‡ Le contrat d’entrepreneur salarié FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES D’ACTIVITÉ ET D

‡ Le contrat d’entrepreneur salarié FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES D’ACTIVITÉ ET D’EMPLOI L’ESSENTIEL § En concluant un CESA, la CAE s’engage à fournir à l’entrepreneur un accompagnement individualisé à la création et au développement d’activité et à lui délivrer divers services mutualisés en vue, le cas échéant, de lui permettre de devenir associé de la coopérative. § La CAE ne s’engage pas à fournir un travail que l’entrepreneur devrait réaliser sous ses directives, son pouvoir de contrôle et de sanction. Ainsi, il n’existe pas de lien de subordination entre l’entrepreneur salarié et la CAE.Le CESA n’est donc pas un contrat de travail même si les dispositions du Code du travail s’appliquent à ce contrat. § Aucun lien de subordination juridique ne doit unir l’entrepreneur salarié à un client qui, sous couvert d’une convention apparente de contrat d’entrepreneur salarié, serait en réalité son employeur. § Le CESA comporte des mentions obligatoires que les parties doivent respecter. § Le CESA doit déterminer les objectifs à atteindre et l’activité minimale de l’entrepreneur salarié. § Le CESA doit prévoir les moyens mis en œuvre par la coopérative pour soutenir et contrôler l’activité économique de l’entrepreneur salarié. Fiche A1 A. LA GESTION DU CONTRAT D’ENTREPRENEUR SALARIÉ 2 Fiche A1 A. La gestion du contrat d’entrepreneur salarié Dernière modification 3 décembre 2021 Le contrat d’entrepreneur salarié Problématique et enjeux Aux termes de l’article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, les coopératives d'activité et d'emploi ont pour objet l'appui à la création et au développement d'activités économiques par des entrepreneurs personnes physiques. Ces coopératives mettent en œuvre un accompagnement individualisé des personnes physiques et des services mutualisés. Deux conditions doivent être remplies pour qu’un travailleur soit qualifié d’entrepreneur salarié (C. trav., art. L. 7331-2) : - créer et développer une activité économique ; - conclure un contrat avec une coopérative d’activité et d’emploi qui comporte des mentions obligatoires. 1 Création et développement d’une activité économique Le travailleur qui conclut un CESA est un entrepreneur qui crée et développe une activité économique. Ce contrat est exclusif de l’existence d’un contrat de travail entre : • l’entrepreneur et la CAE (dans le cadre de la création et du développement de l’activité de l’entrepreneur, seul un CESA peut être conclu avec la CAE, et non un contrat de travail) ; • l’entrepreneur et son client. 1.1 Lien entrepreneur salarié-CAE Contrairement au portage salarial1 le législateur n’a pas donné au CESA la qualification de contrat de travail. Le régime du CESA n’est d’ailleurs pas codifié dans la première partie du Code du travail relative au « contrat de travail », mais dans la septième partie portant « dispositions particulières à certaines professions et activités ». C’est également l’objet même du CESA et d’un contrat de travail qui diffère. En effet aux termes de l’article L. 7331-2 du Code du travail, la CAE s’engage à fournir à l’entrepreneur un accompagnement individualisé et à délivrer à l’entrepreneur divers services mutualisés en vue, le cas échéant, de lui permettre de devenir associé de la coopérative. En concluant le CESA, l’entrepreneur ne s’engage pas à réaliser un travail pour le compte de la CAE dans les conditions d’un contrat de travail, pas plus que cette dernière ne lui demande d’accomplir une telle prestation en lui fournissant le travail à accomplir, en lui donnant des ordres et des directives, en contrôlant son 1 C. trav., art. L. 1254-1, 2°, L. 1254-7 s. 1.1 | À RETENIR 3 Fiche A1 A. La gestion du contrat d’entrepreneur salarié Dernière modification 3 décembre 2021 Le contrat d’entrepreneur salarié exécution et en sanctionnant les éventuels manquements2. Le CESA n’est donc pas un contrat de travail même si en application de la loi, les dispositions du Code du travail s’appliquent à lui3. Il faut toutefois considérer qu’un conseil de prud’hommes, appréciant les éléments de fait et de preuve produits devant lui, pourrait écarter la qualification de contrat d’entrepreneur salarié et décider qu'au regard des conditions d'exercice de son activité, l’entrepreneur est placé, à l’égard de la CAE, dans un lien de subordination juridique emportant l’existence d’un contrat de travail et l’application du droit commun du contrat de travail à durée indéterminée. Une cour d’appel a ainsi jugé que si le CESA était exclusif d’un contrat de travail (pas de lien de subordination) il appartenait néanmoins aux juridictions du fond (conseils de prud’hommes