ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième cham
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre) 5 février 2016 (*) « Fonction publique – Ayants droit d’un ancien fonctionnaire décédé – Pensions – Pensions de survie – Article 85 du statut – Répétition de l’indu – Irrégularité du versement – Caractère évident de l’irrégularité du versement – Absence » Dans l’affaire F-96/14, ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, Hilde Bulté et Tom Krempa, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentés par Mes J. Lombaert et A. Surny, avocats, parties requérantes, contre Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents, puis par M. G. Gattinara, en qualité d’agent, partie défenderesse, LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre), composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur) et M. E. Perillo, juges, greffier : M. P. Cullen, administrateur, vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 octobre 2015, rend le présent Arrêt 1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 17 septembre 2014, Mme Bulté et M. Krempa demandent, en substance, l’annulation de la décision de la Commission européenne, du 22 novembre 2013, de modifier, avec effet rétroactif au 1er août 2010, les pensions dont ils bénéficient en leur qualité d’ayants droit d’un ancien fonctionnaire décédé et de procéder à la récupération des sommes qui leur auraient été indûment versées depuis cette date. Cadre juridique 2 L’article 79, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable en l’espèce (ci-après le « statut »), dispose : « Dans les conditions prévues au chapitre 4 de l’annexe VIII [du statut], le conjoint survivant d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire a droit à une pension de survie égale à 60 % de la pension d’ancienneté ou de l’allocation d’invalidité dont son conjoint bénéficiait ou dont il aurait bénéficié s’il avait pu y prétendre, sans condition de durée de service ni d’âge, au moment de son décès. » 3 L’article 80, troisième alinéa, du statut prévoit : « Lorsque le fonctionnaire ou le titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité est décédé [en laissant un conjoint ayant droit à une pension de survie], les enfants reconnus à sa charge, au sens de l’article 2 de l’annexe VII [du statut], ont droit à une pension d’orphelin dans les conditions visées à l’article 21 de l’annexe VIII [du statut] ; elle est toutefois fixée à la moitié du montant résultant des dispositions de ce dernier article. » 4 L’article 81 bis du statut est libellé comme suit : « 1. Nonobstant toute autre disposition, concernant notamment les montants minimaux ouverts au profit d’ayants droit à une pension de survie, le montant global des pensions de survie augmentées des allocations familiales et diminuées de l’impôt et des autres retenues obligatoires auquel peuvent prétendre la veuve et les autres ayants droit ne peut excéder : […] b) pour la période postérieure à la date à laquelle le fonctionnaire visé [sous] a) aurait atteint l’âge de 65 ans, le montant de la pension d’ancienneté à laquelle l’intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit à compter de cette date, aux mêmes grade et échelon atteints lors du décès, ce montant étant augmenté des allocations familiales qui auraient été versées à l’intéressé et diminué de l’impôt et des autres retenues obligatoires ; c) en cas de décès d’un ancien fonctionnaire titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité, le montant de la pension à laquelle l’intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit, ce montant étant augmenté et diminué des éléments visés [sous] b) ; […] » 5 L’article 85 du statut se lit comme suit : « Toute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l’irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance. La demande de répétition doit intervenir au plus tard au terme d’un délai de cinq ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme a été versée. Ce délai n’est pas opposable à l’autorité investie de pouvoir de nomination lorsque celle-ci est en mesure d’établir que l’intéressé a délibérément induit l’administration en erreur en vue d’obtenir le versement de la somme considérée. » 6 Aux termes de l’article 21 de l’annexe VIII, intitulée « Modalités du régime de pensions », du statut : 1. La pension d’orphelin prévue à l’article 80, premier, deuxième et troisième alinéas, du statut est fixée, pour le premier orphelin, à huit dixièmes de la pension de survie à laquelle aurait eu droit le conjoint survivant du fonctionnaire ou ancien fonctionnaire titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité, abstraction faite des réductions prévues à l’article 25 [de la présente annexe]. Elle ne peut être inférieure au minimal vital, sous réserve des dispositions prévues à l’article 22 [de la présente annexe]. 