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www.Droit-Afrique.com OHADA Traité OHADA modifié 2008 1/12 OHADA Traité OHADA modifié par le traité de Québec Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 Modifié par le Traité de Québec du 17 octobre 2008 [NB - Traite relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA), fait à Port- Louis, le 17 octobre 1993. Modifié par le Traité de Québec du 17 octobre 2008] Préambule Le Président de la République du BENIN, Le Président du BURKINA FASO, Le Président de la République du CAME- ROUN, Le Président de la République CENTRAFRICAINE, Le Président de la République Fédérale Islamique des CO- MORES, Le Président de la République du CONGO, Le Président de la République de CÔTE-D’IVOIRE, Le Président de la Ré- publique GABONAISE, Le Président de la République de GUINEE EQUATORIA- LE, Le Président de la République du MALI, Le Président de la République du NIGER, Le Président de la République du SENEGAL, Le Président de la République du TCHAD, Le Président de la République TOGOLAISE, Hautes parties contractantes au Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, déterminés à accomplir de nouveaux progrès sur la voie de l’unité africaine et à établir un courant de confiance en faveur des économies de leurs pays en vue de créer un nouveau pôle de déve- loppement en Afrique ; réaffirmant leur engagement en faveur de l’institution d’une communauté économique africaine ; convaincus que l’appartenance à la zo- ne franc, facteur de stabilité économi- que et monétaire, constitue un atout majeur pour la réalisation progressive de leur intégration économique et que cette intégration doit également être poursuivie dans un cadre africain plus large ; persuadés que la réalisation de ces ob- jectifs suppose la mise en place dans leurs Etats d’un Droit des Affaires harmonisé, simple, moderne et adapté, afin de faciliter l’activité des entrepri- ses ; conscients qu’il est essentiel que ce droit soit appliqué avec diligence, dans les conditions propres à garantir la sé- curité juridique des activités économi- ques, afin de favoriser l’essor de cel- les-ci et d’encourager l’investisse- ment ; désireux de promouvoir l’arbitrage comme instrument de règlement des différends contractuels ; décidés à accomplir en commun de nouveaux efforts en vue d’améliorer la www.Droit-Afrique.com OHADA Traité OHADA modifié 2008 2/12 formation des magistrats et des auxi- liaires de justice ; Conviennent de ce qui suit : Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- Le présent Traité a pour objet l’harmonisation du droit des affaires dans les Etats-Parties par l’élaboration et l’adoption de règles communes simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies, par la mise en œuvre de procé- dures judiciaires appropriées, et par l’encouragement au recours à l’arbitrage pour le règlement des différends contrac- tuels. Art.2.- Pour l’application du présent Trai- té, entrent dans le domaine du droit des affaires l’ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créan- ces, aux sûretés et aux voies d’exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l’arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et des transports, et toute autre matière que le Conseil des Ministres déciderait, à l’unanimité, d’y inclure, conformément à l’objet du présent Traité et aux disposi- tions de l’article 8 ci-après. Art.3.- (Québec 2008) La réalisation des tâches prévues au présent Traité est assu- rée par une organisation dénommée Orga- nisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). L’OHADA comprend la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, le Conseil des Ministres, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et le Secrétariat Permanent. Le siège de l’OHADA est fixé à Yaoundé en République du Cameroun. Il peut être transféré en tout autre lieu sur décision de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gou- vernement. Art.4.- (Québec 2008) Des règlements pour l’application du présent Traité et des décisions seront pris, chaque fois que de besoin, par le Conseil des Ministres, à la majorité absolue. Titre 2 - Les actes uniformes Art.5.- Les actes pris pour l’adoption des règles communes prévues à l’article 1 du présent Traité sont qualifiés « actes uni- formes ». Les actes uniformes peuvent inclure des dispositions d’incrimination pénale. Les Etats-Parties s’engagent à déterminer les sanctions pénales encourues. Art.6.