L’évaluation à dire d’expert prévue à l’article 1843-4 du code civil État actue

L’évaluation à dire d’expert prévue à l’article 1843-4 du code civil État actuel de la jurisprudence mise à jour février 2013 Groupe de travail et de réflexions M. Daniel TRICOT président honoraire de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation M. Patrick MATET conseiller à la Cour de cassation M. Jacques GONDRAN de ROBERT premier vice-président au Tribunal de Grande Instance de Paris M. Jean-Pierre LUCQUIN président de chambre au Tribunal de commerce de Paris Me Elie KLEIMAN avocat - associé cabinet Freshfields, Bruckhaus, Deringer, LLP M. Didier FAURY expert-comptable de justice près la Cour d’appel de Paris, agréé par la Cour de cassation M. Jean-Luc FOURNIER expert-comptable de justice près la Cour d’appel de Paris, agréé par la Cour de cassation novembre 2011 – mise à jour février 2013 ___________________________________________________________________________________________________________________________________ L’évaluation à dire d’expert prévue à l’article 1843-4 du code civil État actuel de la jurisprudence 2/32 mise à jour février 2013 SOMMAIRE Avertissement relatif à la mise à jour ..................................................................................... 4 Préambule .............................................................................................................................. 5 Le texte .................................................................................................................................. 5 1. Le domaine d’application ................................................................................................... 5 1.1 La genèse de l’article 1843-­‐4 ................................................................................................................................... 5 1.2 L’application de l’article 1843-­‐4 ........................................................................................................................... 6 1.3 L’article 1843-­‐4 est une disposition d’ordre public ................................................................................... 6 1.4 L’article 1843-­‐4 ne s’applique que si une cession a été prévue en application d’une disposition de nature statutaire et s’il existe une contestation .................................................................. 8 1.5 L’expertise de l’article 1843-­‐4 n’est ni une expertise judiciaire de droit commun ni une procédure juridictionnelle ............................................................................................................................................... 9 1.6 L’expertise de l’article 1843-­‐4 est une expertise « sui generis » ...................................................... 10 1.7 La conformité de l’article 1843-­‐4 à la Constitution ne peut être contestée ............................... 10 2. La désignation de l’expert, tiers évaluateur ...................................................................... 11 2.1 Le Président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce .............................. 11 2.2 L’ordonnance de désignation de l’expert, rendue en la forme des référés, est exécutoire de plein droit .......................................................................................................................................................................... 13 2.3 L’interdiction des recours de droit commun et le recours-­‐nullité .................................................. 13 2.4 La démission de l’expert -­‐ nouvelle désignation ........................................................................................ 15 2.5 La récusation du tiers évaluateur ....................................................................................................................... 15 3. Le déroulement de la mission ........................................................................................... 16 3.1 Le respect de la procédure contradictoire .................................................................................................... 16 3.2 La communication de pièces sous astreinte ................................................................................................. 17 3.3 La lettre de mission ..................................................................................................................................................... 17 3.4 La date de l’évaluation .............................................................................................................................................. 17 3.5 La méthode d’évaluation ......................................................................................................................................... 18 3.5.1 La latitude de l’expert dans le choix des méthodes ................................................................................. 18 a) Le principe de la liberté de l’expert dans le choix des méthodes d’évaluation ............................................................................................................... 18 b) Le tiers évaluateur peut s’affranchir des clauses statutaires précisant les méthodes d’évaluation à appliquer ........................................... 18 c) La présence de clauses extrastatutaires précisant les méthodes d’évaluation à appliquer – jurisprudence restant à préciser .............. 19 3.5.2 La pluralité des méthodes d’évaluation ...................................................................................................... 20 3.6 Les frais d’expertise .................................................................................................................................................... 21 ___________________________________________________________________________________________________________________________________ L’évaluation à dire d’expert prévue à l’article 1843-4 du code civil État actuel de la jurisprudence 3/32 mise à jour février 2013 4. Le rapport ......................................................................................................................... 21 4.1 Le caractère définitif du rapport ........................................................................................................................ 21 4.2 Le droit de repentir ..................................................................................................................................................... 