Bulletin d’information Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS Diffusion de jurispr

Bulletin d’information Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications N° 714 Publication bimensuelle 15 janvier 2010 Consultez sur www.courdecassation.fr le site de la Cour de cassation internet En refondant son portail, la Cour de cassation a souhaité : • se doter d’un site dynamique, lui permettant notamment de favoriser la remontée en page d’accueil d’informations de premier plan ; • réorganiser les contenus, accessibles par un nombre limité de rubriques et améliorer l’ergonomie du site pour favoriser l’accès à la jurisprudence et aux colloques organisés par la Cour ; • faciliter la navigation sur le site par la mise en place d’un moteur de recherche ; • apporter des informations nouvelles : données statistiques, liens vers les sites de cours suprêmes de l’Union européenne et du reste du monde, en plus des contenus presque tous repris de l’ancien site. Bulletin d’information Communications Jurisprudence Doctrine 2 • Bulletin d’information En quelques mots… • 15 janvier 2010 En quelques mots… Communications Jurisprudence La première chambre civile, par arrêt du 1er juillet 2009 (infra, no 62), a jugé que « Si le droit d’option prévu à l’article 1094-1 du code civil revêt un caractère patrimonial et est transmissible aux héritiers du conjoint gratifié, décédé sans avoir effectué un choix, il en est autrement lorsque l’acte de donation stipule que l’exercice de ce droit appartiendra au survivant seulement, une telle clause excluant la transmissibilité du droit », approuvant la cour d’appel qui, « ayant relevé que le droit d’option appartenait au survivant seulement et que celui-ci était décédé sans l’avoir exercé, (...) en déduit (...) que la donation est caduque ». Dans son commentaire (Revue juridique Personnes et famille, no 10, p. 28) Jérôme Casey note que, par cette solution - qui, tout en reconnaissant « le caractère patrimonial de l’option conventionnelle », « tire (...) toutes les conséquences attachées au caractère conventionnel du support de la libéralité » –, la Cour de cassation « ménage la liberté d’opter du gratifié sans sacrifier la volonté du disposant ». La troisième chambre civile, le même jour (infra, no 41), a jugé que « le locataire, qui n’est titulaire que d’un simple droit de jouissance sur l’ouvrage dont il n’a pas la propriété, ne peut se prévaloir de la qualité de maître de l’ouvrage et ne dispose donc pas de l’action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l’ouvrage, et non à sa jouissance ». Dans leur commentaire (Revue de droit immobilier - urbanisme - construction, octobre 2009, p. 547 à 551), Philippe Malinvaud et Gilbert Leguay notent que cette solution ne signifie pas que « pour être maître d’ouvrage au sens de l’article 1792, il faille nécessairement être propriétaire du sol et, par voie de conséquence, de l’ouvrage qui y sera édifié. Mais il faut que, à tout le moins titulaire d’un droit de construire, le donneur d’ordre soit destiné à être immédiatement propriétaire de l’ouvrage à réaliser, qu’il s’agisse d’un édifice comme jadis, ou d’un aménagement, comme dans le cas de l’espèce ». 3 • 15 janvier 2010 En quelques mots… • Bulletin d’information Doctrine Par arrêt du 7 juillet 2009 (infra, no 43), la chambre commerciale a jugé que « La banque qui consent à un emprunteur un crédit adapté au regard de ses capacités financières et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de conclusion du contrat n’est pas, en l’absence de risque, tenue à une obligation de mise en garde. » Commentant cet arrêt, Diane Carolle-Brisson note (Revue Lamy droit des affaires, août-septembre 2009, no 2471 et 2476) que « cette décision s’inscrit ici dans le droit prolongement des jurisprudences antérieures de la Cour », remettant « l’emprunteur en face de ses responsabilités, tenant entre autres à la bonne foi contractuelle la plus basique », tandis que Marie-Laure Bélaval (Dalloz 2009, Chronique, p. 2580-2581) note que cet arrêt vient également préciser que « l’appréciation de l’adéquation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement [par] les juges du fond fera l’objet d’un simple contrôle léger de motivation ». Le lecteur pourra trouver un prolongement de cette question dans l’étude publiée, en rubrique « Cours et tribunaux », par le service de documentation et d’études, bureau chargé du suivi du contentieux de la chambre commerciale, portant sur « les obligations du banquier au regard des cautions ». Cette étude sera suivie, au prochain numéro, d’une étude portant sur « l’extension des procédures collectives aux "autres personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé" (loi du 26 juillet 2005) ». Enfin, et surtout, le service de documentation et d’études est heureux de présenter à ses lecteurs ses meilleurs vœux pour l’année 2010. 