DROIT DES CONTRATS INFORMATIQUES I-Introduction Le droit des contrats informati

DROIT DES CONTRATS INFORMATIQUES I-Introduction Le droit des contrats informatiques est en grande partie composé par le droit des obligations, mais il connaît certaines spécificités. C'est une Discipline issue des besoins de la pratique. En effets, au fur et à mesure, des questions juridiques ont été soulevées par le traitement de l’information par les machines de calcul, les ordinateurs, apparus suite à la seconde guerre mondiale. Discipline née dans les années 70, elle regroupe la protection des personnes contre les dangers des traitements de données nominatives, le statut des programmes d’ordinateur en tant que création, la formation des contrats, le paiement électronique, la criminalité informatique. La matière s’étend du droit privé au droit public. La discipline acquière une dimension nouvelle au début du 21ème du fait que les ordinateurs sont de plus en plus souvent utilisés en réseau et que notamment grâce à la norme IP et au langage HTML (hypertexte market language). Des sites web accessibles du monde entier apparaissent. Les réseaux sont ouverts au grand public. Le droit de l’info trouve un prolongement naturel dans le droit du multimédia, de telle sorte qu’aux questions classiques s’ajoutent de nouvelles tenant aux possibilités de communication publique et au développement du commerce électronique à l’échelle internationale. II-LOI DU 21 JUIN 2004 (LCEN) Cette matière s’est trouvée encadrée par des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que communautaires. Peu de disciplines ont connues un tel foisonnement de textes. - Loi de 1978 : loi informatique et libertés, récemment réformée et considérablement enrichie par une loi du 6 août 2004 venue transposée une directive communautaire de 1995 - Loi de 1985 : loi portant réforme du droit d’auteur, protection des logiciels par le DA. - Lois de 1982 et 1986 : lois relatives à la télécommunication audiovisuelle, touchant la télématique, encadrant le développement naissant de la télématique. La loi de 1986 est le socle de la réglementation actuelle sur la télématique, mais modifiée par la LCEN qui a sorti la communication électronique (sites, courrier …) pour en faire l’objet d’une réglementation distincte. - Loi de 1998 : loi sur la fraude informatique, sanctionne l’accès non autorisé à un système d’information. Années 90 : accélération au niveau communautaire. - Directive de 1991 sur la protection des programmes d’ordinateurs. - Directive de 1995 sur la protection des données personnelles. Textes complémentaires en 1997, remplacé en 2002 par une directive traitant des données personnelles dans le secteur des communications électronique. - 1996 : directive sur la protection des bases de données. - 1999 : directive sur les signatures électroniques. - 2000 : directive sur certains aspects juridiques du commerce électronique. Certains textes ont suscité l’adoption d’une loi en 2000 sur la protection de la signature électronique modifiant les articles du Code civil (notamment 1108-1 et -2, 1369-1 et suivants). - 2001 : directive sur le DA dans la société de l’information. La transposition est discutée devant le parlement. Au niveau international aussi quelques textes, à caractère contraignants ou non, ont été adoptés : - Traités de l’OMPI adoptés en 1996 : confirmation de l’idée que le DA peut protéger les logiciels, amorce de la reconnaissance juridique des mesures techniques de protection des œuvres circulant sur les réseaux … - Loi type de la CNUDCI (agence de l’ONU, UNCITRAL) de 1996 : loi qui touche essentiellement les contrats électroniques tendant à écarter les difficultés de preuve et de formalisme que soulève la pratique de contractualisation à distance par voie électronique. Textes rassemblés dans le code de la communication (ne manque que les dispositions du printemps, décrets relatifs à la profession notariale et d’huissier, ordonnance de 2005 prise en application de la LCEN – art.26 – pour les aménagements nécessaires du droit pour que toutes les questions de formalisme puissent être faites par voie électronique) Chap. 7 du Code civil. Cette matière suscite l’utilisation d’un langage spécifique. Dans les années 80 des termes d’invention française se propagent (ex : ordinateur, logiciel, télématique – issu d’un rapport de 75 –, l’internet), aux côtés de termes anglophones (e-mail – courriel, lien hypertexte, interactivité, multimédia –, le web, www, clic). L’expression société de l’information, très en vogue au niveau européen (et sous Jospin), ne veut en soi rien dire. L’idée est qu’avec le développement des technologies, la problématique est renouvelée. Les questions juridiques nombreuses se présentent de la manière suivante : 1. Protection des personnes contre les dangers de l’informatique Dans les années 70 (France, Suède et Allemagne précurseurs), certains schémas administratifs de communication (notamment la volonté d’utiliser le numéro NIR – numéro d’identification nationale des personnes physique / au répertoire) – permettant d’interconnecter des informations administratives. Le projet SAFARI (chasse à l’homme) a soulevé un vif émoi. C’est la presse qui s’est emparée du sujet. La commission, à l’époque VGE, dirigée par Bernard Tricot, rend un rapport qui débouche sur la loi informatique et liberté de 1978. A l’occasion de contrats gérés par les ordinateurs, on s’identifie et on laisse circuler des informations. Cette loi met en place un système de protection, met en place la CNIL, autorité administrative indépendante, elle soumet le traitement de données personnelles (nominatives) à des formalités préalables (déclaration pour les personnes privées, actes réglementaires avec avis préalable à la CNIL pour les fichiers publics). Les personnes concernées ont certains droit : accès et rectification, info préalable, opposition … La directive de 1995 renforcera la protection en posant qu’en principe est requis le consentement de la personne concernée, sauf dans certains cas énumérés (ex : données recueillies à l’occasion de la conclusion d’un contrat, exécution d’une mission d’intérêt public, obligation légale …). Plusieurs instances internationales se saisissent de la question (OCDE, Conseil de l’Europe …). En 1980, l’OCDE (siège à Paris) adopte des lignes directrices assez souples de portées internationales. En 1981, le Conseil de l’Europe (siège à Strasbourg) adopte une convention dont les termes sont assez contraignants. Malgré sa vocation territoriale, cette convention est ouverte à tous les pays du monde, mais n’a été signée et ratifiée que par l’ensemble des pays européens. Le débat en 1995 révèle la dimension internationale du problème. La loi de 1978 ne mentionne que le fait que dans la déclaration doit mentionner si les données circulent au-delà des frontières. La directive de 1995 se saisit directement du problème. Elle prévoit que les données personnelles ne peuvent circuler en dehors de l’espace européen, où elles bénéficient du même type de protection, elles ne doivent aller que vers un pays disposant d’un niveau de protection adéquate. L’idée est bonne, mais il n’y a pas beaucoup de tels pays, y compris les USA, qui ont peut être commis l’erreur de laisser passer cette occasion. Une solution adoptée en 2000 par la Commission valide une proposition d’établir une sphère de sécurité (safe harbor principles). Les normes sont plus faibles que celles européennes, elles ne sont pas obligatoires, mais les entreprises souhaitant obtenir des données provenant d’Europe, elles souscrivent à ces règles. Il y a des sanctions pénales à l’appui, notamment pour les filiales. En 2001, des clauses types sont mises en place par la Commission peuvent être insérés dans des contrats entre entreprises européennes et extra-européennes. La CJCE, il y a deux ans environ, a répondu par la négative à la question de savoir si la présence nominative de données personnelles sur internet équivalait à la circulation internationale de ces données, ce qui est évidemment faux. Ces données circulent sans protection. Son analyse est pragmatique. Depuis 5 ou 6 ans une réflexion s’est développée pour le développement d’une charte internet au sein des entreprises relativement à la consultation du courrier électronique par le salarié et l’employer (CCass NIKON 2002 : si des dossiers figurent dans l’ordi avec un intitulé personnel, l’employeur n’a pas le droit d’y accéder sans l’autorisation du salarié), ainsi qu’à l’accès à l’internet pendant les heures de travail. Fraude informatique Concernant la « fraude informatique », qui a pour centre névralgique l’utilisation à distance des ordinateurs en réseaux pour permettre à des hackers d’accéder à des systèmes d’informations ou diffuser des virus), dès 1988, consciente de la difficulté, le Parlement a adopté une loi Godfrain. Cette loi incrimine en 5 dispositions relativement brèves l’accès non autorisé à un système d’information (art. L. 323-1 et suivants du nouveau Code pénal). En 2001, dans le cadre du Conseil de l’Europe, une convention sur la cybercriminalité facilite sur le terrain procédural la poursuite des criminels et la coopération entre les États. Questions : 1. Fractionner le document avant le mot Questions 2. Appliquer le thème « Métro » au document 3. Appliquer au titre la couleur de police : « vert, accentuation 1 » 4. Sélectionner tout le texte du document 5. Mettre à tous les paragraphes un espacement avant et après à 6 points et les justifier 6. Utiliser les marges étroites pour tout le document 7. Mettre le 2ème, 3ème et le 4ème paragraphe en trois colonnes 8. Ajouter un filigrane personnalisé contenant le texte « DROIT », choisissez la police «Garamond », la taille 90 et la couleur bleu 9. Mettre uploads/S4/ atelier-7 1 .pdf

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  • Publié le Oct 01, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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