- Les actes uniformes sont préparés par le Secrétariat Permanent en concerta- tion avec les gouvernements des Etats- Parties. Ils sont délibérés et adoptés par le Conseil des Ministres après avis de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. Art.7.- (Québec 2008) Les projets d’Actes uniformes sont communiqués par le Secré- tariat Permanent aux Gouvernements des Etats parties, qui disposent d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la réception de cette communication pour faire parvenir au Secrétariat Perma- nent leurs observations écrites. Toutefois, le délai prévu à l’alinéa premier peut être prorogé d’une durée équivalente en fonction des circonstances et de la natu- www.Droit-Afrique.com OHADA Traité OHADA modifié 2008 3/12 re du texte à adopter, à la diligence du Se- crétariat Permanent. A l’expiration de ce délai, le projet d’Acte uniforme, accompagné des observations des Etats parties et d’un rapport du Secré- tariat Permanent, est immédiatement transmis pour avis par ce dernier à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. La Cour donne son avis dans un délai de soixante jours à compter de la date de la réception de la demande de consultation. A l’expiration de ce nouveau délai, le Se- crétariat Permanent met au point le texte définitif du projet d’Acte uniforme, dont il propose l’inscription à l’ordre du jour du prochain Conseil des Ministres. Art.8.- L’adoption des actes uniformes par le Conseil des Ministres requiert l’unani- mité des représentants des Etats-Parties présents et votants. L’adoption des actes uniformes n’est vala- ble que si les deux tiers au moins des Etats-Parties sont représentés. L’abstention ne fait pas obstacle à l’adoption des actes uniformes. Art.9.- (Québec 2008) Les Actes unifor- mes sont publiés au Journal officiel de l’OHADA par le Secrétariat Permanent dans les soixante jours suivant leur adop- tion. Ils sont applicables quatre-vingt dix jours après cette publication, sauf modali- tés particulières d’entrée en vigueur pré- vues par les Actes uniformes. Ils sont également publiés dans les Etats parties, au Journal officiel ou par tout autre moyen approprié. Cette formalité n’a au- cune incidence sur l’entrée en vigueur des Actes uniformes. Art.10.- Les actes uniformes sont directe- ment applicables et obligatoires dans les Etats-Parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. Art.11.- Le Conseil des Ministres approu- ve sur proposition du Secrétaire permanent le programme annuel d’harmonisation du droit des affaires. Art.12.- (Québec 2008) Les Actes unifor- mes peuvent être modifiés, à la demande de tout Etat Partie ou du Secrétariat Per- manent, après autorisation du Conseil des Ministres. La modification intervient dans les condi- tions prévues par les articles 6 à 9 ci- dessus. Titre 3 - Le contentieux relatif à l’interprétation et à l’application des actes uniformes Art.13.- Le contentieux relatif à l’application des actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats-Parties. Art.14.- (Québec 2008) La Cour Commu- ne de Justice et d’Arbitrage assure l’interprétation et l’application communes du Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des actes uniformes et des décisions. La Cour peut être consultée par tout Etat Partie ou par le Conseil des ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de sol- liciter l’avis consultatif de la Cour est re- connue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus. www.Droit-Afrique.com OHADA Traité OHADA modifié 2008 4/12 Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions ren- dues par les juridictions d’Appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des déci- sions appliquant des sanctions pénales. Elle se prononce dans les mêmes condi- tions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux. En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond. Art.15.- Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes unifor- mes. Art.16.- La saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision at- taquée. Toutefois cette règle n’affecte pas les procédures d’exécution. Une telle procédure ne peut reprendre qu’après arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se déclarant incom- pétente pour connaître de l’affaire. Art.17.- (Québec 2008) L’incompétence manifeste de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut être soulevée d’office ou par toute partie au litige in limine litis. La Cour se prononce dans les trente jours qui uploads/S4/ ohada-traite-ohada-modifie-2008.pdf
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- Publié le Aoû 13, 2022
- Catégorie Law / Droit
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