Cours : Droit international du commerce Auteur : Jacqueline POUSSON-PETIT Leçon
Cours : Droit international du commerce Auteur : Jacqueline POUSSON-PETIT Leçon n° 4 : Les délits économiques internationaux et les traits communs aux contrats économiques internationaux Section 1. Les délits économiques internationaux: la loi applicable Les délits économiques internationaux sont moins fréquents que les contrats internationaux. Toutefois les activités commerciales et industrielles peuvent provoquer des dommages à la suite d'accidents, de la présence de défauts dans les produits, de pollution... Elles peuvent aussi être l'occasion de comportements illicites comme la concurrence déloyale, la contrefaçon, le dénigrement etc... §1. L'application des conventions A. Les conventions spéciales • Il y a d'une part les conventions relatives à la vente internationale de marchandises ou d'objets mobiliers • d'autre part une convention relative à la responsabilité du fait des produits. 1. Les Conventions relatives à la vente internationale Un problème s'est posé pour l'action du sous-acquéreur contre le fabricant ou le vendeur originaire. Jurisprudence : Un arrêt de la cour de Cassation 1ère Civ. 5 janvier 1999 refuse le jeu de la Convention de Vienne (JCPE 1999, p. 962). À défaut, peut-on appliquer la Convention de la Haye du 15 juin 1955 ? La Cour de Cassation dans un premier temps a cru qu'elle pouvait appliquer cette Convention de 1 UNJF - Tous droits réservés la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes internationales d'objets mobiliers corporels (Arrêts Menegatti du 18 décembre 1990, JCP 1992, II, 21824 ; Paglierani, 10 octobre 1995, D. 96, SOMM. 171). 2. La Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits entrée en vigueur en France le 1er octobre 1977 La Cour de Cassation a refusé dans un premier temps que puisse être invoquée la Convention de la Haye de 1973 dans la mise en oeuvre de la responsabilité du fabricant pour violation de son obligation de sécurité dès lors que les rapports des parties étaient de nature contractuelle (Civ. 1ère, 16 décembre 1997, Rev. Crit. DIP 1998, p. 305 note P. LAGARDE). Jurisprudence : Aujourd'hui depuis un arrêt du 7 mars 2000 (Rev. Crit. DIP, 2001, p. 101, note P. LAGARDE) une distinction est opérée. Soit le dommage est causé par le produit la convention de 1973 est invocable par la victime, qu'elle soit ou non liée contractuellement au fabricant, soit le dommage est causé au produit lui-même. Dans cette hypothèse il convient d'appliquer la Convention de La Haye sur la vente (A. MALAN, La concurrence des conventions internationales dans le droit des conflits de lois, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2002, p. 329) selon l'opinion de cet auteur. Toutefois on peut avoir un doute sur ce point car la Cour d'appel de Colmar du 8 juillet 1997 (Rev. Crit. DIP 1999, p. 300) précise que le sous-acquéreur n'est pas partie au contrat et que la Convention de 1955 n'était pas applicable). Malgré le succès très modeste de cette convention de La Haye 1973 à l'échelle internationale le juge français est tenu de l'appliquer indépendamment de toute condition de réciprocité et même si la loi applicable n'est pas celle d'un Etat contractant (art. 11). En savoir plus : Contenu de la Convention Article 4 La loi applicable est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel le fait dommageable s'est produit, si cet Etat est aussi : a) l'Etat de la résidence habituelle de la personne directement lésée, ou b) l'Etat de l'établissement principal de la personne dont la responsabilité est invoquée, ou c) l'Etat sur le territoire duquel le produit a été acquis par la personne directement lésée. Article 5 2 UNJF - Tous droits réservés Nonobstant les dispositions de l'article 4 la loi applicable est la loi interne de l'Etat de la résidence habituelle de la personne directement lésée, si cet Etat est aussi : a) l'Etat de l'établissement principal de la personne dont la responsabilité est invoquée, ou b) l'Etat sur le territoire duquel le produit a été acquis par la personne directement lésée. Article 6 Quand aucune des lois désignées aux articles 4 et 5 ne s'applique, la loi applicable est la loi interne de l'Etat du principal établissement de la personne dont la responsabilité est invoquée, à moins que le demandeur ne se fonde sur la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel le fait dommageable s'est produit. Article 7 Ni la loi de l'Etat sur le territoire duquel le fait dommageable s'est produit, ni la loi de l'Etat de la résidence habituelle de la personne directement lésée, prévues par les articles 4,5 et 6, ne sont applicables si la personne dont la responsabilité est invoquée établit qu'elle ne pouvait pas