LE CONTRÔLE JUDICIAIRE EN DROIT PÉNAL CANADIEN* PIERRE BÉLIVEAUt Montréal L'obj
LE CONTRÔLE JUDICIAIRE EN DROIT PÉNAL CANADIEN* PIERRE BÉLIVEAUt Montréal L'objet dé cet article est d'exposer le droitpositifqui régit le contrôlejudiciaire-en droit pénal . A ce titre, cette étude traite principalement des règles de fond et de procédure applicables, aux recours prévus à, la partie XXIII du Code criminel . Compte tenu dufait que le champ d'action du plaideur en droitpénal ne se limite pas à ces matières, l'auteur a esquissé certaines règles de contrôle judiciaire particulières au droit administratifdu Québec et aux recours institués en verte de laLoi sur la Cour fédérale . L'auteur ne s'est pas limité aux décisions, portant strictement. sur, le droit pénal ; il a invoqué dans certains cas certains arrêts de droit administratif tradi- tionnel . En èffet, certains principes de Common Law qui y sont énoncés, sont susceptibles d'application en droit pénal etpourraientfaire évoluer ce secteur du droit . The object ofthisarticle is to present thepositive law governingjudicial control in thefield ofcriminal law ., Thus, this study dealsprincipally with the substantive and procedural rules applicable to the extraordinary remediesfound in part XXIII of the Criminal Code . Having taken into account thefact that the parties' recourses in the criminal law are not limited to these remedies, the'author has sketchedsome rules ofjudicial control pertaining to Quebec administrative law and the remedies. .providedfor by the Federal Court Act . The authordid not limithimselfto cases involving the criminal law . In~some instances,'he has relied -upon a number of traditional administrative law cases . Actually, some common law principles which are found- in these decisions are potentially applicable to the criminal lawand could become afactor ofevolution of this branch of the law. Introduction A l'article 708, le Code criminel prévoit que la partie XXIII s'applique aux procédures en matière criminelle concernant le certiorari, -la prohibition, le * L'auteur a tenu compte de lajurisprudence rapportée le ler octobre 1983:Bien que l'article traite principalement de recours prévus àla partieXXIII du Code criminel, l'auteur a tenu compte du fait que le champ d'action du plaideur en droit pénal ne se limite pas exclusivement -à ces matières . Nous avons donc esquissé certaines règles de contrôle judiciaire particulières ait droit administratif ;du Québec et aux recours institués en vertu de la Loi sur la Cour, fédérale . De même, nous avons invoqué .au passage certains arrêts classiques de droit administratif traditionnel . Dans la mesure où le pouvoir inhérent de la Cour supérieure en matière de surveillance et dé contrôle découle du Common Law, les principes énoncés dans -ces décisions sont susceptibles d'application en droit pénal . fi Pierre BéÎiveau, avocat, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal . 736 LA REVUE DU BARREAU CANADIEN [Vol . 61 mandamus et l'habeas corpus . Toutefois, il faut bien comprendre que les articles 708 à 719 ne font qu'énoncer certaines règles ponctuelles appli- cables àun ou plusieurs de ces quatre recours extraordinaires de sorte que le droit le régissant nous vient essentiellement du Common Law. En principe, le contrôle judiciaire en matière criminelle est exercé par la Cour supérieure dejuridiction criminelle, telle que définie à l'article 2, et ce, à l'exclusion de la Cour supérieure de juridiction civile . 1 Au Québec, cette règle a eu beaucoup d'importancejusqu'en 1975 puisqu'on avait une cour supérieure de juridiction civile, appelée Cour supérieure, et une cour supérieure de juridiction criminelle, la Cour du banc de la Reine (division criminelle) . Ces deux tribunaux étaient présidée, par les même juges de sorte que le justiciable ne percevait pas cette distinction . Toutefois, le procureur du requérant devait, au risque de voir achopper son recours, déterminer avec exactitude le tribunal compétent . Aujourd'hui, lorsque la procédure est de nature criminelle, il suffit que le demandeur indique, dans l'intitulé de sa requête, que le recours est présenté en division criminelle de la Cour supérieure . Cette désignation est faite à des fins purement adminis- tratives ; une erreur en la matière ne saurait donc être fatale puisque le recours serait néanmoins adressé au bon tribunal . La Cour d'appel possède également une juridiction concurrente de surveillance et de contrôle, en première instance . Toutefois, elle n'exerce ses pouvoirs qu'en des circonstances exceptionnelles comme le cas où un justiciable se serait erronément pourvu en appel plutôt qu'en certiorari.