UE 1 2018 – Introduction au droit 1 / 5 © 2018 dcg-lyon.fr - 28/05/2018 DCG – U
UE 1 2018 – Introduction au droit 1 / 5 © 2018 dcg-lyon.fr - 28/05/2018 DCG – UE 1 – INTRODUCTION AU DROIT - Session 2018 - Proposition de CORRIGÉ– © 2018 dcg- lyon.fr Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n’engage que son auteur DOSSIER 1 – SITUATIONS PRATIQUES - 13 points 1. Sur quel fondement juridique Charles ACKER peut-il agir contre Henri LASSALLE ? Charles ACKER, acheteur et commerçant, et Henri LASSALLE, vendeur et agriculteur, ont conclu un contrat de vente portant sur la vente de vins en bouteilles. Le vendeur a plusieurs obligations envers l’acquéreur, dont celle de garantir le bien vendu contre les vices cachés. Il s’agit d’une garantie légale qui ne peut être écartée (article 1641 du code civil) et qui s’applique quelque soit la qualité des parties (professionnel ou consommateur). Pour cela, l’acquéreur devra démontrer que le vice, le défaut : est d’une gravité suffisante, est inhérent à la chose, était antérieur à la vente, diminue ou supprime l’usage normal de la chose auquel l’acheteur pouvait raisonnablement s’attendre, était caché, c’est à dire non apparent et inconnu de l’acheteur au moment de la conclusion du contrat. De plus, il devra agir dans les 2 ans à compter de la découverte du vice. En l’espèce, Charles ACKER a découvert le vice fin 2017. Une expertise reconnaît un défaut d’étanchéité des bouchons à l’origine du défaut ; le défaut est donc bien antérieur à la vente, non apparent et inconnu de l’acheteur. La consommation du vin incriminé s’avère dangereuse pour la santé, ainsi le vice est grave et supprime l’usage attendu. Sous réserve d’agir avant fin 2019, Charles pourra agir contre Henri LASSALLE sur le fondement de la garantie des vices cachés. 2. Quelle juridiction devra t-il saisir ? Compétence d’attribution : Lorsqu’un litige oppose un commerçant et un non commerçant, c’est la qualité du demandeur qui détermine la juridiction compétente. Si le demandeur est commerçant, la juridiction sera civile. Ainsi le TI est compétent pour les litiges <= 10 000 € et le TGI si > 10 000 € Si le demandeur est le non commerçant, alors il a le choix entre la juridiction civile (TI ou TGI) ou bien la juridiction commerciale : le tribunal de commerce. En l’espèce Charles ACKER serait le demandeur. Il est commerçant et Henri LASSALLE est non commerçant. Il devra saisir le TGI, juridiction civile compétente car l’affaire porte sur un montant de 20000 € (> 10000 €) Compétence territoriale : En principe le tribunal compétent est celui situé dans le ressort duquel se trouve le domicile du défendeur. Cependant en matière contractuelle, le demandeur dispose d’une option ; il peut choisir le lieu d’exécution du contrat, lieu de livraison lorsqu’il s’agit de la vente d’un bien. En l’espèce, le litige porte sur l’exécution d’un contrat. Le tribunal géographiquement compétent sera le TGI de Tours : lieu à la fois du domicile d’Henri LASSALLE, défendeur, et du lieu de livraison, chez Charles ACKER. UE 1 2018 – Introduction au droit 2 / 5 © 2018 dcg-lyon.fr - 28/05/2018 3. Charles ACKER peut-il consentir cette donation sans l’accord de son épouse ? Charles ACKER, commerçant, et son épouse Sophie sont mariés sans contrat de mariage, à savoir sous le régime de la communauté légale. Dans le régime de la communauté légal, on distingue les biens propres et les biens communs. Les biens propres sont ceux acquis séparément par les époux avant le mariage et ceux reçus personnellement en héritage ou par donation lors du mariage. Chaque époux gère et dispose librement de ses biens propres. Les biens communs sont les biens acquis indifféremment par l’un ou l’autre des époux durant le mariage. Ils sont supposés appartenir aux deux. Les actes de conservation et d’administration portant sur ces biens peuvent être passés par l’un ou l’autre des époux. Les actes de disposition, quant à eux, peuvent, s’ils sont considérés comme importants (ex : appauvrissement significatif), requérir l’accord des 2 époux. En l’espèce, Charles et Sophie sont mariés sous le régime de la communauté légale depuis 2005 et le studio à Tours a été acquis en 2010 sous ce régime. Le studio est donc un bien commun. La donation d’un bien commun est un acte de disposition considéré comme important aux yeux du législateur ; Charles devra donc obtenir l’accord de son épouse Sophie, sous peine de nullité de l’acte de donation. 