4 • Bulletin d’information Table des matières • 15 janvier 2010 Table des matières Jurisprudence Numéros Droit européen 1 à 31 Tribunal des conflits Séparation des pouvoirs 32 à 38 Cour de cassation (*) I. - ORDONNANCES DU PREMIER PRÉSIDENT Cassation 39 II. - TITRES ET SOMMAIRES D’ARRÊTS - ARRÊTS DES CHAMBRES Alsace-Moselle 40 Appel civil 45 Architecte entrepreneur 41 Astreinte (loi du 9 juillet 1991) 42 Banque 43-44 Cassation 45-46 Communauté européenne 47 Compétence 48 Concurrence 49 Conflit de juridictions 50 Contrat d’entreprise 51 Contrat de travail, durée déterminée 52 Contrat de travail, exécution 53 à 56 Copropriété 57-58 Divorce, séparation de corps 59 à 61 Donation 62 Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985) 63 à 65 Etranger 66-67 Fonds de commerce 68 Frais et dépens 69-70 Impôts et taxes 71-72 Injonction de payer 73 Majeur protégé 74-75 Procédure civile 76-77 Procédure littéraire et artistique 78 Protection de la nature et de l’environnement 79 Protection des consommateurs 80-81 Régimes matrimoniaux 82 Séparation des pouvoirs 83 Société anonyme 84 Société à responsabilité limitée 85 Statuts professionnels particuliers 86 Succession 87 Sûretés réelles immobilières 88 Transaction 89 Vente 90 Cours et tribunaux Les obligations du banquier au regard des cautions Page 31 * Les titres et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec le texte de l’arrêt, dans leur rédaction définitive, au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation du mois correspondant à la date du prononcé des décisions. 5 • 15 janvier 2010 Droit européen • Bulletin d’information 15 janvier 2010 Jurisprudence Droit européen I. - COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME No 1 Convention européenne des droits de l’homme Article 5 § 3. - Détention provisoire. - Délai raisonnable - Violation. - Cas. - Durée excessive de la détention avant jugement. - Critères. Une durée de détention provisoire de six ans (de l’arrestation des requérants, le 27 décembre 2000, en raison de leur participation la veille au braquage d’un fourgon blindé, à leur condamnation, le 22 décembre 2006) doit être accompagnée de justifications particulièrement fortes. Les motifs pour lesquels les juridictions françaises ont maintenu les requérants en détention provisoire (en particulier le risque de fuite) étaient certes pertinents et suffisants, s’agissant d’une affaire concernant la lutte contre la criminalité organisée et le grand banditisme à dimension internationale, mais la procédure a duré excessivement longtemps. La rapidité exigée dans un tel cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leurs tâches avec le soin voulu mais, dans le cas présent, des délais injustifiés sont constatés. Ces délais (qui ne concernent pas l’instruction) ne sauraient trouver leur seule justification dans la préparation du procès, ni dans le dessaisissement pour raisons de sécurité de la cour d’assises initialement chargée du dossier, ni davantage dans l’encombrement des sessions d’assises devant la cour d’assises de renvoi. Dès lors, la durée excessive de la détention des requérants a violé l’article 5 § 3 de la Convention. Cinquième section, 8 octobre 2009. Aff. X… et a. c/ France (requêtes no 35469/06 et no 35471/06). No 2 Convention européenne des droits de l’homme Article 6 § 3 c et article 6 §1. - Droit à l’assistance d’un défenseur de son choix et droit à un procès équitable. - Absence d’avocat pendant la garde à vue. - Applications diverses. - Turquie. En ce qui concerne l’absence d’avocat lors de la garde à vue, la Cour rappelle que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d’office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable (X... c/ Turquie, requête no 36391/02, § 51, 27 novembre 2008, X... c/ France, 23 novembre 1993, § 34, série A no 277-A, et X... c/ Bulgarie, requête no 68020/01, § 50, 28 février 2008) (paragraphe 30). Elle estime que l’équité d’une procédure pénale requiert, d’une manière générale, aux fins de l’article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire (paragraphe 31). Comme le soulignent les normes internationales généralement reconnues, que la Cour accepte et qui encadrent sa jurisprudence, un accusé uploads/S4/ bicc-714.pdf

  • 26
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Sep 26, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.9261MB