- L'article 708 précise que la partie XXIII s'applique aux procédures en matière criminelle . Il est donc important de déterminer quelle est la nature de la procédure que l'on entend soumettre au pouvoir de surveillance et de contrôle d'un tribunal supérieur . En effet, les dispositions du droit provin- cial, comme les articles 834 et suivants du Code de procédure civile, sont inapplicables en matière criminelle . Par contre, la partie XXIII du Code criminel ne peut s'appliquer si lajuridiction exercée parle tribunal assujetti au pouvoir de surveillance et de contrôle n'est pas criminelle . Acet égard, il semble que le critère qui permette de déterminer le caractère civil ou criminel du recours serait que l'acte visé par le recours extraordinaire s'inscrive dans le processus visant primordialement à statuer sur la culpabi- lité ou l'innocence d'un individu. Ainsi, la Cour suprême a décidé qu'une 1 Ministre du Revenu National c. Lafleur, [19641 R.C.S . 412 . 2 Re Hicks and The Queen (1977), 36 C .C.C . (2d) 91, .38 C.R.N. S. 223 (C .A.M .), contra, P.G . du Québec v. Laurendeau (1983), 33 C.R . (3d) .350 (C .A.Q .) . Dans l'affaire Goodman c. Rompker, [ 198211 R.C.S . 589, la Cour suprême a étudié la question de savoir si la Cour d'appel peut exercer une juridiction de surveillance et de contrôle sur la Cour supérieure . Toutefois, elle a réglé l'affaire en concluant que la Cour supérieure n'avait pas, en l'espèce, excédé sa juridiction . 3 Re Storgoff, [19451 R.C.S . 526; Re Baptiste and The Queen (1982), 65 C.C.C . (2d) 510, 29 C.R . (3d) 286 (C .A.C.B .) . 1983] Contrôle judiciaire en droit pénal, 737 enquête du coroner4, ou de la Commission de .police du Québc5 n'est pas criminelle car son but,principal n'est pas la recherche d'un crime. . - Il.faut également comprendre que la partie XXIIIdu Code criminel ne peut s'appliquer dans des,matières qui relèvent de la compétence, provin- ciale. Il en résulté qù'en droit pénal provincial, le contrôle judiciaire est régipar le Code de procédure civile etplus particulièrement les articles 838 et suivants . b De même, le Parlement, en adoptant la Loi sur la Cour fédérale, a transféré à la Cour fédérale la.juridiction de surveillance et de contrôle sur tout "office, commission ou autre tribunal fédéral" tel que défini à l'article 2 de cette loi. 8 Conséquemment, sont soumis à cette juridiction les organismes ou personnes nommés en vertu d'une- loi fédérale (sauf s'ils sont visés par l'article 96 -de la Loi constitutionnelle de 1.867) ou sous le régime d'une telle loi et exerçant ou prétendant exercerdes pouvoirs conférés par une loi du Parlement ou sous le régime d'une telle loi . Il faut toutefois souligner que les articles 18 et 28 de la Loi sur la Cour fédérale, qui attribuent aux divisions de première instance et d'appel lajuridiction de surveillance et de contrôle, ne prévoient pas le recours en habeas corpus . Il en résulte que la Cour supérieure conserve un pouvoir exclusif en la matière. 9Un problème se pose lorsqu'un justiciable veutjoindre un recours en certiorari ancillaire à une requête en habeas corpus contre un "office, commission. ou autre tribunal fédéral" . Dans l'arrêtR . . c . Mitchell, quatre juges ont mentionné en passant qu'il faut alors se pourvoir en certiorari devant la Cour fédérale io tandis que trois ont décidé le contraire' 1 et deux ne se sont pas prononcés . Deux décisions récentes de,cours d'appel ont reconnu la juridiction de la Cour supérieure en untel cas . 12 Au Québec, la pratique reconnaît cette possibilité . Cette interprétation nous semble la plus conforme aux objectifs d'une . justice rapide, simple et efficace et au droit du justiciable de recourir pleinement à l'habeas corpus . Comme l'article 2 de la Loi sur la Cour fédérale ne vise que les personnes ou organismes nommés en vertu d'une loi fédérale (sauf s'.ils 4R. c. Faber, [197612 R .C.S . 9, à la p. 30 . 5 Di Iorio etal . c. Gardien de la prison commune de Montréal,etal ., [1978] 1 .R.C.S . 152, à la p. 192. 6 Roy c. R. et Cour des sessions de la paix et al., [1974] C.A . 200. 7 S .R.C . 1970, 2e supp ., ch . 10 . 8 Dans l'arrêt Commonwealth de Puerto Rico c. Hernandez, [1975] 1 R..C.S . 228, la Cour suprême a déclaré qu'en ce faisant, le Parlement a fait de la Cour fédérale une cour supérieure . . 9 Exparte Quevillon (1975), 20 C.C.C . (2d) 555 (C.F .) ; In reAugustin etMinistre de la Main=d'Oeuvre et de l'Immigration, [1976] C.A . 478, 31 C.C .C. (2d) 160. 10 [1976] 2'R.C.S uploads/S4/ 3293-manuscript-file-3293-1-10-20170922.pdf
Documents similaires










-
24
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 22, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 4.3570MB