4. Quelles sont les garanties dont Charles ACKER bénéficie en cas d’insolvabilité d’Hélène LEPAGE ? A quelles conditions sont-elles effectives ? Charles ACKER envisage de vendre son fonds de commerce à Hélène LEPAGE. Hélène LEPAGE envisage de financer cette acquisition par un prêt. Charles ACKER doute de la solvabilité de cette dernière. La vente d’un fonds de commerce est très réglementée, entre autres pour protéger le vendeur de l’insolvabilité de l’acquéreur du fonds. Ainsi, le vendeur dispose d’un privilège qui doit lui garantir d’être payé par l’acheteur. Ce privilège lui confère : un droit de préférence en cas de vente à crédit. Le vendeur sera payé avant les autres créanciers en cas de revente du fonds ; un droit de suite, c’est à dire qu’en cas d’impayé, il peut récupérer le bien en quelque main qu’il soit. De plus le vendeur peut demander la résolution judiciaire de la vente. Il peut ainsi saisir le juge qui pourra rendre au vendeur le fonds impayé. Le privilège du vendeur du fonds de commerce et l’action en résolution ne sont possibles et opposables aux tiers que si la vente : a fait l’objet d’un acte écrit (sous seing privé ou authentique), a été enregistrée auprès de l’administration fiscale a été inscrite ainsi que le privilège au greffe du tribunal de commerce. En l’espèce, Charles ACKER pourra bénéficier du privilège du vendeur et l’action en résolution si le formalisme a bien été respecté. 5. Quels recours Charles et Sophie peuvent-ils exercer contre le promoteur ? Charles et Sophie ont conclu un contrat avec un promoteur immobilier portant sur l’acquisition d’un appartement. L’exécution du contrat a commencé avec le versement d’une partie du prix (à la réservation + mensualités). La livraison prévue en juillet 2018 aura finalement lieu en novembre 2018. « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (1103 code civil). C’est le principe de la force obligatoire des contrats. UE 1 2018 – Introduction au droit 3 / 5 © 2018 dcg-lyon.fr - 28/05/2018 Plusieurs recours du créancier contre son débiteur sont possibles. Certaines actions visent à exécuter le contrat telles que : l’exception d’inexécution qui permet à une partie de faire pression sur l’autre partie au contrat en refusant à son tour d’exécuter son obligation. Elle suspend l’exécution des obligations contractuelles ; l’exécution forcée de l’obligation : le créancier, titulaire d’un titre exécutoire (notarié ou judiciaire) peut contraindre le débiteur à s’exécuter après une mise en demeure. Une astreinte est possible par jour de retard. Le recours à un tiers est possible ; des mesures conservatoires telles que la saisie de biens. Certaines actions visent à mettre fin au contrat : par voie judiciaire ou conventionnelle la résolution : c’est l’anéantissement rétroactif du contrat, possible pour les contrats à exécution instantanée ; la résiliation : met fin au contrat uniquement pour l’avenir, cas des contrats à exécution successive. Une action vise à réparer le préjudice causé : l’action en responsabilité civile contractuelle Il faut alors prouver : une faute : une inexécution ou une mauvaise exécution du contrat. Dans le cadre d’une obligation de résultat, il faut prouver que le résultat n’est pas atteint. Dans le cas d’une obligation de moyen, il faut prouver que le débiteur n’a pas tout mis en œuvre pour atteindre le résultat convenu. un préjudice : direct et personnel, matériel, moral et/ou corporel ; un lien de causalité : un lien direct entre faute et préjudice. Cette action permet d’obtenir des dommages et intérêts compensatoires (qui réparent le préjudice) et moratoires (qui compensent le retard). En l’espèce, le chantier a pris du retard suite à des intempéries. Recourir à l’exception d’inexécution ou l’exécution forcée ne semblent pas pouvoir accélérer les travaux. Le recours à un tiers ne semble pas envisageable vu la teneur des travaux. La résolution du contrat conduirait à la restitution des sommes perçues par le promoteur au couple mais cela n’arrangerait pas leur situation car ils seraient sans logement. L’action en responsabilité civile contractuelle semble la plus judicieuse. Le promoteur a une obligation de résultat, livrer l’appartement conforme aux attentes du couple en juillet 2018. Il sera facile de prouver la faute (la non livraison), le préjudice (obligation de se loger 2 mois en attente de la livraison, coût du garde meuble) et le lien de cause à effet. Ainsi ils pourraient obtenir des dommages et intérêts tenant compte des coûts supplémentaires engagés. 6. La raison évoquée par le promoteur pour justifier le retard de livraison de uploads/S4/ corrige-2018-dcg-ue1-introduction-au-droit-v20180528.pdf
Documents similaires










-
35
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 24, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.4392MB