du décret qui sera pris spécialement pour les terres agricoles. ARTICLE 3 : DELAI DE MISE EN VALEUR Les parties conviennent qu’un délai de trois (3) ans est accordé au PRENEUR pour l’aménagement, à ses frais exclusifs ou par le biais d’un financement, de son domaine suivant le projet d’étude de faisabilité établi à cet effet. Ce délai ne pourrait être renouvelé qu’une seule fois par le BAILLEUR, et ce, après constat de la réalisation d’au moins cinquante pour cent (50%) des investissements prévus pendant les 3 premières années. Dans le cas où les investissements n’atteignent pas cinquante pour cent (50%), le PRENEUR aura une réduction sur son bail au prorata des superficies aménagées. Le PRENEUR sera déchu de la possibilité de renouvellement, s’il n’a entrepris aucune réalisation pendant les trois (3) premières années malgré une mise en demeure lui ayant été faite par acte extrajudiciaire ; Il est à préciser que ledit délai est compris dans la durée du bail. 3 ARTICLE 4 : DESTINATION DES LIEUX Le présent bail est destiné exclusivement aux activités agricoles. Le PRENEUR considérera la culture des oléagineux comme spéculation principale. ARTICLE 5 : CHARGES ET CONDITIONS Le présent bail est consenti sous les charges et conditions suivantes que le PRENEUR s’oblige à exécuter, savoir ; 5.1 Etat des lieux Le PRENEUR reçoit le domaine à l’état où il se trouve avec toutes les charges et servitudes dont il est grevé, sans pouvoir de ce fait, prétendre à une indemnité de la part du BAILLEUR. 5.2 Jouissance Il jouira du domaine loué suivant sa destination en respectant strictement la spéculation principale choisie. Il devra veiller au maintien des bornes et marques servant à la conservation des limites des terres affermées. Il s’engage et s’oblige à informer l’Office du Niger de toute autre activité qu’il entend entreprendre pour la mise en valeur de son domaine. 5.3 Entretien des réseaux hydrauliques Le PRENEUR entretiendra, à ses frais, les réseaux hydrauliques secondaires et tertiaires desservant son domaine durant toute la période de la location. Cet entretien sera effectué conformément aux normes techniques de l’Office du Niger. 5.4 Etiage Le PRENEUR déclare, expressément avoir été informé par les services techniques de l’Office du Niger que la fourniture d’eau ne pourrait être assuré correctement pendant l’étiage. En conséquence, les parties s’en remettront au calendrier hydrique établi à cet effet. 5.5 Visite des lieux Le PRENEUR devra laisser, les services techniques de l’Office du Niger ou tout autre personne mandatée par ce dernier visiter le domaine autant de fois que cela sera nécessaire aux dates convenues, d'accord parties, en vue de permettre l’Office du Niger de s'assurer de l’état d’entretien du réseau. Ces visites devront intervenir sans gêner les travaux d’exploitation. 4 5.6 Survenance d’ennemis de cultures En cas de survenance de maladies graves, d’ennemi de culture ou d’épizootie sur son domaine, le PRENEUR s’oblige à prendre toutes les mesures appropriées pour la circonstance et à informer l’Office du Niger. Le BAILLEUR, lui, s’engage et s’oblige à : - Assurer au domaine objet du bail une fourniture correcte de l’eau ; - garantir au PRENEUR une jouissance paisible du domaine loué pendant toute la durée du bail. ARTICLE 6 : PAIEMENT DE LA REDEVANCE Le présent bail est consenti et accepté moyennant le paiement de la redevance eau, payable annuellement et au plus tard le 31 mars de l’année en cours. Il est à préciser que le taux de la redevance est fixé par arrêté du Ministre de tutelle de l’Office du Niger. Le preneur acquittera à la caisse de la zone de production du Macina sa redevance au taux en vigueur. ARTICLE 7 : SOUS LOCATION Le PRENEUR peut sous louer son domaine dans le respect strict des clauses contenues dans le présent contrat. Toutefois, la sous location ne pourra intervenir qu’après l’aménagement du domaine. En cas de sous location, le PRENEUR répond, vis-à-vis de l’Office du Niger, du non respect des clauses contractuelles ou de tout autre fait occasionné par ses sous-locataires. ARTICLE 8 : DISSOLUTION DE LA SOCIETE En cas de dissolution de la société avant l’expiration du bail, les ayants droits ont un délai d’un (1) an à partir de la date de dissolution pour notifier à l’Office du Niger leur intention de continuer ou de cesser l’exploitation. A l’expiration de ce délai, l’Office du Niger se réserve le droit de prendre toutes dispositions utiles. 5 ARTICLE 9: RESILIATION La résiliation du présent bail peut résulter des conditions ci-après : 1. l’accord des parties ; 2. le non respect du délai d’aménagement, après une mise en demeure faite au PRENEUR, par acte extrajudiciaire ; 3. le non entretien du réseau hydraulique secondaire et tertiaire desservant son domaine après constat fait par les services techniques de l’Office du Niger et par acte d’huissier ; 4. le non paiement de la redevance pendant une période de trois (3) années ; 5. le changement de vocation sans l’accord exprès de l’Office du Niger ; 6. la vente de tout ou partie du domaine objet du bail ; 7. cause d’utilité publique. En cas de non respect par le PRENEUR de l’une des conditions ci-dessus citées, l’Office du Niger, peur résilier le bail après une mise en demeure. ARTICLE 10: NOTIFICATION DE LA RESILIATION uploads/S4/ 2104-petrotech-bail-foncier-2007.pdf

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  • Publié le Mar 01, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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