2. La pension ainsi établie est augmentée, pour chacun des enfants à charge à partir du deuxième, d’un montant égal au double de l’allocation pour enfants à charge. Dans les conditions prévues à l’article 3 de l’annexe VII [du statut] l’orphelin a droit à l’allocation scolaire. 3. Le montant total de la pension et des allocations ainsi obtenu est réparti par parts égales entre les orphelins ayants droit. » Faits à l’origine du litige 7 La requérante, ancienne fonctionnaire de la Commission et mère du requérant, et le requérant, né le 11 avril 1994, sont, respectivement, la veuve et le fils d’un ancien fonctionnaire de la Commission, né le 12 décembre 1943 et décédé le 13 septembre 2008 en situation d’invalidité (ci-après l’« ancien fonctionnaire » ou l’« ancien fonctionnaire décédé »). Au moment de son décès, l’ancien fonctionnaire avait un autre fils, issu d’une précédente union et plus âgé que le requérant (ci-après le « fils aîné »). 8 Par avis du 12 février 2009, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » de la Commission (PMO) a fixé les droits à pension des requérants et du fils aîné de l’ancien fonctionnaire en leur qualité d’ayants droit dudit fonctionnaire (ci-après l’« avis de fixation du 12 février 2009 »). Selon cet avis, la requérante et les deux fils de l’ancien fonctionnaire avaient le droit de percevoir, respectivement, une pension de survie et une pension d’orphelin à partir du 1er janvier 2009. Ces pensions étaient calculées à partir de l’allocation d’invalidité que l’ancien fonctionnaire recevait au moment de son décès et qui, selon l’avis de fixation du 12 février 2009, s’élevait à 5 321,13 euros mensuels. Selon l’avis susmentionné, la pension de la requérante était constituée d’une pension de base, augmentée d’une allocation de foyer, d’allocations pour enfant à charge et d’allocations scolaires et diminuée des cotisations d’assurance maladie et de l’impôt communautaire. L’avis de fixation du 12 février 2009 disposait également que les pensions de survie étaient soumises à la limitation prévue à l’article 81 bis, paragraphe 1, sous c), du statut et contenait le calcul des pensions accordées aux requérants et au fils aîné de l’ancien fonctionnaire après application de cette limitation, de sorte que la somme globale desdites pensions ne dépassait pas le montant de 5 163,80 euros, à savoir la pension d’ancienneté de l’ancien fonctionnaire, augmentée des allocations familiales qui lui auraient été versées et diminuée de l’impôt et des autres retenues obligatoires (ci-après la « pension d’ancienneté globale ») à laquelle, demeuré en vie, il aurait eu droit au 1 er janvier 2009. 9 Pendant la période allant de janvier 2009 à juin 2011, une somme mensuelle de 1 428,01 euros, s’agissant de la requérante, et de 212,85 euros, s’agissant du requérant, a été déduite de leur pension respective, au titre de l’article 81 bis, paragraphe 1, sous c), du statut. 10 Le 31 juillet 2010, le fils aîné a terminé ses études. Cet événement a entraîné une modification des paramètres de calcul des pensions des requérants, car, à partir du 1er août 2010, ce fils aîné avait cessé d’être un enfant à charge et n’ouvrait donc plus droit, notamment, à l’allocation scolaire. 11 Le 17 juin 2011, soit presque un an plus tard, le PMO a effectué un nouveau calcul, avec effet au 1er août 2010, des droits à pension des requérants. Ce nouveau calcul s’est révélé erroné, car le PMO a plafonné le montant global de ces pensions, au titre de l’article 81 bis, paragraphe 1, sous c), du statut, par rapport à l’allocation d’invalidité de l’ancien fonctionnaire, de 5 321,13 euros, alors qu’il aurait dû le plafonner par rapport à la pension d’ancienneté globale que ce dernier, demeuré en vie, aurait perçue à partir du 1er août 2010. Il s’est avéré que, en raison de l’achèvement des études de son fils aîné au 31 juillet 2010, l’ancien fonctionnaire aurait eu le droit de bénéficier, au 1er août 2010, d’une pension d’ancienneté globale de 4 425,86 euros mensuels, soit d’un montant inférieur au montant uploads/S4/ arret-du-tribunal-de-la-fonction-publique 1 .pdf
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- Publié le Jul 25, 2022
- Catégorie Law / Droit
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