raisonnablement prévoir que le produit ou ses propres produits de même type seraient mis dans le commerce dans l'Etat considéré. Article 8 La loi applicable détermine notamment : 1. les conditions et l'étendue de la responsabilité 2. les causes d'exonération, ainsi que toute limitation et tout partage de responsabilité, 3. la nature des dommages pouvant donner lieu à réparation, 4. les modalités et l'étendue de la réparation, 5. la transmission du droit à réparation, 6. les personnes ayant droit à réparation du dommage qu'elles ont personnellement subi, 7. la responsabilité du commettant du fait de son préposé, 8. le fardeau de la preuve, dans la mesure où les règles de la loi applicable à ce sujet font partie du droit de la responsabilité 9. les prescriptions et les déchéances fondées sur l'expiration d'un délai, y compris le point de départ, l'interruption et la suspension des délais Article 9 L'application des articles 4, 5 et 6 ne fait pas obstacle à ce que soient prises en considération les règles de sécurité en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel le produit a été introduit sur le marché. Article 10 L'application d'une des lois déclarées compétentes par la présente Convention ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public. Article 11 3 UNJF - Tous droits réservés L'application des précédents articles de la présente Convention est indépendante de toute condition de réciprocité. La Convention s'applique même si la loi applicable n'est pas celle d'un Etat contractant. B. Le règlement Rome II Au terme d'une longue procédure, le règlement Rome II a été adopté par le Parlement européen le 10 juillet 2007. Son entrée en vigueur est fixée au 11 janvier 2009. Son intitulé est : Règlement Rome II sur la loi applicable aux Obligations extra-contractuelles. Le règlement comporte des règles générales et des règles propres à certains délits. Dans un souci de sécurité juridique, le règlement institue d'abord des rattachements fixes. Une clause d'exception apporte le correctif au principe de proximité. Le règlement reprend un certain nombre de techniques établies : jeu de l'ordre public qui doit rester exceptionnel, réserve des lois de police du for, exclusion du renvoi. Le principe du respect des engagements internationaux l'emporte sur le désir d'imposer les nouvelles règles uniformes. Les 2 Conventions de La Haye sur la responsabilité du fait des accidents de la circulation et sur la responsabilité du fait du produit défectueux continueront à s'appliquer en France. 1. Règles générales L"article 4 présente 3 dispositions : • La première est la compétence de la loi du pays où le dommage survient. • Lorsque la personne lésée et celle dont la responsabilité est engagée résident habituellement dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays est apllicable. • La troisième disposition est la clause d'exception classique. L'article 14 précise que les parties peuvent choisir la loi applicable aux délits. Le règlement vise également les quasi-contrats ( gestion d'affaires, enrichissement sans cause, répétition de l'indû ). Les articles 10 et 11 édictent quatre règles : • Compétence de la loi de la relation préexistante s'il y en a une. • à défaut, compétence de la loi du pays de la résidence commune. • à défaut, une localisation du fait matériel va permettre de déterminer la loi compétente : loi du lieu de l'enrichissement ou de la gestion. • Enfin, possibilité de recourir à la clause d'exception. 4 UNJF - Tous droits réservés La culpa in controhendo est aussi visée par le Règlement ( obligations non contractuelles découlant de tractations menées avant la conclusion du contrat ). L'article 12 donne compétence à la loi qui s'applique au contrat ou qui lui aurait été applicable s'il avait été conclu. 2. Règles spéciales Cinq catégories de délits sont prévues : la responsabilité du fait des produits mais en France les règles de conflit édictées par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 restent en vigueur( la concurrence déloyale et les actes restreignant la libre concurrence, les atteintes à l'environnement, les atteintes aux droits de la propriété intellectuelle, la responsabilité du fait de grève ou de lock-out ). 3. Domaine de la loi compétente L'article 15 détermine ce domaine : conditions, étendues de la responsabilité, détermination des responsables, causes d'exonération ou de limitation, existence, nature, évaluation des dommages, modalités de la réparation ou de uploads/S4/ 4-les-delits-economiques-internationaux-et-les-traits-communs-aux-contrats-economiques-internati.pdf
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- Publié le Mar 08, 2021
- Catégorie Law / Droit
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