et cours d’appel)de vérifier l’existence d’un lien de subordination et, le cas échéant, de requalifier la convention en contrat de travail4. Un tel risque peut se présenter lorsque l’entrepreneur salarié est amené à travailler pour le compte de la CAE elle-même en réalisant des prestations dans le cadre d’un lien de subordination qui caractériserait l’existence d’un contrat de travail5. Si le législateur a décidé d’appliquer le Code du travail aux entrepreneurs salariés, toutes les dispositions de ce code ne leur sont toutefois pas étendues. La distinction entre un contrat de travail et un contrat d’ESA peut, en cas de litige, présenter un intérêt pratique, et notamment emporter des conséquences indemnitaires différentes en cas de contentieux (V. Fiche A6 « Cumul d’un CESA et d’un autre contrat ou d’un autre statut dans la CAE »). 2 Le contrôle de l’activité économique de l’ESA prévu par l’article L. 7331-2 du Code du travail n’est pas un contrôle du travail lui-même, de même que les sanctions qui pourraient être prononcées en raison d’un manquement de l’ESA aux obligations du CESA ne sont pas des sanctions inhérentes à l’exécution du travail. En outre, dans un contrat de travail, le salarié ne doit supporter aucune charge d’activité alors que c’est le cas du CESA. 3 C. trav., art. L. 7331-1. Il faut remarquer que le CESA n’est pas le seul contrat à présenter cette particularité. Il en est de même des contrats conclus par les gérants de succursales (C. trav., art. L. 7321-1) et des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaires (C. trav., art. L. 7322-1 et s.). 4 CA Toulouse, 22 mai 2020, n° 17/03759. 5 Les juridictions du fond ont déjà requalifié des contrats de gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaires (C. trav., art. L. 7322-1), dont le régime juridique présente certaines similitudes avec celui des entrepreneurs salariés des CAE, en constatant que les intéressés n’étaient pas indépendants dans l’exercice de leurs fonctions (Cass. soc., 15 févr. 2012, n° 10-21.897). 4 Fiche A1 A. La gestion du contrat d’entrepreneur salarié Dernière modification 3 décembre 2021 Le contrat d’entrepreneur salarié 1.2 Lien entrepreneur salarié-client Il convient de vérifier tout au long de l’exécution du CESA qu’aucun lien de subordination n’unit le travailleur à son client et que la conclusion du CESA n’a pas pour objet de masquer un tel lien. 1.2.1 Vérifier l’absence de lien de subordination entre l’ESA et le client Les critères du contrat de travail sont ceux qui ont été retenus par l’arrêt de principe « Société générale » du 13 novembre 19966 récemment rappelés dans les arrêts « Take Eat Easy » du 28 novembre 20187 et « Uber » du 4 mars 20208. Aux termes de ces arrêts « Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ». Exemples d’indices qui permettraient de caractériser ces critères dans les relations entre un entrepreneur salarié et le client : • l’autorité exercé par le client sur l’entrepreneur salarié : obligation de se conformer à des consignes de travail détaillées, détermination par le client des tâches à effectuer, des horaires, du lieu de travail, des congés, l’obligation de rendre des comptes régulièrement, la possibilité pour le client de demander des comptes, d’effectuer des contrôles, de prendre des sanctions ; • l’intégration dans un service organisé : il s’agit de contraintes liées à l’organisation du travail comme la mise à disposition de locaux par le client, de matériel et de personnel (intégration dans la communauté de travail des salariés du client), la détermination d’un secteur d’activité ou d’un périmètre d’intervention… ; • l’activité profitable au client et le risque économique : l’activité exercée par le travailleur est accomplie « pour le compte » du client et non pour l’entrepreneur salarié, ou est directement « profitable » au client ; • la prise en charge par le client de frais professionnels (assurance par exemple), achat de fournitures, d’outils, etc. Lorsque tout ou partie de ces critères sont réunis un contrat de travail lie le travailleur (l’ESA) à son véritable employeur (le client). 1.2.2 Vérifier que la conclusion du CESA n’a pas pour objet de masquer un lien de subordination La conclusion d’un CESA ne peut jamais avoir pour objet de masquer ou de couvrir l’éventuel lien de subordination qui unirait l’ESA à son client dans les conditions précédemment exposées. 6 Cass. soc., 13 nov. 1996, n° 94-13.187. 7 Cass. soc., 28 nov. 2018, n° 17-20.079. 8 Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316. 1.2 uploads/S4/ a1-contrat-d-entrepreneur-salarie.pdf

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  • Publié le Mai 21, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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