22 4.3 La remise en cause du rapport : l’erreur grossière .................................................................................. 22 5. La responsabilité de l’expert en cas de faute .................................................................... 24 6. Tableau comparatif des procédures 1592 et 1843-­‐4 du code civil ...................................... 25 Annexe -­‐ La jurisprudence .................................................................................................... 27 ___________________________________________________________________________________________________________________________________ L’évaluation à dire d’expert prévue à l’article 1843-4 du code civil État actuel de la jurisprudence 4/32 mise à jour février 2013 Avertissement relatif à la mise à jour Ce document prend en compte la jurisprudence connue au 31 janvier 2013 et actualise ainsi le premier document établi en novembre 2011 par le groupe de travail. La jurisprudence sur l’article 1843-4 du code civil s’est encore enrichie de plusieurs décisions qui sont venues, soit confirmer des décisions antérieures, soit en préciser certains aspects dont les cours et tribunaux n’avaient pas été encore saisis. Les principales décisions, présentées ci-après, seront donc intégrées dans le présent document : Désignation du tiers évaluateur Civ. 3ème, 28 mars 2012, n°10-26531 Civ. 1ère, 12 juillet 2012, n°11-18453 Com., 20 novembre 2012, n° 10-18966 Récusation de l’expert TGI Paris – ordonnance du 8 janvier 2013 Recours de droit commun Com., 13 déc. 2011, n° 10-27834 Com., 3 mai 2012, n° 11-16349 Com., 15 mai 2012, n° 11-12999 Recours–nullité - Excès de pouvoir du juge Com., 15 mai 2012, n° 11-17866 CA Paris, 24 janvier 2013, n° 11-58947 Date de l’expertise Com., 15 janvier 2013, n° 12-11666 Convention extrastatutaire Com., 4 décembre 2012, n° 10-16280 Clause statutaire Com., 4 décembre 2012, n° 11-26520 Erreur grossière Com., 3 mai 2012, n° 11-12717 Com., 4 décembre 2012, n° 11-26520 Déroulement de la mission (communication de pièces – astreinte) TGI Paris – ordonnance 11 septembre 2012 ___________________________________________________________________________________________________________________________________ L’évaluation à dire d’expert prévue à l’article 1843-4 du code civil État actuel de la jurisprudence 5/32 mise à jour février 2013 Préambule Tout associé d’une société dispose en principe de la faculté d’en sortir aussi librement qu’il y est rentré. Cette sortie peut s’opérer de façon volontaire ou forcée. La valeur patrimoniale des titres sociaux doit alors être fixée, à défaut d’accord entre les intéressés, dans le cadre d’une procédure très singulière définie par l’article 1843-4 du code civil, procédure fréquemment confondue avec celle de l’expertise judiciaire de droit commun1 et parfois mal connue des juges, des avocats et des experts. Aussi, quelques acteurs des mondes juridique et judiciaire ont souhaité dresser l’état de la jurisprudence actuelle de l’évaluation à dire d’expert prévue par l’article 1843-4 du code civil. Cette jurisprudence a fortement évolué au cours des dernières années. Ce document, qui pourra être diffusé auprès des cours, tribunaux, barreaux et compagnies d’experts, a pour objectif de recenser, par thèmes, les décisions judiciaires les plus importantes en les présentant de manière concrète et objective. Il se veut être un outil de travail, pratique et factuel, afin que chacun, dans son domaine, puisse maîtriser la compréhension de la jurisprudence la plus récente. Le texte Article 1843-4 du code civil : « Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ». 1. Le domaine d’application 1.1 La genèse de l’article 1843-4 Les lois sur les sociétés du 24 juillet 19662 ont modifié la rédaction de l’article 1868 du code civil qui énonçait « dans tous les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès par un expert désigné parmi ceux inscrits sur la liste des cours et tribunaux, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés. Toute clause contraire est inopposable aux créanciers ». 1 articles 232 et suivants du code de procédure civile 2 lois n° 66-537 et 66-538 du 24 juillet 1966 ___________________________________________________________________________________________________________________________________ L’évaluation à dire d’expert prévue à l’article 1843-4 du code civil État actuel de la jurisprudence 6/32 mise à jour février 2013 La loi du 4 janvier 19783 a modifié la rédaction de cet article 1868 qui est devenu l’article 1843-4 du code civil en élargissant les cas d’application. Ainsi, la rédaction de l’article 1868, dans sa version datant de 1966, disposait : « dans tous les cas prévus au présent article » ; au nouvel article 1843-4, on lit désormais : « dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé… ». Cette nouvelle rédaction répond ainsi au souci du législateur de protéger l’associé minoritaire4. 1.2 L’application de l’article 1843-4 L’article 1843-4 du code civil s’applique de manière impérative dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société. Ce texte s’applique lorsqu’un associé quitte la société, soit à sa demande, soit sur décision de la société et des autres associés, soit d’un commun accord entre les uns et les autres. Dans tous ces cas, l’associé va perdre ou a perdu cette qualité et la seule question qui se pose alors est de savoir quelle va être la valeur de rachat de ses droits d’associés et plus précisément, quel va être le montant qu’il va recevoir en contrepartie de la valeur de ses droits sociaux. Selon les cas, les parties disposent ou non d’un droit de repentir et peuvent, dans l’affirmative, renoncer à l’opération si l’évaluation leur semble défavorable. Cependant, en dehors de son champ d’application impératif, les parties peuvent conventionnellement décider de recourir à l’article 1843-4 du code civil dans des cas autres que ceux mentionnées ci-dessus5. Dans ce cas, le groupe de travail recommande de citer cet article expressément dans la convention de cession. 1.3 L’article 1843-4 est une disposition uploads/S4/ art-33054-etat-jurisprudence1843-4-maj-02-2013.pdf

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  • Publié le Oct 10, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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