Arrêts BLANCO TC, 8 février 1873 o L’Etat est responsable des dommages causés p
Arrêts BLANCO TC, 8 février 1873 o L’Etat est responsable des dommages causés par ses agents mais cette responsabilité n’est ni générale ni absolue (Ouest Africain, conflits SPIC compétence judiciaire) o Les règles du Code civil sont inadaptées pour régler les activités spécifiques des services publics et des personnes publiques o Consacre le caractère jurisprudentiel du droit admin o Le droit admin s’applique aux litiges donc c’est le juge admin qui est compétent Liaison de la compétence et du fond : lien direct et réciproque entre l’application de règles autonomes/exorbitantes du droit privé et la compétences de la juridiction admin « L'autorité administrative est seule compétente pour connaître des dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public » Avec cet arrêt, le service public apparaît comme le critère de la compétence administrative. Mais l’arrêt Blanco va plus loin car il ne se limite pas à la question de la responsabilité de l’Administration. Il pose le principe de l’autonomie du droit administratif. En ce qu’il déroge du droit civil, car il constitue un système propre avec sa logique et ses solutions. Le tribunal des Conflits rejette par cet arrêt des principes du Code civil, pourtant établis par le législateur, en revendiquant des « règles spéciales », justifiées par les « besoins du service ». Mais cette mise à l'écart de la règle générale permet de consacrer le principe de la responsabilité de l'État à raison des services publics (alors qu’avant existait un principe d'irresponsabilité qui ne trouvait d'exceptions qu'en cas de responsabilité contractuelle ou d'intervention législative, telle la loi du 28 pluviôse an VIII pour les dommages de travaux publics). La distinction des règles applicables n'est cependant pas absolue. À bien des égards, le Code civil reste un guide interprétatif pour le juge administratif et les parallèles entre sa jurisprudence et le droit civil de la responsabilité sont nombreux. De même, loin de signifier que la règle administrative serait moins protectrice, la distinction établie a pu conduire le juge du Palais-Royal à se montrer plus protecteur que le juge judiciaire (par exemple en matière de responsabilité médicale : l'arrêt d'Assemblée du 9 avril 1993, Bianchi). CADOT CE, 13 décembre 1889 CE = juge de droit commun en matière administrative Fin de la théorie du ministre-juge L’Administration ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE GIGNAC TC, 9 décembre 1899 Retient le critère de la « puissance publique » pour reconnaître un EP (prérogatives de puissance publique) Concurrencé par le critère du « service public » après l’arrêt TERRIER JAMART CE, 7 février 1936 Reconnaît aux ministres le pouvoir d’adopter des actes réglementaires alors que la loi ne leur confère aucun pouvoir réglementaire GISTI 2020 : confirme que les actes pris par les ministres, sans être réglementaires, ont un caractère général Ce pouvoir ne peut « s’exercer que dans la mesure où les nécessités du service l’exigent, et envers les seules personnes qui se trouvent en relation avec le service, soit qu’elles y collaborent, soit qu’elles l’utilisent » conclusion arrêt UNAPEL CAISSE PRIMAIRE « AIDE ET PROTECTION » CE, 13 mai 1938 Reconnaît que les organismes de droit privé peuvent être chargés d’un service public et dotés de PPP. Ils peuvent être soumis à un régime admin, peuvent adopter des actes admin et peuvent être contrôlés par la juridiction admin. Prolongés par MONTPEURT et BOUGUEN MONTPEURT CE, 31 juillet 1942 Reconnaît que les actes administratifs pris par des organismes de droit privé peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. LANGNEUR CE, 10 novembre 1944 Le fonctionnaire engage sa responsabilité disciplinaire même lorsque c’est son supérieur qui lui a ordonné qlq chose d’illégal. GIP TC, 14 février 2000 GIP sont des personnes publiques soumises à un régime spécifique pas une nouvelle catégorie d’établissement public JA compétent Le Citoyen DAME VEUVE TROMPIER-GRAVIER CE, 5 mai 1944 Premier PGD Droit de la défense ARAMU CE, 26 octobre 1945 Reconnaissance des droits de la défense en tant que PGD Le Juge SOCIETE COMMERCIALE DE L’OUEST AFRICAIN TC, 22 janvier 1921 TC admet la notion de SPIC Décide d’accorder la compétence à l’autorité judiciaire pour juger d’une action intentée par des particuliers sur un SPIC Le service entier est sous le régime privé Volonté d’aligner les SPIC et les entreprises privées : c’est pcq ils ressemblent aux entreprises privées qu’ils doivent être soumis aux même règles SPIC est désigné comme tel par décret ou : critères = objet de service, origine des ressources, modalité d’orga et de fctment véritable entreprise SEPTFONDS TC, 1923 repris par SCEA DU CHENEAU TC, 2011 Lorsque un litige relève à titre principal de l’autorité judiciaire, le juge administratif est le seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie préjudicielle; sur la légalité de décisions administratives contestées. Le Tribunal des conflits juge que, si le juge judicaire ne peut apprécier la légalité des actes administratifs à caractère réglementaire, il a le pouvoir d’interpréter de tels actes. Toutefois, s’agissant des actes administratifs individuels, le juge judiciaire n’a pas compétence pour leur interprétation. A moins qu’il ne soit parfaitement clair, l’interprétation d’un acte administratif individuel doit faire l’objet d’une question préjudicielle devant le juge administratif. MODIFICATION AVEC SCEA DU CHENEAU Le juge judiciaire peut donc juger seul le litige lorsque 1- l’acte administratif dont la légalité est contestée peut être manifestement accueilli par le juge saisi au principal, selon une jurisprudence établie. 2- est en cause un contrôle de conventionalité. En ce cas, le juge judiciaire peut soit directement poser une question préjudicielle à la CJUE, ou appliquer le droit de l’Union européenne. D’AILLIÈRES CE, 7 février 1947 Donne la « définition » d’une juridiction consolide le rôle du CE en tant que juridiction suprême du juge admin Confère un caractère juridictionnel aux « jurys d’honneur » établis par l’ordonnance de 1945 Critères pour le faire : - Appellation « jury » - Présidence du vice-président du CE - Décisions avec visa, considérants et dispositifs - Recours en révision Pose le principe selon lequel le recours en cassation contre les décisions des juridictions admin est toujours possible : même si elle statue en dernier ressort PREFET DE LA GUYANE TC, 27 novembre 1952 JA compétent pour l’organisation du service public judiciaire Service public de la Justice = dépendent du pouvoir exécutif donc de l’autorité admin CONSEIL DE LA CONCURRENCE CC, 23 janvier 1987 Les juges administratifs n’ont pas le monopole du contentieux administratif. Le principe de la séparation des autorités n’interdit pas au juge judiciaire de connaître de certains aspects de l’action administrative. S’il n’y a pas de monopole du juge administratif dans le contentieux administratif, il ne faut pas négliger sa grande importance. Il est le juge naturel de l’action administrative. Ceci fut consacré en deux temps par le Conseil constitutionnel. Dans la Constitution, le juge administratif est presque absent. Deux décisions du Conseil constitutionnel ont fixé ses compétences: - dans une décision du 22 juillet 1980, le Conseil constitutionnel a consacré un nouveau Principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel les juridictions administratives sont indépendantes. Il s’est fondé sur la loi du 24 mai 1872 qui accorda définitivement la jurisprudence déléguée au Conseil d'État. On ne peut consacrer institutionnellement la juridiction administrative sans la consacrer constitutionnellement. Il faut considérer que cette décision consacre l’existence constitutionnelle de l’action du Conseil d'État, et donc elle doit être indépendante; - il manque encore quelque chose: il faut qu’elle ait quelque chose à faire cette juridiction administrative (ben oui !!!). Il fallait préciser si sa compétence était protégée par une norme constitutionnelle. Ceci fut résolu par la décision du 23 janvier 1987, cette décision érigeant en Principe fondamental reconnu par les lois de la République une partie de la compétence des juridictions administratives. Quelle est cette partie protégée par la Constitution? La phrase du Conseil constitutionnel: « relèvent de la compétence des juridictions administratives l’annulation ou la réformation des décisions prises dans l’exercice de prérogatives de puissances publiques par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle ». Il y a une définition positive qui signifie qu’il y a des choses qui n’y rentrent pas. Le Conseil constitutionnel n’a pas voulu les inclure dans une compétence constitutionnellement garantie (contentieux de la responsabilité de la puissance publique, contentieux des contrats, contentieux par voie d’exception d’illégalité des décisions administratives, le contentieux des décisions administratives que peuvent parfois prendre des personnes privées chargées d’une mission de service public). Pourquoi avoir dit: il y a une compétence des juridictions administratives, mais je ne range qu’une partie de ces prérogatives? Il exclut les contrats, la responsabilité… Il faut comprendre que les juridictions administratives sont compétentes pour le tout, mais qu’il ne s’agit pas pour ce tout d’une compétence constitutionnelle, et donc ces compétences peuvent leur être enlevées par une simple loi. Pourquoi ce tri? Le Conseil constitutionnel est pragmatique et il s’est rendu compte que le contentieux de la responsabilité uploads/S4/ arrets-admin 2 .pdf
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- Publié le Sep 06, 2022
- Catégorie Law / Droit
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